ART. X
Pourvu aussi, qu’il sera et pourra être loisible à toute et chaque rsonne, propriéta're de tous immeubles, meubles ou intérêts, ans la dite province, qui aura le droit d’aliéner lés dits immeubles, meubles ou intérêts, pendant sa vie, par ventes, donations, ou autrement, de les tester et léguer à sa mort par testament et acte de
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APPENDICÉ. | 95
dernière volonté, nonobstant toutes lois, usages et coutumes à ce contraires, qui ont prévalu, ou qui prévalent présentement en la dite, province ; soit que tel testament soit dressé suivant les lois du Canada, où suivant les formes prescrites par les lois d'Angleterre.