‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 96 sur 137 · ARTICLE III · texte numérisé non relu

ARTICLE III

Du Pouvoir Judiciaire.

Le pouvoir judiciaire consiste à appliquer la loi aux faits particuliers, de juger les différends qui s'élèvent entre les citoyens, et de punir les crimes. Ce pouvoir s'exerce dans des tribunaux présidés par des juges qui ne prononcent que lorsqu'il y a litige, mais qui doivent alors prononcer ; ils ne s'occupent que des faits passés et particuliers, et ils attendent pour agir qu’on les ait saisis. Le juge est l'interprète de la loi quoiqu'il ne puisse rien en changer, et i! ne doit pas en dévier lorsqu'elle est claire.

A défaut de la clarté de la loi, le juge pour l’interpréter, s’aide de la jurisprudence, c’est-à-dire, des décisions antérieures qui pour lui ne sont jamais obligatoires et qui ne doivent jamais être considérées comme infaillibles, car autrement les jugements auraient force de loi, et les juges auraient pouvoir de faire des lois. Or il importe à la sécurité de chacun et à la liberté de tous que la puissance judiciaire soit séparée de toutes les autres.

C'est pour cela que dès l'établissement du gouvernement constitutionnel en ce pays, or à demandé que les juges fussent exclus de la représentation populaire, et que aujourd'hui, en vertu des actes qui règlent l’administration de la justice, les juges ne peuvent faire partie ni du pouvoir législatif ni du pouvoir exécutif, Tout au plus peuvent-ils faire des règles de pratique. Les juges doivent nécessairement être choisis parmi les personnes éclairées et intègres, et c'est pour cela que les juges des cours supérieures, dans la province de Québec, ne sont

Lunel

> charger et les re-

, tout ha:

ime conmme reaux fins rdés à la

a loi aux s'élèvent e pouvoir ges qui ne vent alors és et parsaisis. Le se rien en est claire.

’interprédécisions atoires et e infaillie de loi, Or il impus que la tres.

ouverneque les laire, et adminispartie ni Tout au es juges ersonnes uges des ne sont

Page 1