ART. XXII
Le libré exercise de Religion Catholique, Apostolique et Romaine subsistera en son entier, en sorte que tous les états et le peuple des villes et des campagnes, lieux et postes éloignés pourront continuer de s’assembler dans les églises et de fréquenter les sacremens, comme ci-devaut, sans être inquiétés en aucune manière, directement ni indirectement. Ces peuples seront obligés
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paf le gotivernenient anglais à payer aux prêtres qui en prendront soin, les dîimes et tous les droits qu’ils avaient coutume de payer soûs le gouvernement de Sa Majesté Très-Chrétienne.—‘ Accordé “ pour le libre exercice de leur religion ; l’obligation de payer les “ dîmes aux prêtres, dépendra de la volonté du roi.”
Ant. XXVIII. Le chapitre, les prêtres, curés et missionnaires continueront avec entière liberté jeurs exercices et fonctions cutiales, dans les
paroisses des villes et des campagnes.—“ Accordé.”
ArT. XXIX,
Les grands vicaires nommés par le chapitré pour administrer le diocèse pendant la vacance du siége épiscopal, pourront demeuret däns les villes ou paroisses des campagnes suivant qu’ils le jueront à propos ; ils pourront en tout tems visiter les paroisses du
diovète, avec les cérémonies ordinaires. “ Accordé.”?