ART. XLV
Les régistres et autres papiers du conseil supérieur de Québec, de la provosté et amirauté de la même ville, ceux des jurisdictions royales des Trpis-Rivières et de Montréal, ceux des jurisdictions seigneuriales de la colonie, les minutes des actes des notaires des villes et des campagnes, et généralement les actes et autres papiers qui peuvent servir à justifier l’état et la fortune des citoyens, resteront dans la colonie, dans les greffes des jurisdictions, dont ces papiers dépendent.— Accordé.?
La capitulation de Québec se compose de 11 articles et celle de Montréal de 65. Les articles qui ne sont pas rapportés ici n’avaient rapport qu’à la circonstance et ne sont plus applicables aujourd’hui.
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Fès
Traité de paix conclu entre les rois de France et de la Grande-Bretagne, le 10 février 1763.
“ Sa Majesté Très-Chrétienne (le Roi de France) renonce à 4 toutes prétentions qu’elle a jusqu'ici formées ou pourrait former “ sur la Nouvelle-Ecosse ou Acadie, dans toutes ses parties et en “ garantit le tout et toutes ses dépendances au roi de la Grande- ‘ Bretagne.
‘ De plus Sa Majesté Très-Chrétienne, cède et garantit à Sa “ dite Majesté Britanuique, en plein droit, le Canada, avec toutes ses dépendances, ainsi que l’Isle du Cap Breton, et toutes les autres “ isles et côtes dans le golfe et le Fleuve Saint Laurent, et en gé- # néral tout ce qui dépend des dits pays, terres, isles, et côtes avec 4 la souveraineté, propriété, possession et tous droits acquis par # traités, ou autrement que le roi Très-Chrétien et la Couronne de France ont eu jusqu’à présent, sur les dits pays, isles, terres, pla- “ ces, côtes et leurs habitans, de sorte que le roi Très-Chrétien # cède et transporte le tout aux dits roi et Couronne de la Grande- “ Bretagne, et cela dela manière et forme les plus amples, sans res- “ triction et sans pouvoir s’écarter de la dite garantie, sous aucun “ prétexte, ou de pouvoir troubler la Grande-Bretagne, dans les “ possessions sus-mentionnées.
Sa Majesté Britannique, de son côté, consent d’accorder la li- “ berté de la religion Catholique aux habitans du Canada. Elle # donnera en conséquence les ordres les plus efficaces, que ses nou- # veaux sujets Catholiques Romains, puissent professer le culte de “ leur religion, selon les rites de l’Eglise de Rome, autant que les # lois d'Angleterre le permettront.
“ Sa Majesté Britannique, consent de plus que les habitans “ français ou autres, qui avaient été sujets du roi Très-Chrétien, f ‘“ en Canada, puissent se retirer en toute sureté et liberté, où ils “ jugeront à propos ; qu’ils vendent leurs biens, pourvu que ce soit # à des sujets de Sa Majesté Britannique ; et qu’ils emportent leurs # effets avec eux, sans être restreints dans leur émigration, sous “ aucun prétexte quelconque, à l’exception de celui des dettes ou “ des poursuites criminelles ; le terme limité pour cette émigration “ sera fixé à l’espace de dix-huit mois, à compter du jour de l’é- # change de la ratification du présent traité.”
ÉFÉÉ
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