ART. XXXII
Les communautés de filles seïont conservées dans leurs constitutions et privilèges : elles continueront d’observer leurs règles, elles seront exemptes du logement des gens de guerre, et il sera fait défense de les troubler dans les exercices de piété qu’elles pratiquent, ni d’entrer chez elles, on leur donnera même des sauvesgardes, si elles en demandent.—“ Accordé.”