‹ Catéchisme politique ou Elémens du droit public et constitutionnel du Canada [microforme]Chapitre 42 sur 82 · ART. VII · texte numérisé non relu

ART. VII

Pourvû aussi, et il est établi, que toutes personnes professant Ja religion de l’église de Rome, et qui résideront en la dite pro-

vince, ne serunt point obligées de prendre le serment ordonné par le dite acte, passé dans la première année du règne de la reine Elisabeth, ou quelqu’autre serment substitué en son lieu et place par aucun autre acte ; mais que toutes telles personnes, à qui par le dit statut, il est ordonné de prendre le serment qui y est contenu, seront contraintes, et il leur est ordonné de prendre et souscrire le serment ci-après, devant Je gouverneur, ou telle autre personne, dans tel greffe qu’il plaira à sa majesté d’établir, qui sont par ces présentes autorisés à le recevoir, ainsi qu’il suit :

“ Je, A. B., promets sincèrement et affirme par serment, que # je serai fidèle, et que je porterai vraie foi et fidélité à sa majesté #6 Je roi George, que. je le défendrai de tont mon pouvoir et en tout # ce qui dépendra de moi, contre toutes perfides conspirations et “ tous attentats quelconques, qui seront entrepris contre sa per- # sonne, sa couronne et sa dignité; et que je ferai tous mes efforts ‘# pour découvrir et donner connaissance à sa majesté, ses héritiers #6 et successeurs, de toutes trahisons, perfides conspirations, et de # tous attentats, que je pourrai apprendre se tramer contre lui ou ff aucun d’eux ; et je fais serment de toutes ces choses sans aucune 6 équivoque, subterfuge mental, et restriction secrète, renonçant # pour m’en relever à tous pardons et dispenses d’xcuns pouvoirs # et personnes quelconques.

“ Ainsi Dieu me soit en aide.”

Et que toutes telles personnes qui négligeront ou refuseront de prendre le dit serment ci-dessus écrit encourront et seront sujettes aux mêmes peines, amendes, inhabilités et incapacités, qu’elles auraient encourues et auxquelles elles auraient été sujettes pour avoir négligé ou refusé de prendre le serment ordonné par le dit es passé dans la première année du règne de la Reine Eliza-

eth.

ART, VIIL,

Il est aussi établi par la susdite autorité, que tous les sujets Canadiens de sa majesté en la dite Province de Québec, (les ordres religieux et communautés seulement exceptés,) pourront aussi tenir leurs propriétés et possessions, et en jouir, ensemble de. tous les usages et coutumes qui les concernent, et de tous leurs autres droits de citoyens, d’une manière aussi ample, aussi étendue, et aussi avantigeuse, que si les dites proclamations, commissions, ordonnances, et autres actes et instruments, n’avaient point été faits, en gardant à sa majesté la foi et fidélité qu’ils lui doivent,et la soumission due à la couronne et au parlement de la Grande-Bretagne: et que dans toutes affaires en litige, qui concerneront leurs propriétés et leurs droits de citoyens, ils auront recours aux lois du Canada, comme les maximes sur lesquelles elles doivent être décidées ; et qe tous procès qui seront à l’avenir intentés dans aucune des cours

e justice, qui seront constituées dans la dite province, par sa majJesté, ses héritiers et successeurs, y seront jugés, eu égard à telles jar et à teis droits, en conséquence des dites lois et coutumes

u Canada, jusqu’à ce qu’elles soient changées ou altérées par quelques ordonnances qui seront passées à l'avenir dans la dite province par le gouverneur, lieutenant-gouverneur, ou commandant en chef, de l’avis et consentement du conseil législatif qui y sera constitué de le manière ci-après mentionnée.

Arr. IX,

À condition toutefois, que rien de ce qui est contenu dans cet acte ne s’étendra, ou s’entendra s'étendre, à aucunes des terres qui ont été concédées par sa majesté, ou qui te seront ci-après par sa dite majesté, ses héritiers et successeurs, en franc et commun soc-

cage.

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