‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 90 sur 137 · LE À · texte numérisé non relu

LE À

mn. Le — Te pe re

Fe

Il a un assistant des officiers en loi de la couronne qui fait partie du bureau d’audition.

Secrétaire et registraire de la province.

Le secrétaire et registraire a toutes les fonctions qui étaient assignées par la loi ou l’usage au secrétaire et registrateur de la ci-devant province du Canada, compatibles avec la division des pouvoirs établis par la confédération, ainsi que celles attribuées par la loi ou le lieutenant-gouverneur, et qui ne sont pas spécialement assignées à d’autres départements.

Il rédige aussi la correspondance officielle du lieutenant-gouverneur.

Il est le gardien du grand sceau de la province, et il publie toutes les lettres patentes, commissions et autres documents sous le dit sceau et les contresigne, à l’exception de ceux qui doivent être signés par le greflier de la couronne en chancellerie, et toutes commissions sous le grand sceau sont au nom de Sa Majesté.

Il a la garde de tous les registres et archives de la province, et de tous les registres et archives de quelque gouvernement que ce soit, ayant eu juridiction sur le territoire, ou aucune partie du territoire formant cette province, qui lui ont été remis en vertu de la 143° clause de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, et chargé de l’expédition des copies de telles archives.

C'est au secrétaire provincial que les directeurs d’une école d’industrie transmettent les détails qui ont rap-

ort à l’établissement de telle école pour obtenir l’appro-

ation du lie itenant-gouverneur, (32 Vic., c. 17, amendé par 35 Vic., c. 43), et c’est lui qui certifie qu’une institution est en état d’être une école de réforme conformément à la 32 Vic.,c.18, amendé par 35 Vic.c.13.

C'est aussi au secrétaire provincial que le secrétairetrésorier de tout conseil municipal transmet un rapport détaillé pourvu par l’article 168 du code municipal.

Il y a un assistant-secrétaire de la Province et un député-registraire,

Un tarif fait par le lieutenant-gouverneur règle le faux à payer pour toute expédition, (

nne qui

ions qui taire et compaa conféni ou le jalement

1 lieute-

ce, et il t autres | l’exceper de la s sous le

le la proquelque n sur le ant cette e clause t chargé

rs d’une ont rapl’approamendé e institumément

crétairerapport

pal.

e et un

règle le

Le secrétaire et registraire est tenu de faire rapport des sommes perçues en vertu de ce tarif, 31 (Vict., ch. 11.)

Le registraire de la province transmet chaque année au registrateur de chaque division d'enregistrement une liste des terres patentées.

. Trésorier de la province.

Tous les droits, pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilité et autorité qu'avait, lors de la confédération, le ministre des finances et le receveur général de la ci-devant province du Canada, et non incompatibles avec la 34 Vict., ch, 9, qui constitue le département du trésor, sont accordés au trésorier.

Il est chargé de recevoir tous les deniers publics, fait les paiements autorisés, négocie la vente des débentures et en général est chargé du soin du trésor public.

Les principaux officiers du département du trésor sont un assistant-trésorier et un auditeur.

La régie du département est dictée par 34 Vict., ch. 9, amendé par 36 Vict., ch. 6.

Le trésorier présente tous les ans à la législature un état des revenus et dépenses.

Le bureau d’audition doit faire de temps à autre, sous la direction du trésorier, un examen et un rapport sur toutes les matières mises devant lui.

Ce bureau est composé de l’assistant-trésorier, de l’auditeur, des députés chefs des autres départements, qui ont la surveillance en matière de revenus et de dépenses.

Tous les membres du bureau vérifient séparément tous les comptes qui leur sont assignés, lesquels avec tous autres sont examinés par l'auditeur, dont les autres devoirs sont dictés par l'acte sus-cité.

Commissaire des terres de la couronne.

Le commissaire des terres de la couronne préside au dé artement des terres de la couronne et à un assistant ui a la surintendance de tous les ofliciers et le contrôle dés affaires du département, sous le contrôle supérieur du commissaire. Les ordres de l'assistant sont exécutés comme ceux du commissaire et il peut signer tous actes,

mes

Fan Bel He

Page 1