ART. XI
“ Et comme la clarté et la douceur des lois criminelles d’An: “ gleterre, dont il résulte des bénéfices et avantages que les habi- ‘“ tans ont sensiblement ressentis par une expérience de plus de ‘“ neuf années, pendant lesquelles elles ont été uniformement ad- ‘ ministrées,” 1l est, à ces causes, aussi établi par la susdite autorité, qu’elles continueront à être administrées, et quelles seront observées comme lois dans la dite Province de Québec, tant dans l'explication et qualité du crime que dans la manière de linstruire et de le juger, eu conséquence des peines et des amendes qui sont par. elles :infligées, à l’exclusion de tous autres règlemens de lois criminelles, ou manière d’y procéder qui ont prévalu, ou qui ont pu prévaloir en la dite province, avant l’année de notre Seigneur milseptcent soixante-quatre, nonobstant toutes choses à ce contraires contenhes en cet acte à tous égards, sujets cependant à tels changemens et corrections que le gouverneur, lieutenant-gouverneur, ou commandant en chef, de l’avis et consentement du conseil législatif de la dite province qui y sera établi par la suite, fera à lavenir, dans la manière ci-après ordonnée,
Clauses non encore rappeléesde la 31ème Geo. 8, ch. 31, ‘appelée ‘ PActe Constitutionnel.”