DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
11 ya un département de l'instruction publique dont le chef peut être un ministre ou le surintendant de l’éducation qui forme partie du conseil de l'instruction publique et d'agriculture.
Il y a un secrétaire et un assistant-secrétaire et le nombre d'employés nécessaire dans ce département sous Îles soins duquel se publie un Journal de l'instruction publique.
Les lois qui concernent l'instruction publique sont: Statuts refondus Bas-Canada, ch. 15, amendé par 27 Vict., ch. 11 ; 29 Vict., ch. 48 ; 29, 30 Vict., ch. 31 ; 31 Vict., ch. 22; 32 Vict., ch. 16; 33 Vict.,ch. 25; 84 Vict., ch. 12: 39 Vict., ch. 153 40 Vict., ch. 22et 41 Vict. Le ch. 46 Statuts Refondus Bas-Canada, coucerne les écoles de fabrique, et le ch. 17 l'avancement des sciences.
Quelques localités ont des dispositions particulières qui les concernent.
Ces lois sont extrêmement importantes et nous allons en donner une analyse suffisante pour faire connaître notre système d'instruction publique.
Municipalités ou arrondissements scolaires.—Aux fins de l’éducation chaque municipalité rurale forme une municipalité scolaire que le lieutenant-gouverneur peut changer ou subdiviser, dont les habitants sont soumis à la juridiction de commissaires d'école ou de syndics, suivant le cas.
Voyez: Du régime municipal.
Dans toute municipalité rurale, de ville ou de village, il doit y avoir une ou plusieurs écoles communes. Les commissaires ou syndics d'école doivent partager la municipalité en arrondissements d'école et les désigner sous les numéros un, deux, etc., dont chacun ne doit pas contenir moins de 20 enfants de cinq à seize ans en état de fréquenter l’école; ils doivent faire en sorte que chaque arrondissement ait une école.
Du système scolaire. —Le système scolaire se compose : 4° d’un conseil de l'instruction publique ; 2° d’un surintendant de l’éducation ; 3° de commissaires ou syndics d'école ; 4° de bureaux d’examinateurs; 5° d'inspecteurs d’écoles ; 6° de visiteurs d'écoles; 7° d’instituteurs.
L'éducation se divise en éducation supérieure, élémen-
exal acti ou es ( ete mar scol D lieu affec man des état | cons ceux
D Vict., la, con- 28 scien-
‘ulières
allons nuaître
ux fins ne mur peut pu mis à yndics,
illage,
Les la musigner oit pas en état e que
pose :
surinndics nspecteurs.
men-
taire, mercantile, industrielle ou académique. Elle comprend des universités, des colléges, des écoles polytechniques, des écoles normales, des académies, des écoles modèles, des écoles élémentaires et des écoles de fabrique.
conseil de l'instruction publique.—Le conseil de l'instruction publique dont le surintendant est président se divise en deux comités dont quatorze catholiques et sept protestants nommés, à l'exception des évêques qui en sont membres ex offcio, par le lieutenant-gouverneur. Il y a appel au conseil des décisions du surintendant, hormis que cet appel soit refusé.
Les devoirs et pouvoirs de ces comités, chacun en ce qui concerne sa croyance, sont : 1° de faire des règlements pour la régie des écoles normales ; 2° pour l’organisation, la gouverne des écoles communes ; 3° de choisir ou faire publier des livres, etc., dont on se servira dans les académies, les écoles modèles et élémentaires ; 4° faire des règles pour la régie, le gouvernement des bureaux d’examinateurs; 5° tenir un livre des noms des: instituteurs brevetés du bureau des examinateurs ou du surintendant; 6° révoquer tous brevets pour cause; 7° diriger le surintendant dans la préparation de l’état détaillé des sommes requises pour l'instruction publique ; 8° faire nommer ou destituer par le lieuteuant-gouverneur les inspecteurs d'écoles, les professeurs, directeurs et principaux des écoles normales, les secrétaires, les examinateurs ; 9° juger en appel de toute décision ou action prise par le surintendant ; 10° faire des règles jour la régie etl’inspection des bibliothèques établiespar es corporations scolaires ; 14° recevoir des dons ou legs et en disposer pour les fins de l'instruction ; 12° recommander &u gouvernement l'établissement des expositions scolaires. Les comités peuvent nommer des sous-comités.
Du surintendunt.— Le surintendant, nommé par le lieutenant-gouverneur, reçoit du gouvernement l'argent affecté aux écoles et le distribue. Il rédige les recommandations pour larégie des écoles ; contrôle les comptes des comptables des deniers affectés aux écoles, tient nn état de tous les objets soumis à sa surveillance ; soumet au conseil les noms des instituteurs admis à enseigner et de ceux qui ont reçu un brevet de capacité. Il juge les diffé-
etui Aou CS 264 APR ET DÉC Al 7 € Po n - CA ue: n 2. : 2 #5 - : CSL".
és e S 4 * : Fa
LEE #5 % = + 2 > ‘4 “- > rp'# PAU ET Da, 12 : ur , > e É, Leg Bee RTE Le 4 mien A er < «
Re Eee x ES 2
me me ee