‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 94 sur 137 · SE AR · texte numérisé non relu

SE AR

pe at + genie mt Dome nt de et 0 nt ae nat me he ne 3 dt inc mé Vans 04

bé. pe D Aile à

dt. 2 RE.

en th de 7 de

Toi on ns A Te OR T Te dede ET Er AND DRE 25 RES Les - Er re - = Re er TPS :

: . Le +

0 ee mn ST EN CR oran

sur les écoles du lieu, ou par tout contribuable à icelles, et elles sont jugées sommairement.

Toute personne agissant illégalement comme commissaire peut être poursuivi par toute partie intéressée, devant un juge de la cour supérieure, suivant les articles 1016 et suivants du code de procédure.

Si un siége est déclaré vacant ou s’il n’y a pas eu d’élection légale, le surintendant nomme des commissaires d’office, ainsi qu’un secrétaire-trésorier, sur un ordre du lieutenant-gouverneur en conseil.

En cas de vacance dans la charge d’un ou de plusieurs commissaires, il est remplacé par les électeurs, convoqués à cet effet, et à défaut par le lieutenant-gouverneur.

Si une fabrique contribue annuellement pour $50 au moins au soutien d’une école, cela acquiert le droit au curé et au marguiller en charge d’être commissaires.

Les commissaires demeurent généralement en cherg: pendant trois ans. Le premier lundi aprèsleur élection, ils nomment un président.

Les affaires, dans les assemblées, se décident à la pluralité des voix et dans le cas d'égalité le président vote.

Les commissaires forment une corporation sous le titre de Les commissaires d'écoles pour la municipalité de .…... dans le comté de... ou dans les comtés de... si la municipalité est située dans plusieurs comtés.

Sous ce nom ils peuvent acquérir, posséder tous biens appartenant aux écoles qui leur sont dévolues. A défaut de commissaires, leurs pouvoirs, quant à la possession, sont conférés au surintendant, et à son défaut au lieutenantgouverneur. ï

Syndics aes écoles dissidentes.—Lorsqu'une école ne convient pas à une classe de contribuables professant une croyance religieuse différente de la majorité, ils peuvent signifier leur dissentiment au président et lui soumettre ies noms de trois syndics par eux choisis. Ils sont élus ou nommés de la même manière que les commissaires. Ils sont soumis aux devoirs et aux pouvoirs des commissaires pour la régie de leurs écoles et ont droit de rece-

voir une part du fonds des écoles, en proportion du nom-

bre d'enfants assistant aux écoles dissidentes et le montant des cotisations prélevées sur les dissidents, qu'ils ont le droit d'imposer de la même manière que les commissaires,

à icelles,

commissée, dearticles

eu d’énissaires n ordre

)lusieurs nvoqués ur.

#50 au droit au ires.

cherg:

lection,

la pluvote.

sous le alité de …… Si la

us biens éfaut de on, sont utenant-

cole ne ant une peuvent umettre nt élus issaires.

ominmisle rece-

lu nom-

montant Is ont le issaires,

Les syndics forment une corporations sous le nom de Les syndics de la minorité dissidente de la municipalité de ….. dans le comté de...

Du secrétaire-irésorier.—Les commissaires ou syndics s'assemblent le premier lundi après leur nomination et y choisissent un secrétaire-trésorier qui donne caution et eut être destitué. Dans la première semaine de juillet, il soumet un état détaillé des recettes et dépenses pour l’année expirée le30 juin. Il perçoit des contribuables une somme suflisante pour payer les instituteurs et institutrices à chaque semestre. 11 fait rapport semestriel au département de l'instruction publique. Les commissaires ou syndics peuvent faire vérifier ses comptes par un auditeur.

Pouvoirs et devoirs des commissaires et syndics.—Ils prennent possession des biens destinés à l'éducation. Ils ro acquérir tous biens nécessaires à cette fin, faire

âtir sur plan fourni ou approuvé par le surintendant, acquérir, louer des maisons d’école et ils les réparent et entretiennent, et peuvent s’adjoindre des régisseurs pour leur aider à cette fin, imposer pour cet objet une cotisation spéciale. Sur approbation de trois visiteurs d'écoles il y a appel de toutes ces décisions au surintendant.

Les commissaires ou syndics choisissent l'emplacement pour maison d'école, et peuvent établir des arrondissements scolaires. Ils peuvent exproprier pour fins d'école des propriétés dont la valeur, à défaut d'entente, est fixée par trois arbitres dont l’un nommé par eux, le deuxième par le propriétaire et le troisième par la cour supérieure ou l’un de ses juges.

Ils nomment des instituteurs qualifiés, règlent le cours d'études, voient à ce qu'on se serve de livres approuvés par le conseil, et quant à ceux de religion ou de morale, par le curé, prêtre ou ministre desservant, règlent la régie, indiquent le temps des examens ; ils perçoivent une somme suffisante au traitement des instituteurs, ils décident toute contestation entre les instituteurs et les parents des élèves. Ils peuvent, sur la recommandation du surintendant et avec l’approbation d’un comité du conseil, consacrer une somme n’excédant pas #1000 à aider des écoles supérieures, académies, ou écoles modèles. Ils doivent fixer une rétribution mensuelle d’au moins ÿcentins et n’excédant

Le Re #2 Æ = BÉ Re se |

as 40 centins, pour chaque er.fant en âge de fréquenter l'école, et une rétribution plus forte pour école modèle. Ils font rapport au surintendant de la rétribution perçue.

Les commissaires et syndics peuvent établir une école de filles séparée qui est comptée comme un arrondissement séparé. Une communauté religieuse peut tenir cette école.

Ils font faire par leur secrétaire-trésorier, en juillet ou août, un recensement des enfants, distinguant ceux de 5 à 46 ans et ceux de 7 à 14 et indiquant ceux qui vont à l'école, et le transmettre au surintendant dans les dix jours de là complétion.

Ils nomment plusieurs d’entre eux pour visiter les écoles au moins tous les six mois et faire rapport à la corporation de l’état des écoles. Ils tiennent registre de

leurs procédés qui sout signés du président et du secrétaire, :

et dont ils font rapport au surintendant avant le premier juillet. Leurs comptes sont ouverts sux contribuables.

Bureaux d'examinateurs.—Québec et Montréal, les comtés de Kamouraska, Gaspé, St-François, Trois-Rivières, Ottawa, Sherbrooke, Stanstead, Pontiac, Richmond, Beauce, Chicoutimi, Bonaventure, Bedford, St- Hyacinthe, Rimouski, Charlevoix et Saguenay, ont chacun un bureau d’examinateurs cstbeliques et protestants nommés par le lieutenant-gouverneur sur recommandation des comités respectifs. Ce bureau examine et accorde des brevets de capacité aux instituteurs. Les devoirs de ces bureaux sont indiqués par la loi.

Inspecteurs des écoles communes.—Les inspecteurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur sur recommandation des comités du conseil, et ont juridiction sur un ou plusieurs districts, et même en dehors s'ils en recoivent crdre. Leurs devoirs sont de visiter chaque municipalité scolaire, d'examiner les instituteurs, visiter les écoles et les maisons d'école, d’inspecter les comptes du secrétaire-trésorier et le registre des commissaires ou syndics, de constater généralersent si les dispositions des lois d'écoles sont exécutées. Ils reçoivent des instructions du surintendant auquel ils font rapport tous les trois mois. Ils sont juges de paix d’oflice du district pour lequel ils sont nommés.

Visiteurs des écoles communes.—Sont visiteurs des écoles

réquenter , modèle.

n perçue.

une école rondisseeut tenir

juillet ou ceux de 5 ji vont à js les dix

isiter les port à la gistre de

ecrétaire, :

> premier uables.

tréal, les Trois-Riic, Richford, Stont chat protesr recomamine et , Les de-

eurs sont mandation sur Is en reique muisiter les mptes du saires ou itions des structions ois mois.

lequel ils

es écoles

de leur croyance, les membres résidants du clergé, les

membres du conseil des arts et manufactures, les juges

de la cour du banc de la reine et de la cour supérieure, les membres de la législature, les juges de paix, le maire ou préfet, les officiers supérieurs de milice.

Le surintendant est d'office visiteur général de toutes les écoles publiques.

Ils doivent visiter les écoles au moins une fois l'an. Ils ont droit d'obtenir tout renseignement à cette fin, et d'être présents aux examens faits par aucun des bureaux d’examinateurs où ils ont voix consultative.

Des instituteurs.—Les instituteurs sont ceux qui ont un certificat ou brevet de capacité délivré après examen par aucun bureau d’examinateurs ou du surintendant, sur certificat du principal d’une école normale, d’un cours régulier. Ils peuvent être destitués de leurs fonctions pour cause par les comités du conseil ou les commissaires ou syndics dont la décision peut être renversée par le surintendant. Ils ont droit à une retraite en suivant les règlements à cet effet.

Des :miversités et colléges.—Les universités ou colléges sont résis par leur charte ou acte d’incorporation. Ils reçoiveut ::aéralement des octrois du gouvernement. Oa reçoit dans ces institutions une éducation supérieure propre à exercer n'importe quelle profession.

cole polytechnique.—L’école polytechnique de Moniréal est sous le contrôle du surintendant et la régie des commissaires catholiques de Montréal, et sous la surveillance du comité catholique du conseil. Le cours de cette institution, aÿrès examen satisfaisant devant les commissaires, donne droit à un diplôme du surintendant : 1° d'ingénieur civil à l'élève capable de conduire, diriger et exécuter tous les travaux d’artet de construction à la surface du sol ; 2° d'ingénieur des mines à l’élève capable de conduire, diriger et exécuter tous les travaux de découverte, extraction et exploitation &e minerais #t de minéraux et de leur transformation en métaux utiles; 3° d'ingénieur mécanicien à l'élève capable de dessiner, combiner et construire tous les engins et miachines employés dans l’industrie ; 4° d'ingénieur industriel à l’élève capable d'appliquer les sciences de la physique et de la chimie à ia production et à la manufacture.

LE ‘or 4

"1 Le n

| Fu!

Un rapport des opérations de cette école doit être fait chaque année au surintendant.

Ecoles normales.—Les écoles normales, dont le but est d’instruire les instituteurs d'écoles communes,renferment des écoles modèles, et sont établies par le lieutenant-gouverneur en conseil. L'élève pour y être admis doit passer une obligation de payer sa pension, ou s’il est boursier, de rembourser la somme allouée pour la bourse.

Sur certificat du principal d’une école normale qu'un élève a suivi le cours régulier, le surintendant peut lui accorder un brevet (révocable pour cause par le conseil de l'instruction publique) qui lui donne pouvoir d’être employé comre instituteur dans toute académie, école modèle, ou élémentaire.

Académies.—Les matières suivantes doivent s’enseigner dans l2s académies : 4° l’élocution, la grammaire, l'anal'se grammaticale, l'analyse logique, les dictées ; 2° les mathématiques, savoir : les professions, les logarithmes, l'algèbre, le toisé, le dessin dans toutes ses branches, la tenue des livres en partie double ; 3° la géographie, le globe terrestre et le globe céleste ; 4° l’histoire du Canada, celle de France, d'Angleterre et des Etats-Unis ; 5° les éléments de physique, la chimie agricole, les éléments d'architecture ; 6° l’agriculture ; 7° la littérature, savoir: qualités du style, figures, narrations, descriptions.

Ecoles modèles.—Les matières suivantes doivent s’y enseigner : 4° la lecture expressive, la lecture raisonnée, l'exercice de la déclamation; 2° l'écriture ; 3° la grammaire, la syniaxe, l'analyse grammaticale, l'analyse logique, les dictées; 4° les mathématiques, les proportions, les règles de rommerce, le calcul mental ; 5° la tenue des livres en partie double ; 6° la géographie, détails sur les cinq parties du monde, le globe terrestre ; 7° l’histoire du Canada détaillée ; 8° les leçons de choses, notions plus développées sur l’agriculture ; 9° la littérature, l’art épistolaire, composition de récits.

Ecoles élémentaires. —Les matières qui doivent « ÿ enseigner, sont: 4° lecture, 1°" degré : l'épellation dans le livre et par cœur, lecture courante ; 2° degré: épeliation dans le livre et par cœur, lecture courante, compte rendu de la lecture; 2° écriture; 3° grammaire, 1°" de-

être fait

le but est mferment nant-gouloit passer boursier,

le conseil oir d’être le, école

enseigner re, l’anas ; 2 les irithmes, nches, la aphie, le du Cananis ; 5° les élétérature, descrip-

ts’y enisonnée, la gramnlyse loportions, la tenue tails sur ° l’his- , notions ire, l’art

ts \ endans le épeliacompte 1°" de-

gré, dictées ; 2%° degré : les éléments, les dictées, l’arialyse grammaticale ; 4° mathématiques, 1°" degré : la numération, les règles simples, le calcul mental; 2% degré : la numération, règles simples, règles composées, calcul mental ; 5° 2"° degré : la tenue des livres en partie simple ; 6° 2"e degré : la géographie, notions préliminaires, abrégé des cinq parties du monde, détails sur la carte du Canada ; 7° Pistoire, 1° degré : abrégé de l'histoire sainte ; 2° degré : l’histoire sainte, abrégé de l’histoire du Canada; 8° les lecons de choses, notions élémentaires d'agriculture; 9° 2° degré : l’art épistolaire.

Ecoles de fabrique.—Toute fabrique peut avoir une école et approprier certains biens pour son soutien, et cette école, à moins d'accord mutuel, ne tombe pas sous le contrôle des commissaires,

Imposition pour fins scolaires.—Le secrétaire-trésorier doit sur demande, fournir aux commissaires d’école ou syndics copie du rôle d'évaluation municipale, qui sert de base à l’imposition des cotisations scolaires, et si tel rôle n'existe pas et qu’il soit refusé, les commissaires ou syndics en font faire un par trois personnes compétentes. C’est sur ce rôle qu'est basé le rôle c’évaluation.

Les commissaires ou syndics doivent prélever par voie de répartition et de cotisation nine somme égale à celle qu’ils reçoivent du gouvernement, plus trente par cent, et peuvent prélever, en sus, le montant nécessaire a soutien de leurs écoles. Pour recevoir leur part du fonds commun des écoles, ils doivent fournir au surintendant une déclaration du secrétaire-trésorier qu'il y a de persue une somme égale à la part afférente.

La répartition est également répartie sur toutes les propriétés foncières imposables. La cotisation est fixée et répartie entre le premier mai et le premier juillet.

T'oute cotisation d'école est payable après que le rôle de cotisation est demeuré trente jours pour inspection au bureau du secrétaire-trésorier et l’avis donné de la confection du rôle est un avis suflisant de paiement. Vingt jours après le délai d'inspection la perception peut en être faite par poursuite ordinaire ou par voie de saisie, La contribution mensuelle une fois fixée fait partie des cotisations.

M RS, Se en a RS

SRE CT:

PS Co Ar

Page 1