PROVINCES
Milles Carrés. 1661. 1871.
Ontrib ii Ah 107,780 | :,396,096 | 1,620,851 Queébe oise von. 193,355 1,111,566 | 1,191,516 Nouvelle-Écosse, 21,731 330,857 |. 387,800 Nouveau-Bruuswick, …...... 27,322 252,047 285,594 Colombie Anglaise... 213,500 34 816 50,000 Ile du Prince Édouard, 2,134 80,861 94,021 Manitopa..… …...... qe 14,340 11,953 Territoires du Nord Ouest,.| 2,750,000 28,700
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raux, sauf pour ceux de Manitoba et de la Colombie Anglaise, pour les districts de Muskoka et Algoma, dans Ontario, et ceux de Gaspé, Chicoutimi et Saguenay, dans la province de Québec.
e bref est adressé au shérif ou au registrateur du district, où partie du district électoral où doit avoir lieu l’élection, et à défaut de shérif et de registrateur, à tout autre non déclaré incompétent par la loi.
Celui à qui est adressé le bref est l'officier Me à ra qui, après serment prêté, nomme un secrétaire d'élection pour lui aider, aussi après serment prêté.
L'officier rapporteur, dans les endroits non divisés par la loi par sections de votation, ou lorsque cette division comprend plus de 300 électeurs, subdivise cette localité en sections de votation pour chaque deux cents électeurs, et il y établit un bureau de votation.
Il indique äans les 20 jours de la réception du bref dans Gaspé, Chicoutimi et Saguenay, et dans les 8 jours dans les autres districts, par une proclamation affichée à quatre endroits de la division, le lieu, le jour et l’heure de la présentation, de la votation et de l'addition des votes.
Dans le district de Gaspé, les ofliciers rapporteurs fixent le jour de la présentation, ainsi que les jour et lieux de la votation. La présentation dans ce district n’a pas lieu moins de quinze jours ni plus de trente après la proclamation affichée, et le jour de la votation ne sera pas fixé avant quinze jours ni plus tard que trente jours après la présentation.
Dans Chicoutimi et Saguenay, la présentation n’a pas lieu moins de huit jours ni plus de quinze jours après la proclamation, et le jour de la votation ne sera pas fixé avant huit jours ni plus de quinze jours après le jour où devra avoir lieu la présentation.
La présentation des. candidats se fait à un édifice central et public entre midi et deux heures, par un bulletin signé de vingt-cinq électeurs, le consentement du candidat présenté et la somme de cinquante piastres. Le candidat doit être sujet anglais ; il n’est pee nécessaire qu'il ait une qualification foncière. Lorsqu'il ne s’est présenté que le nombre de candidats requis, l'officier rapporteur fait rapport (accompagné d’un procès-verbal) au greflier en chancellerie que ce ou ces candidats sont élus, et dans les
quarante-huit heures, transmet au candidat élu, un doubie ou copie de ce rapport. Si un plus grand nombre de candidats que lenombre exigé est présenté l'officier rapporteur affiche aux mêmes endroits que l’a été la proclamation, un avis faisant connaître les candidats. Si l’un d'eux se retire après la votation, en transmettant unc déclaration à cet effet, les votes pris sont nuls, et s’il ne reste après cette résignation que le nombre voulu de candidats, ils sont déclarés élus.
Quand il y a votation l'officier rapporteur nomme pour chaque section de votation un assistant officier rapporteur auquel il fournit une copie de la liste des électeurs ayant droit de vote à cette section, qu'il se sera procurée de l'officier compétent, sous peine d'amende, une boite de scrutin, un nombre suffisant d’enveloppes et de bulletins de votes qui consistent en un papier indiquant les noms des candidats, pour chacun des électeurs, dix exemplaires imprimés des instructions qui doivent guider les électeurs et que le sous-officier rapporteur fera afficher à l’ouverture de la votation dans et hors le bureau de votation.
Chaque sous-officier rapporteur se nomme un greffier de bureau de votation qui doit prêter serment et qui à défaut remplace le sous-officier rapporteur, en nommant un greffier à sa place.
En sus du sous-officier rapporteur et du greffier, les candidats et deux de leurs agents ou représentants, dont l’un sous serment de garder le secret, peuvent être admis dans la salle des votes.
Après la visite de la boîte au scrutin et la constatation qu’elle ne contient rien, les votes se prennent.
Le chancelier et les vice-chanceliers d’Ontario et les juges des cours nommés par le gouverneur, sont inhabiles à voter. A part ces ex:eptions la qualification des électeurs est celle établie par les législatures locales pour l'élection de: difiérentes chambres d’assemblée locales, d'après les mêmes listes.
Voyez Élections iocales et les Statuts concernant l'indépendance du Parlement.
Chaque électeur entre seul dans la salle de votes ‘ il y donne son nom qui est inscrit, et si son nom est sut la liste il lui est remis, après ou non serment de qualifica-
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tion prêté, un bulletin muni des initiales du sous-officier rapporteur et une enveloppe que l'électeur ne peut emporter hors du bureau à peine d’une pénalité n'excédant pas deux cents piastres. L’électeur fait une croix vis-à-vis e nom du candidat pour qui il veut voter, sur le bulletin qu’il renferme dans l'enveloppe et que le sous-officier rapporteur dépose dans la boîte en présence de l'électeur. En cas d'incapacité de marquer ce bulletin, le sous-officier rapporteur appose la marque que lui prescrit l'électeur, en présence des agents ou représentants assermentés des candidats, fait la liste de tels votes et de la raison d’incapacité de l’électeur. Un interprète peut être assermenté à cette fin. Le greflier inscrit sur une liste des votants, en regard de chaque nom, les mots ‘‘ Voté, assermenté ou affirmé, refusé de jurer ou d'affirmer.”
Immédiatement après la clôture du scrutin le sous-officier rapporteur, en présence des greffiers et des candidats ou de leurs agents on de trois électeurs, ouvre la boîte et compte les suffrages. Il écarte tout bulletin irrégulier ou qui fait connaître le votant. Les bulletins réguliers et ceux qui ne le sont pas sont mis en paquets différents, cottés et remis dans la boîte. Un état complet des procédés est fait par le sous-officier rapporteur qui expédie le tout, ainsi que la liste des électeurs, à l'officier rapporteur ou secrétaire d'élections.
L'officier rapporteur, aux endroits, jour et heure fixés dans sa proclamation, constate l’état des votes en présence du secrétaire d'élections, des candidats ou de leurs re-
résentants, ou de deux électeurs au moins. Celui qui a a majorité des votes est élu, et en cas d'égalité, l'officier rapporteur donne une voix prépondérante.
Dans les quatre jours après vérification l'officier rapporteur fait rapport au greffier de la couronne en chancellerie, avec procès-verbal et toutes pièces fournies par les sous-officiers rapporteurs, et à chaque candidat copie de son rapport.
Le greffier de la couronne en chancellerie donne avis dans la Gazette Officielle de la réception de ce rapport.
Toutes fraudes, menées corruptrices, violences, etc., commises à propos des élections sont punies, et l'officier rapporteur et les sous-officiers rapporteurs sont des conservateurs de la paix et peuvent réclamer main:forte,
Les drapeaux, les rubans, les cocardes, sont défendus, et les auberges doivent être fermées le jour du scrutin. Voir 41 Vict, amendant les actes concernant les élections.
Contestation des élections fédérales.
37 Vict., ch.10, amendé par 38 Vict., ch.10 et 39 Vict., ch.10.
Toute élection d’un membre pour les communes neut âtre contestée devant la cour supérieure du district judiciaire où l'élection a eu lieu, à laquelle un électeur ou un candidat peut présenter, signée par lui, une requête contenant une plainte contre l’élection ou le rapport irré-
ulier d’un membre, ou de ce que aucun rapport n’a été
ait, ou qu'il a été fait un double rapport, ou de quelque
chose contenue dans le rapport spécial fait, ou de quelqu’acte illégal commis par un candidat non élu. Cette requête se présente au greffe de la cour avec un dépôt de mille piastres.
Le greffier de la cour transmet copie de la pétition ou requête à l'officier rapporteur du district électoral, qui lui donne de suite publicité. Avis de la présentation de cette pétition et du dépôt est signifié au défendeur dans les cinq jours de cette présentation.
Dans les cinq jours après cette signification, le défendeur produit ses objections préliminaires (que la co"r décide d’une manière sommaire), ou une réponse à la pétition qui ne peut être proie que dans les cinq jours après les objections préliminaires envoyées.
Dans tous les cas, après cinq jours, la contestation est liée, et la cour peut, sur demande, fixer un jour et un lieu pour l'instruction.
Toute partie pou être interrogée à l’enquête, qui peut être faite en différents endroits et transmise à la cour, laquelle peut contraindre les témoins à rendre témoignage et à produire des documents.
L'instruction terminge, le juge décide si le membre dont la validité de l'élection est contestée, ou le rapport de l'élection est contesté, ou si quan Autre personne et laquelle a été duement élue ou déclarée élue, ou si l’élection a été nulle, et toutes autres questions surgissant de la pétition ou exigeant sa décision, et, dans les trente jours après sa décision, s’il n’y a pas appel, le juge adresse à l'orateur une copie écrite et certifiée de sa décision et les
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notes de la preuve, avec, s’il le veut, un rapport des matières qui peuvent être soumises à la chambre des communes.
Il y a appel de cette décision à la cour suprême.
38 Vict., ch. 11,5. 48.
L'orateur donne alors les ordres et prend les mesures nécessaires pour la confirmation ou la modification du rapport ou pour l’émission d’un nouveau bref d’élection, et en informe la chambre des communes qui, dans le cas de manœuvres frauduleuses, etc., pourra ordonner un nouveau bref d'élection.
SECTION il. —DU POUVOIR LÉGISLATIF LOCAL (Québec).
Le pouvoir législatif de la province de Québec est, comme le fédéral, composé de trois branches : Le Lieutenant- Gouverneur, le Conseil Législatif et la Chambre d’Assemblée, tandis qu'aux Etats-Unis le pouvoir législatifde l'Etat n’est confié qu'aux deux chambres, pnisque le gouverneur ne peut empêcher la loi d'exister.
L'acte 32 Vict., ch. 3, amendé par 36 Vict., ch. #4, assure l’indépendance de la législature.
La 33 Vict., ch. 5, maintient l'autorité et la dignité des chambres de la législature et l'indépendance de leurs membres, et protége les personnes employées dans la publication des papiers parlementaires.
La 31 Vic!., ch. 8, amendé par 40 Vict.,; ch 9, concerne le service civil de la Province de Québec.
La 32 Vict., ch. 9, amendé par 36 Vict., ch. 15, ponrvoit au cautionnement des ofliciers de la province.
La 40 Vict., ch. 10, établit un fonds de retraite et de secours en faveur de certains employés publics et de leurs familles.
La 31 Vict., ch. 6, concerne les statuts de la province, leur pupublication et leur distribution.
La 35 Vict., ch. 6, indique le temps où les statuts deviennent ér force.
La 31 Vict., ch. 7, amendé par 32 Vict., ch, 13, pose des règles d'interprétation des statuts provinciaux et autorise la publication de la Gazette Officielle de Québec. à
La 40 Vict., ch. 8, autorise la refonte des statuts généraux qui concernerit la province.
La 3% Vict., ch. 7, dispense de l'usage du parchemin pour certains documents publics.
8 4.— DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR, COMME FAISANT PARTIE DU POUVOIR LÉGISLATIF.
Chaque gouvernement local a pour chefunoflicie :nommé par le gouverneur-général, Comme formant une puissance unie, avec des gouvernements locaux et des législatures subordonnées au gouvernement fédéral et à la législature générale, il était opportun que le chef du gouvernement de chaque section fût également subordonné à l’exécutif principal de toute la confédération. Envers les gouvernements locaux le gouvernement général occupe la même position que le gouvernement impérial occupait à l'égard des colonies avant la confédération, de sorte que de même que le lieutenant-gouverneur de chacune des provinces était directement nommé par la Reine, à laquelle il était directement responsable et faisait directement rapport, de même les lieutenants-gouverneurs locaux sont subordonnés au représentant de la Reine, ils sont responsables et font rapport.
C’est le lieutenant-gouverneur qui convoque, proroge et dissout la législature de la même manière que le gouverneur pour le parlement ; il ouvre la législature et la clot; il donne ou refuse sa sanction aux bills passés par les deux autres chambres, ou les réserve au bon plaisir du gouverneur qui a droit de les désavouer.
Dans l’État américain, le gouverneur est électif et ne fait par son veéo que suspendre la passation d’une loi.
$ 2.— DU CONSEIL LÉGISLATIF LOCAL (Québec).
Le conseil législatif, dont les membres sont nommés à vie par le lieutenant-gouverneur, a, vis-à-vis de la chambre d’assemblée, les mêmes fonctions que le sénat vis-àvis de la chambre des communes et qui sont définis par ja constitution. Aucun membre du conseil législatif ne doit siéger dans la chambre d’assemblée.
A l'exception des membres du conseil exécutif, l’orateur du conseil législatif, le procureur général, le secrétaire, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, le commissaire de l’agriculture et des travaux publics, le solliciteur général, le ministre de l'instruction publique ou le président du conseil exécutif, les officiers de milice ou miliciens ne recevant pas de
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ersonne occupant une place permanente ou temporaire hote dépendant de la province ou de la puissance, ne peut être nommée conseiller législatif.
Le conseil législatif de la province de Québec, ainsi aue ses membres, dans leur sphère, possèdent les mêmes priviléges, iminunités et attributions que le sénat. 32 Vict., ch. 4. :
Comme en Angleterre, le sénat de l'Etat américain devient quelquefois corps judiciaire ; il pénètre aussi ans la sphère de l'exécutif en cnncourant au choix des fonctionnaires. Les membres en sont élus par le peuple.
La 32 Vict., ch. 6, permet aux comités du conseil législatif d’assermenter des témoins.
Il est alloué à chaque conseiller législatif, à chaque session, 86 par jour de présence, si la session ne s’étend as au-delà de 30 jours, et si la session s’étend au-delà, 4600 pour la session, avec une réduction de $5 par jour d'absence de la chambre siégeant, à inoins de maladie.
Nul conseiller n’a droit à l’indemnité sessionnelle s’il n'est présent au moins trente et un jours, mais son indemnité sera alors de $6 par jour.
Chaque conseiller a droit à 10 cents pour chaque mille de distance la plus courte de sa résidence au lieu de Ja session, et de ce dernier lieu à sa résidence. 33 Vict., ch. 4,
Le conseil législatif ne peut siéger sans son orateur, que le lieutenant-gouverneur peut remplacer temporaire ment (32 Vict., ch. 7), et sous le contrôle immédiat duquel sont les employés du conseil.
$ 3. — DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE (Québec).
Les membres de l’assemblée législative de Québec, au nombre de soixante et cinq, représentant les soixante et cinq divisions qui envoient soixante et cinq membres aux communes, forment la chambre d’assemblée ou chambre basse; c’est la seconde branche du pourvoir législatif local,
Ils jouissent dans la sphère qui leur est attribuée par
la constitution, des mêmes priviléges, des mêmes pouvoirs que les membres de la chambre des communes du Canada. 32 Vict., ch. 4.
Les mêmes personnes qui ne peuvent être conseillers législatifs ne peuvent être membres de l'assemblée législative. 32 Vict., ch. 3, amendé par 36 Vict., ch. 4.
Aucun membre de l'assemblée législative ne peut faire partie du parlement fédéral. 37 Vict., ch. 4.
La chambre est présidée par un orateur, élu par la chambre, et qui peut se faire remplacer par un membre au fauteuil. 31 Vict., ch. 4.
L'orateur recoit par an 82400. (33 Vict., ch. 4.)
Chaque membre de la chambre d’assemblée à droit à nee indemnité que }‘s conseillers législatifs, 33 Vict., ch. 4.
La 32 Vict.,ch. 6,, : . aux comités d'interroger des témoins sous serment dans certains cas.
La 39 Vict., ch, 12, concerne l’économie intérieure de l'assemblée législative.
De l'élection des membres à l'assemblée législative (Québec). 38 Vict., ch.7, amendé par 39 Vict., ch.13.
Nul ne peut voter sans être inscrit comme propriétaire, locataire ou occupant, sur la liste des électeurs en force qui ne contient que les sujets de Sa Majesté, mâles et majeurs, non frappés d'incapacité légale, propriétaires ou occupants, co-propriétaires ou coassociés de biens-fonds d’au moins #300 en valeur réelle dans une municipalité de cité et de $200 en valeur réeile, ou pau en valeur annuelle dans toute autre municipalité, ou locataires, payant pour des biens-fonds valant au moins réellement $#300, un loyer annuel d’au moins #30 dans une municipalité de cité et d’au moins $20, pour biens- La valant au moins 8200, daus toute autre municipaité.
Sont inhabiles à voter les juges, les magistrats de district et les recorders, les officiers de douane, greffiers de la couronne et députés, greffiers de la paix, registrateurs, shérifs et députés-shérifs, les officiers et hommes de la police provinciale et municipale, les agents des terres de la couronne, les maîtres de poste des cités et villes, lesofficiers
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employés à recevoir des droits payables à Sa Majesté, sous peine d’une amende de pas plus de p500 ni moins de 8100, ou un emprisonnement de pas plus de 12 mois.
Tout candidat doit être sujet anglais, mâle, majeur, exempt d'incapacité légale et propriétaire possesseur de terres ou ténements d’au moins 82000, dernière qualification qu'il déclare par écrit déposé huit jours après présentation, entre les mains de l'officier rapporteur ou greffier de la couronne ; cette déclaration peut être exigée par un autre candidat ou un électeur, avant une heure de l’après-midi du jour de la présentation.
Chaque municipalité doit être divisée en arrondissement de pas plus de 200 électeurs.
À chaque élection générale de l’assemblée législative, les présentations de tous les candidats se font le même jour, fixé par le lieutenant-gouverneur ‘dans la proclamation ordonnant l’élection, qui est adressée à l'officier rapporteur et dont avis est donné au registrateur de la division électorale qui, sans délai, fournit à l'officier rapporteur la liste des électeurs, et la votation a lieu le septième jour après, ou le lendemain, si ce septième jour est férié.
Dans Gaspé, Chicoutimi et Saguenay, le jour de la votation est fixé par l'officier rapporteur, pourvu que ce jour ne soit pas férié et qu’il ne soit pas éloigné de celui de la présentation, pour Gaspé, de pas moins de quinze jours ni de plus de trente, et pour Chicoutimi et Saguenay, de pas moins de huit jours ni de plus de quinze jours.
L’officier rapporteur assermenté nomme un secrétaire d'élection qui prête serment et remplace l'officier rapporteur au besoin.
L'oflicier rapporteur établit un bureau de votation dans un endroit central dans chaque arrondissement divisé par 200 électeurs, ou qu'il divise lui-même.
Dans les huit jours après réception du bref d'élection l'officierrapporteur indique, par proclamation affichée à quatre endroits différents, au moins huit jours d'avance, le lieu, le jour et l'heure de la présentation et de la votation. La présentation se fait entre midi et une heure.
Tout candidat est présenté par un bulletin signé par au moins vingt-cinq électeurs, le consentement du candidat et un dépôt de #200, ainsi qu'un affidavit de l'authen-
ticité des signatures, qualifications, et du consentement,
S'il n’y a que le nombre exigé de candidats l'officier rapporteur rapporte, avec procès-verbal, au greffier de la couronne en chancellerie, qu’il est élu, et transmet dans les quarante-huit heures à l'élu un double ou copie de ce rapport.
Si votation est nécessaire l’officier rapporteur en affiche, aux endroits où la proclamation a été affichée, avis et le nom des candidats, ainsi que des exemplaires des instructions aux électeurs, les différents bureaux de votation, et il se procure des listes d’électeurs.
Il nomme pour chaque bureau de votation un sous officier rapporteur qui prête serment et auquel il donne une liste d’électeurs, une boîte au scrutin, au moins deux jours avant la votation, des bulletins de vote, au moins dix exemplaires des instructions qui doivent guider les électeurs et que le sous-officier rapporteur fait afficher dans et hors le bureau.
La votation a lieu dans un compañtiment de la salle de votation où chaque votant peut être soustrait à la vue, ouvert de 9 a. m. à 5 p. m., temps pendant lequel n’ont droit d’y demeurer, en sus du sous-officier rapporteur et du greffier de votation, que les candidats et deux agents ou deux électeurs dont l’un prête serment de secret.
A l'heure du vote on constate qu'il n’y a rien dans la boîte, qui est fermée à clef. Chaque électeur entre seul et donne ses noms que le greffier entre dans un cahier. Si son nom est sur la liste des électeurs, l'électeur recevra un bulletin, après serment prêté, s’il en est requis, sur son identité, sa qualité et son intégrité. Le votant va dans un autre compartiment apposer sa croix au crayon en regard du nom du candidat qu’il choisit, plie son bulletin et le remet au sous-oficier rapporteur qui le dépose en sa présence dans la boîte.
Si l'électeur est incapable de faire sa croix le sousofficier rapporteur la fera pour lui, en présence seulement des agents ou des électeurs assermentés.
Immédiatement après la clôture de la votation, le sousofficier rapporteur ouvre la boîte et compte le nombre
des suffrages, dans la salle de votation, en présence du -
greffier, des candidats ou leurs agents, ou de trois électeurs, décide les objections’et dresse procès-verbal. Il re-
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met dans la boîte toutes pièces et documents, ferme à clef la boîte qu’il remet à officier rapporteur, au secrétaire d’élection ou autre personne autorisée.
L'oflicier rapporteur constate, en présence du secrétaire d'élection et d'un témoin, ainsi que des candidats ou agents notifiés du temps, le nombre de votes. L’élu est celui qui a le plus de votes, et dans le cas d'égalité l'oflicier rapporteur donne un vote prépondérant.
L'oflicier rapporteur fait rapport au greflier de la couronne en chancellerie, avec procès-verbal et tous documents, transmet copie du rapport à chaque candidat ct un certificat au condidat élu.
Le greffier de la couronne en chancellerie publie le nom de l’élu dans la Gazette Officielle.
Des dispositions très-sévères sont contenues au 38 Vic., ch. 7, amendé par 39 Vict., ch. 13, pour sauvegarder le secret du vote et empêcher la corruption, la fraude ou la violence.
Des élections contestées dans la province de Québec.
Une élection provinciale dans la province de Québec est contestée au moyen d’une pétition présentée en terme ou en vacance, avec préséance, à la cour supérieure eu district où a lieu l'élection et où a aussi lieu l’instruction ; mais l’audition finale appartient à la cour de révision dont les juges peuvent faire des règles de procédure soumises à la chambre l’assemblée.
Cette pétition est présentée en la délivrant au bureau du protonotaire, par un ou plusieurs électeurs, ou un ou plusieurs candidats, dans les trente jours après la publication de l’avis d'élection dans la Gazette Officielle, à moins que l’on ne conteste la validité du rapport ou de l'élection, sur une allégation d’une manœuvre frauduleuse commencée depuis tel rapport, cas où la pétition peut être présentée dans les trente jours après la commission de telle manœuvre, avec un dépôt de $1000.
Dons les cinq jours suivants, à moins de prolongation de délai, copie de la pétition, avis de sa présentation et du dépôt sont signifiés à chaque défendeur.
Dans les cinq jours.suivants, le défendeur peut produire des objections préliminaires ou une réponse qui peut n'être produite que dans les cinq jours de la décision
sur objection. Que cette réponse soit produite ou non, la contestation est liée et le juge peut fixer un jour et un lieu pour l'instruction. Cette instruction a lieu devant un juge qui peut ordonner qu’elle ait lieu ailleurs, ajourner les procédés, assigner des témoins, entendre la preuve suivant les règles de la preuve anglaise et l’article 275 du code civile de procédure du Bas-Canada.
Après instruction toute partie peut inscrire pour audition devant la cour de révision, en donnant avis, et les procédures sont alors celles d’une cause ordinaire et iln’y a pas d'appel.
Copie certifiée du jugement est transmise au protonotaire du district où la pétition a été présentée, et à l’orateur qui prendra les mesures nécessaires pour la confirmation de l’élection ou pour un nouveau bref pour une autre élection dans les trente jours.