‹ Catéchisme politique ou Elémens du droit public et constitutionnel du Canada [microforme]Chapitre 45 sur 82 · ART. XXXV · texte numérisé non relu

ART. XXXV

Et vû que par l’acte ci-dessus mentionné, passé dans la quatorzième.année du règrie de sa présente majesté, il a été déclaré que le'clergé de l’église romaine dans la province de Québec, pourrait conserver, recevoir et jouir de leurs dûs et droits accoutumés, eu égard: à telles personnes seulement qui professeraient la dite religion ; pourvû néanmoins, qu’il serait légal à sa majesté, ses héritiers ou successeurs, de faire telle provision du surplus des dits dûs et droits accoutumés pour l’encouragement de la religion protestante, et pour l’entretien et le soutien d’un clergé protestant dans la dite province, ainsi qu’ils le jugeraient nécessaire et expédient de tems. à autre ;.et vu que par.les instructions royales de sa

96 APPENDICÉ:

majesté, données sous le seiug royal manuel de sa majesté le troisième jour de janvier, dans l’année dé notte Seigneur mil sépt cent soixante-quinze, à Guy CARLETON, écuyer, actuellement Lorp DoreHEsTER, alors capitaine-général et goûverneur-en-chef de sa majesté dans la province de Québec, il a plu à sa majesté, entre autres choses, d’ordonnér: %# Qu’aucun bénéficier, profes- ‘# sant la religion de l’église romaine, nommé à aucune parci

“ dans la dite province, n’aurait droit de técevoir aucunes dtines “ sur les tertes où possessions occupées pat uh protestant, mais “ que telles dîmes seraient rèçues par telles personnes qtie le dit “ Guy CARLETON, écuyer, capitaine-général et gouverneut-en:chef “ de sa majesté, dans la dite province de Québec, nommerait, et ‘“ seraient réservées entre les mains du receveur-gériéral de sa ‘ majesté duns la dite province, pour le soutien d’uti clergé protes- “ tant en icelle qui y résidera alors et non äutrement, conformé- “ ment à tels ordres que le dit Gux CARLETON, écuÿef, eapitaine- “ général et gouverneur-en-chef de sa majesté dans la dite pro- “ vince, recevrait de sa majesté à cet égard ; et qüe dans la Mménie “ manière toutes rentes et profits résultant d’un bénéfice vacant, “ devraient, pendant telle vacance, être réservés et appliqués aux “ semblables usages 3”? Et vu que le plaisir de sa msjesté à également été signifié pour le même effet dans les inst’ ctions royales de sa majesté, données dans la même maniète à Sir FR£2E- Rick HaALDiMAND, chevalier du très-honorable ordre dû bain, cidevant capitaine-général, et gouverneur-en<chef de sa majesté dans la dite province de Québec ; et aussi dans les instructions royales de sa majesté, données en semblable manière, au dit trèshonorable Guy, Lorp DorcHesTER, actuellement capitaine-général et gouverneur-en-chef de sa ‘majesté dtins la dite province de Québec : il est statué par la dite autorité, que la dite déclaration et provision, contenues dans le dit acte ci-dessus mentionné, et aussi la dite provision ainsi faite par sa majesté en conséquence d’icelui, par ses instructions ci-devant récitées, resteront et continueront d’être en pleine force et effet dans chacune des dites deux provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada respectivement, excepté en autant que la dite déclaration et provision respectivement, on aucune partie d’icelles, seront expressément variées on rappelées par aucun acte ou actes qui:pourront être passés par le conseil législatif et l'assemblée des dites provinees respectivement, et approuvés par sa majesté, ses héritiers ou successeurs, sous la restriction ci-après pourvue.

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