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rends entre les commissaires ou syndics d'écoles, et le secrétaire-trésorier et les instituteurs, approuve ou donne le plan des maisons d'écoles, dont le coût ne doit pas excôdie #1600 pour une école élémentaire, et #3000 pour école supérieure, académique, ou école modèle, excepté sur autorisation spéciale. Appel autorisé par trois visiteurs d'écoles, peut avoir lieu devant lui de toute décision des commissaires ou syndics.
Le lieutenant-gouverneur peut conférer au surintendant des attributions concernant la création et l'encouragement des sociétés artistiques, littéraires et scientifiques. Il doit recueillir et publier des statistiques sur tout ce qui a rapport au mouvement littéraire et intellectuel. Dans l'exercice de chacune de ses attributions, le surintendant doit se conformer aux directions du conseil.
Le surintendant peut poursuivre en son nom officiel, les commissaires ou syndics, les secrétaires-trésoriers pour l’accomplissement de leur devoir, pour le reliquat de leurs comptes ; pour le salaire des instituteurs; il peut en certain cas faire prélever des taxes spéciales dans toute municipalité.
Un dépôt de fournitures étant établi au département de l'instruction publique, ces fournitures peuvent être vendues par le surintendant à toute municipalité scolaire, école, maison d’éducation, ministre ou marchand de livres qui en fera demande, et les commissaires ou syndics paieront ces fournilures, au moyen des cotisations scolaires qu'ils augmenteront en conséquence, ou par tous autres moyens indiqués, et alors ils distribueront ces fournitures gratis aux élèves.
Le surintendant fait publier dans le Journal de Pinstruction publique la nomination des commissaires ou syndics faite par le lieutenant-gouverneur, les ordres, règles etc., du conseil de l'instruction publique et du conseil des arts et manufactures au sujet de l’enseignement du dessin.
Les livres de comptes et registres doivent être tenus dans chaque municipalité dans la forme déterminée par le surintendant. Le surintendant, ou à son défaut, une personne déléguée par lui à cette fin, peut en cas de difficultés graves, se transporter sur les lieux pour recueillir des renseignements et porter remède. II fait rapport à la législature de l’état de l'éducation dans la province.
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Des commussaires et syndics d'école.—Les commissaires ou syndics d'école sont élus, au nombre de cinq, par une assemblée générale de tous les propriétaires, tenue le premier lundi de juillet de chaque année, et si elle n'a pu avoir lieu ce jour-là, l’un des lundis suivants du même mois. L'assemblée vour la première élection est convoquée par le plus ancien juge de paix, ou à son défaut par tout autre juge de paix, et à leur uéfaut, par trois propriétaires de biens-fonds ; les autres, par le secrétaire-trésorier des commissaires ou des syndics, et à son défaut, par le président des commissaires, et à son défaut par le plus ancien, par avis public donné huit jours d'avance, lu et affiché à la porte de l'église ou place du culte public, et s'il n'y en a pas, alors afliché à deux des lieux les plus fréquentés de la municipalité.
Une première assemblée doit être présidée par le plus ancien Juge de paix, ou à son défaut par toute personne % l'assemblée appelle à présider, les autres sont présidées par le président des commissaires ou à son défaut par un autre commissaire sachant lire et écrire, et à leur défaut par toute personne que l'assemblée désignera.
L'élection dure depuis cinq heures du matin jusqu’à cinq heures du soir.
Si le choix de quelques commissaires est contesté trois des électeurs présents peuvent demander un poll, lequel est tenu suivant les articles 308 à 315, 317 à 321 et 325 du code municipal.
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Voyez: Du régime municipal.
Tous les propriétaires de biens-fonds et habitants te” nant feu et lieu de la municipalité peuvent voter s’ils ont payé toute contribution scolaire due.
Nul ne peut être réélu commissaire sans son consentement durant quatre ans de sa sortie de charge.
Sont éligibles les ministres du clergé desservant la municipalité scolaire et toutes autres personnes y résidant.
Toutes eontestations sur la légalité des élections et des fonctions et pouvoirs assumés par les commissaires, ou leurs officiers, peuvent être portées devant la cour supérieure ou de circuit la plus proche, par requête, par toute personne ayant autorité, comme visiteur ou autrement,
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