ART. XXXIV
Toutes les communautés et tous les prêtres conserveront leurs meubles, la propriété et l’usufruit des seigneuries et autres biens que les uns et les autres possèdent dans la colonie, de quelque natute qu’ils soient ; et les dits biens seront conservés dans leurs privilèges, droits, honneurs et exemptions.—“* Accordé.”?