‹ Catéchisme politique ou Elémens du droit public et constitutionnel du Canada [microforme]Chapitre 39 sur 82 · TEST TARGET (MT · texte numérisé non relu

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Acte de la 14° Geo. III, ch. 83, appelée communément l’Acte de Québec. ; | |

Les deux premières clauses concernent les limites de la province appelée alors ‘“ Province de Québec. ”

Art. III

Pourvu aussi, et il est établi, que rien de ce qui est content dans cet acte ne s’étendra, ou s’entendra s’étendre à annuler, changer ou altérer aucuns droits, titres ou possessions, résultans de quelques concessions, actes de, cession, ou d’autres que ce soit, d’aucunes terres dans la dite province, ou provinces y joignantes, et que les dits titres resteront en force, et auront le même effet, comme si cet acte n’eut jamais été fait, se f

Arr. IV. bic 2

“ Et comme les règlsmens faits par la dite proclamation, eu ‘ égard an gouvernemeïit ziv'l de la dite Province de Québec, ainsi ‘“ que les pouvoirs et au.urités donnés au gouverneur et autres of- “ ficiers civiles en la dite province, par concessions ou commissions “ données en conséquence d’iceux, ont par l’expérience, été trou- “ vés désavantageux à l’état et aux circonstances de la dite pro- “ vince, le nombre de ses habitans montant à la conquête à plus de “ soixante-cinq mille personnes qui professaient la religion de l’é- “ glise de Rome, et qui jouissaient d’une forme stable de constitu- “tion, et d’un système de lois, en vertu desquelles leurs personnes “et leurs propriétés ont été protégées, gouvernées et.réglées pen- “ dant une longue suite d’années, depuis le premier établissement de “ la dite province du Canada ;” il est à ces causes, aussi établi par la susdite autorité, que la dite proclamation, quant à ce qui concerne la dite province de Québec ; que les commissions en: vertu des: quelles la dite province est à présent gouvernée ; que toutes et chacune ordonnances faites pendant ce tems par le gouverneur et conseil de Québec, qui concernent le gouvernement civil et l’ad: ministration de la justice de la dite province, ainsi que toutes les commissions de juges et autres officiers d’icelle, soient, et elles sont par ces présentes infirmées, révoquées et annulées, à compter de: puis et après le premier jour de mai, mil sept cent soixante-quinzé,

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