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Les commissaires de havres et maîtres de havres

Voir Pouvoir judiciaire.

6. Le classement des bâtiments, l'examen et l'octroi du certificat des maîtres et contre-maîtres et autres officiers, du service marchand.

Voir the Merchant Shipping Act, 1854, 4867.—30-31 Vict., ch. 124, imp., contenu au 81 Vict.—31-82 Vict., ch. 129, imp., contenu au 82-33 Vict.—32 Vict., ch. 11, imp., contenu au 35 Vict. —34-35 Vict., ch. 110, imp. contenu au 35 Vict.—38-39 Vict., ch. 88, imp., contenu au 40 Vict., et 39-40 Vict. contenu au 40

Vict., qui contient des ordres en conseil à ce sujet. Voir 36 Vict., ch. 128, contenu au 37 Vict., concernant l'enregistrement.

7. Les préposés à l’engagement des matelols et les bureaux d'engagement.

Voir 86 Vict., ch. 129, contenu au 37 Vict., amendé par 88 Vict., ch. 29, concernant l'engagement des matelots. 8. L'inspection des bateaux à vapeur et les bureaux des inspecteurs des bateaux à vapeur.

Voir 31 Vict., ch. 65.—392-33 Vict., ch. 39.—36 Vict., ch. 53.

—87 Vict., ch. 30.—40 Vict., ch. 18, concernant l'inspection des : bateaux à vapeur.

9. Les enquêtes sur les naufrages et leurs causes. Voir 36 Vict., ch. 55.—37 Vict., ch. 29.

10. L'établissement, la réglementation et l'entretien des hôpitaux de marine et de marins, le soin des marins dans la détresse, et en général tout ce qui est relatif à la marine et à la navigation du Canada.

Quant aux marins malades, 31 Vict., ch: 64, amendé par 33 Vict., ch. 19.—38 Vict., ch. 31 .

La 40 Vict., ch. 47, place tous les havres, quais, piliers, jetées et brise-lames, qui sont la propriété du Canada,

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sauf seulement ceux qui sont situés sur des canaux ou qui s’y rattachent, sous le contrôle et la régie du ministre de la marine quant à leur usage, la promulgation et la mise à exécution des règlements relatifs à cet usage, et la perception des droits et péages à cet égard, leur construction et réparation (sauf leur entretien et les réparations ordinaires) et les travaux qui en ‘dépendent, restant sous le centrôle du ministre des travaux publics.

Le gcuverneur peut faire des règlements pour l'usage des travaux, et un tarif de péages, et imposer des amendes pour contravention.

Rien de contenu dans cet acte ne s’applique aux havres de Québec, Montréal, Toronto, St-Jean, N. B., ou Pictou, ou à aucun havre place sous le contrôle de commissaires nommés en vertu de quelque acte.

MINISTRÉ DE L'INTÉRIEUR.

Le ministre de l’intérieur préside au département de l'intérieur. Il a le contrôle et l’administration des affaires des territoires du Nord-Ouest. Il est surintendant général des affaires des sauvages et a l'administration de leurs propriétés.

Il a l'administration des terres de la couronne, de l’artillerie, de l’amirauté, et toutes autres terres publiques sur lesquelles le département des travaux publics et celui de la milice ne possèdent pas un contrôle spécial (et à l'exception aussi des hôpitaux de marine et des’ phares avec leurs dépendances, ainsi que des îles St-Paul, de Sable et du Portage).

Il est substitué au commissaire des terres de la couronne en ce qui concerne les terres de l'artillerie et de l’amirauté par 40 Vict., ch. 8.

Il y a un assistant ministre de l’intérieur et tous officiers nécessaires.

L’exploration géologique est dans les attributions de ce ministre qui soumet chaque année au parlement, dans les quinze jours après son ouverture, un compte-rendu de ses opérations.

Voir 36 Vict., ch. 4,

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Quant aux terres des sauvages, voir Statuts refondus du Bas- Canada, ch. 14, 31 Vict., ch. 49, s. 18-19-20-22. La s. 26 confère au secrétaire d'État les pouvoirs des commissaires et déclare ce statut applicable aux sauvages de la province de Québec, étendu par 32-33 Vict., ch. 6, et par 39 Vict., ch. 18, qui pourvoit à leur émancipation graduelle.

Quant aux bois sur les terres de la Puissance, voir 35 Vict., ch. 23, amendé par 36 Vict., ch. 38, 37 Vict., ch. 19.

Voir aussi 23 Vict., ch. 2 et 82, 27-28 Vict., ch. 68, amendé .

par 34 Vict., ch. 27.

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