‹ Catéchisme politique ou Elémens du droit public et constitutionnel du Canada [microforme]Chapitre 26 sur 82 · US 66 CATÉCHISME POLITIQUE · texte numérisé non relu

US 66 CATÉCHISME POLITIQUE

no: mandée puissé excéder cent francs. Lorsqu'il n’y a pas F5 8 de cour dans uné paroisse, un défendeuï qui réside là, peut UN être poursuivi à la coùr la plus proche pourvu qu’elle soit l: ii] dans un rayon de dix lieues et dans le même district. | Il ne peut y avoir qu’une seule cour par paroisse. La cour doit se tenir près de l’église, et le lieu où elle se tient doit être spécifié dans chaque assignation.

Ces cours se tiennent le prernier lundi de chaque mois ou le jour suivant si ce lundi est une fête d’obligation ; elles peuvent s’ajourner à d’autres jours pour l’audition des témoins

| et la décision des causes. Les commissaires siégent dans d ù is 4 une salle louée et entretenue aux frais du greffier sur les d

| “ honorüires qui lui sont accordés. On ne peut tenir les séan-

ces dans une auberge. Dans les villës de Québec, de Montréal et de Trois-Rivières, il n’existe plus de cours de com- . : missaires. Les actions qui pouvaient être intentées devant s - te cette cour doivent maintenant s’intenter devant les cours de’ A circuit. | du Tout commissaire, sur la demande qui lui en ést faite,

peut faire sortir un ordre, ordonnant au défendeur de payer . | ce qui lui est demandé, ou de comparaître devant lui tel jour | pour répondre à cette demande. Le défendeur doit recevoir Jo F l’ordre au moins 3 jours avant celui de la comparution, et 4, si s’il y avait plus de 2 lieues. Le Le défendeur peut “£cuser les commissaires, en donnant | et ses raisons par écrit. La poursuite est portée à la cour de d circuit la plus voisine du même district qui décide sur les li causes de la récusation. Si ces causes sont trouvées sufi- de santes, la cour procède à entendre la poursuite; si au con- a he traire la récusation est jugée frivole et mal fondée, elle ren- ” HA voie la cause devant les commissaires, avec dépens. | ol

On peut dans certains cas évoquer une poursuite com- | mencée devant cette cour à la cour supérieure du district. 1 de LT L’évocation doit toujours avoïr lieu lorsqu'un acte authentique le: ‘1 produit comme preuve est argué de faux. La partie qui s’ins- 0

crit en faux doit donner caution pour les frais après quoile Æ m

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commissaire ou le greffier transmet dans les 15 jours qui suivent, tous les papiers produits dans la cause à la cour supérieure, laquelle décide laffaire.

Les commissaires peuvent renvoyer une affaire à trois arbitres dont l’un est nommé par la cour, et les deux autres par chacune des parties. Ces arbitres sont assermentés par un juge de paix, et ils ont le pouvoir d'entendre les parties et les témoins, et la sentence arbitrale de deux des arbitres est finale et décisive.

Les commissaires ont le droit d’émaner des subpæna, et d’obliger des témoins à comparaître devant eux sous peine d’une amende qui ne doit pas excéder £1.

Lorsqu'un défendeur fait défaut après que l’ordre lui a été servi personnellement, il cst loisible au défendeur de faire immédiatement sa preuve et la cour peut rendre le jugement instanter ; mais lorsque le déferdeur comparaît et conteste, il faut fixer un jour subséquent pour faire la preuve.

Les commissaires peuvent ordonner que les paiements soient faits par termes.

Si le jugement n’est pas exécuté, le commissaire peut, huit jours après, faire prélever !2 montant, par un warrant de saisie, signé de lui. Il peut faire vendre tous les meubles, à l’exception des animaux de charrue, des instrumens d’agriculture et des outils de métier; si cependant les autres meubles ne suffisaient pas, ceux-ci pourraient être vendus. Mais les lits et couvertures de la famille, les linges et hardes nécessaires, un cochon, une vache, trois moutons, un poële simple, une corde de bois doivent être laissés à la personne saisie, excepté dans le cas où la dette aurait été contractée pour ces objets mêmes.

Les cours de commissaires peuvent émaner des warrants de saisie-gagerie, de saisie-revendication, (après avoir reçu les affidavits nécessaires) de saisie-arrêt après jugement ; les oppositions et interventions sont entendues et jugées sommairement,

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Ces cours ont tous les pouvoirs des autres cours pour faire observer l’ordre et faire exécuter tout ce qui est ordonné par les commissaires.

Les commissaires se nomment un greffier qu’ils peuvent destituer à volonté. Ce greffier doit donner caution jusqu’au montant de £50, hormis qu’il possède des biens-fonds pour une valeur de douze louis par an. Les mineurs, les huissiers, les sergens, les aubergistes, les juges de paix, les père, fils, frère, beau-frère, gendre, neveu, commis ou agent d’un des commissaires ne peuvent être greflier.

Le greffier tient un régistre de toutes les poursuites qui sont intentées devant la cour, ainsi que de toutes les procédures, jugemens, matières, et choses auxquelles elles donnent lieu. Il est obligé de donner copie de ces entrées moyennant 12 sous par cent mots.

Les huissiers et sergens ne peuvent agir comme procureurs devant ces cours. Les procureurs et avocats ne peuvent agir sans un écrit, ou seulement en présence de la partie. A l’exception des avocats, les autres parties doivent agir gratuite. ment. Celui qui a signifié l’assignation ne peut servir de témoin, si ce n’est pour le fait de la signification de cet ordre.

Pour éviter les frais de voyage, les commissaires peuvent envoyer les ordres à toute personne résidant dans la paroisse laquelle devra déclarer que l’ordre a été dûment servi. Mais un warrant d’exécution ou de saisie ne peut être adressé à d’autre qu’à un huissier.

Le Greffier ne peut exiger plus de 1s. 6d. pour une assignation et 6d. pour chaque copie ; 9d. pour chaque subpæna et 6d. pour chaque copie ; pour chaque jugement avec copie 1s. 3d.; pour chaque warant d’exécution ou saisie 1s. 3d. ; pour chaque copie 6d.; pour l'entrée d’une opposition 6d.

Pour chaque signification, l’huisier peut demander 1s. et ensuite 4d. par miile en allant, (la distance en revenant ne ‘comptant point). Quand même il signifierait plusieurs ordres à la même personne, il n’aurait toujours droit qu’aux frais

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d’une seule signification, S’il se fesait donner plus il serait sujet à punition.

Les commissaires ne sont pas retribués. Avant d'entrer en office ils font serment, ainsi que le greffier, d’agir au meilleur de leur jugement. Ils sont passibles de pénalités s’ils se conduisent mal.

Cours de Circuit.

Toutes les actions qui s’intentent devant les cours des commissaires peuvent aussi s’intenter devant les cours de circuit. Ces cours de circuit prennent connaissance de toutes les causes dans lesquelles la somme demandée n’excède pas £50, lorsqu'il n’y a pas de capias ad respondendum. Si la somme n’excède pas £15, la cause doit être entendue, plaidée et jugée d’une manière sommaire ; si elle n'excède pas £6 5s., elle est décidée suivant léquité et en bonne conssience. Cependant si ces actions ont rapport à quelque titre de propriété, ou à quelque somme payable à sa majesté, ou à quelqu’honoraire d’office, droit ou rente, revenus ou rentes annuels, ou toutes autres matières qui ont l'effet de lier les parties pour l’avenir, ou si c’était une action dans laquelle il pourrait y avoir un procès par jury et dans laquelle le défendeur, par son évocation, ferait option en faveur d’un jury avant de faire sa défense au mérite, toutes ces actions peuvent et doivent être portées à la cour supérieure. A l'égard de l’évocation, si le défendeur la demande, l’action est portée devant la cour supérieure qui examine d’abord si l'évocation est fondée ; si elle l’eët, le procès se fait suivant les procédés de la cour supérieure ; si elle ne l’est pas, l’action est renvoyée à la cour de circuit pour y être jugée.

Le demandeur peut au$si demander l’évocation de la cause, lorsque la défense met en doute ses titres à des propriétés, ou affecte ses droits à venir.

Il y a dans le Bas-Canada 26 cours de circuit,

Cour Supérieure.

Il ya une “cour supérieure” pour le Bas-Canada ; elle se compose d’un juge en chef et de neuf juges puisnés ; quatre d’entr’eux doivent résider à Montréal, quatre à Québec, un à Trois-Rivières, et un autre à Sherbrooke.

La juridiction de cette cour s'étend dans tout le Bas-Canada ; elle décide, en première instance, de toutes les causes civiles qui ne sont pas du ressort de la cour de circuit ou de la cour d’amirauté.

Pour être juge de cette cour il faut avoir pratiqué au barreau pendant au moins dix ans.

Les juges de cette cour ne peuvent avoir de siêge dans le conseil exécutif, ni dans le conseil législatif, ni dans la chambre d’assemblée, ni aucune autre place de profit sous la couronne. Ils ne peuvent être destitués tant que leur conduite est sans reproche. 6.

Dans les districts de Montréal, de Québee, et de Trois- Rivières, il y a trois sessions ou fermes par année. A Montréal, la cour siége du 1er. au 20 avril, du ler. au 20 septembre, du 1er. au 20 décembre ; à Québec, du ler. au 20 avril, du ler. au 20 septembre, du ler. au 20 décembre; à Trois- Rivières, du 12 au 25 février, du ler. au 14 juin ; du 1er. au 14 novembre. A Sherbrooke elle ne siége que £ fois l’année, du 12 au 31 janvier, du 16 au 27 juillet.

Les termes doivent être tenus par au moins deux juges, et pas plus de trois.

La cour peut prolonger les termes au-delà du tems fixé par la loi. De plus, dans les district de Québec et de Montréal cette cour peut, les deux premiers jours juridiques de chaque semaine, excepté durant le mois d’aout, tenir, hors des termes, des séances pour rendre des jugemens dans les causes prises en délibéré, pour entendre et juger les causes par défaut ou exparte, les demandes en ratification de titres lorsqu’il n’y a pas d’oppositions, ou que les oppositions ont été admises, les appels ou les évocations de la: cour de circuit, les

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questions de droit soulevées par les plaidoyers, et toutes motions, règles et procédures incidentes. La cour peut aussi, à ces séances hebdomadaires, entendre et juger les causes au mérite, mais seulement du consentement des parties. ‘

Les writs émanés de cette cour le sont au nom de sa majesté ses héritiers et successeurs; ils sont scellés du sceau de la cour, et signés par le protonotaire du distriet. Lorsqu’il faut quelqw’affidavit avant d’obtenir un writ, le protonotaire a le pouvoir de récevoir le serment nécessaire.

Aucune forme particulière n’est requise pour la rédaction des actions et des plaidoyers. Il suffit que les faits soient ar-

ticulés d’une manière claire et précise ; on doit ies interprêter

suivant les règles du langage ordinaire. Dans les causes contestées, tout allégué que la partie adverse ne nie pas est censé être admis, et quelque soit le sort de la cause, la cour peut condamner une partie aux dépens de la preuve d’un fait qu’elle n’aura pas admis.

Lorsque le montant demandé est réduit au-dessous de £50,

le demandeur ne peut recouvrer que les frais de la cour de circuit. :

Il y aura deux nouveaux districts judiciairés, ceux de Kamouraska et de l’Ottawa, aussitôt qu’un palais de justice et une prison auront été érigés dans chaeune de ces localités. Un juge de circuit devra résider à Kamouraska et un autre à Aylmer; et ces juges auront, hors des termes de la cour, tous les pouvoirs des juges de la cour supérieure. Il y aura aussi éomme dans les autres districts des greffiers, coroners, géoliers, étautres officiers des cours. IL s’y tiendra des sessions générales et spéciales de la paix, de la manière voulue par la proclamation érigeant les nouveaux districts.

On peut en appeler de cette cour à la cour du “ banc de la reine”, dans tous les cas ou la matière en litige excède la somme de vingt livres sterling ; on peut en appeler aussi lorsque l'affaire a rapport à un honoraire d’office, à un droit, rente, revenu, ou somme d’argent payable à sa majesté, ou titres de terres ou d’immeubles, rentes annuelles, ou telles semblables

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matières ou choses qui ont l’effet de lier les parties pour l'avenir quoique la somme soit au-dessous de £20.

Lorsque le jugement dont on appelle est fondé sur le verdict d’un jury, or ne peut interjeter aucun autre appel qu’un appel d’erreur, afin que la loi seulement, et non le fait, puisse

être mise en question.

Cour du Banc de la Reine, ou d’ Appel

Il ÿ a dans le Bas-Canada une cour appelée “ cour du banc de la Reine” qui se compose de 4 juges, c: a. d. d’üñ juge en chefet de 3 juges puisnés, nommés par sa majesté, par lettres patentes, sous le grand sceau de la province. Pour être juge de cette cour, il faut avoir pratiqué comme avocat pendant au moins dix ans, ou avoir déjà été juge de circuit ou juge de la cour supérieure.

Cette cour exerce une juridiction d’appel, elle entend et décide toutes causes dont il y a appel des autres cours inférieures. |

Cette cour siége deux fois par année à Québec, et deux fois à Montréal. Elle peut siéger chaque fois aussi longtems qu’il y a des affaires. Le quorum de la cour est de trois; pour renverser un jugement, il faut le concours des trois ; pour l’aflirmer, deux juges suffisent.

Il y a un greffier des appels, qui se choisit un député, et dont la résidence doit être à Montréal ou à Québec. La forme des writs etc., est la même que pour les autres cours.

Les jugemens rendus par les juges de cette cour doivent être motivés.

On peut en appeler du jugement de cette cour au conseil privé en Angleterre, dans tous les cas ou la somme en litige excède £500 stg. où lorsque la matière en question a rapport à un honoraire d'office, droit, revenu, rentes, titres d’immeubles, ou toutes autres matières dans lesquelles des droits à venir peuvent être affectés Il faut en appeler dans l’année du jugement.

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