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Quant aux cautionnements de certains ofliciers civiis, voir 31 Vict., ch. 37, amendé par 33 Vict., ch. 5, 35 Vict., ch. 19.
La 31 Vict., ch. 23, pourvoit à la protection sommaire des personnes chargées de la publication des documents parlementaires.
La 34 Vict., ch. 35, pourvoit aux dépenses contingentes, et la 34 Vic., ch. 21, règle ce qui concerne la bibliothèque du parlement.
Quant à l'indépendance du parlement consultez 31 Vict., ch. 25, amendé par 84 Vict.,ch. 19 et 40 Vict., ch. 2.— Voir actes de la dernière session, 41 Vict.