‹ Catéchisme politique ou Elémens du droit public et constitutionnel du Canada [microforme]Chapitre 46 sur 82 · ART. XXXVI · texte numérisé non relu

ART. XXXVI

Et vu qu’il e gracieusement plu à sa majesté, par message aux chambres du parlement, d'exprimer son désir royal. d’avoir. les

es

moyens de faire une appropriation permanente de terres dans les dites provinces, pour le soutien et l’entretien d’un clergé protestant dans icelles propurtionnellement à telles terres qui ont été déjà concédées dans icelles par sa Majesté ; et vû qu’il a gracieusement plû à sa majesté, par son dit message, de signifier de plus son désir royal, que telle provision puisse être faite, eu égard à toutes futures concessions de terres dans les dites provinces respectivement, qui pourra le mieux conduire au convenable et suffisant maintien et entretien d’un clergé protestant dans les dites provinces, en proportion à tel accroissement qui pourra arriver dans la population et la culture d’icelles ; à ces causes, à l’effet de remplit plus efficacement les intentions gracieuses de sa majesté, comme ci-dessus, et de pourvoir à l'exécution convenable d’icelles dans tout tems à venir, il est statué par la dite autorité, qu’il sera et pourra être légal à sa -najesté, ses héritiers où successeurs, d’autoriser le gouverneur où le lieutenant-gouvernent de chacune des dites provinces respectivement ou la personne qui y auta Padministration du gouvernement, de faire avec et à même les terres de la couronne dans telles provinoes, telle concession et appropriation des terres pot le soutien et l'entretien d’un clergé protestant dans icelles, qui pourront avoir üne proportion convenable au montant de telles terres dans icelles qui ont en aucun tems été concédées par ou sous l’autorité de su majesté: et que toute fois qu'aucune concession de terres dans l’uné ou l’autre des dites provinces sera ci-après accordée par et soûs l'autorité de sa majesté, ses héritiers ou successeurs, il sera fait en même tems, eu égrrd à icelle, une concession et appropriation pro-

* portionnée de terres pour l’objet ci-devant mentionné, daus la ju-

risdiction ou paroisse de laquelle telles terres ainsi à concéder dépendront, ou y seront annexées, ou aussi contigues à icelle que les circonstances l’admettront ; et que telle concession ne sert pas valide ou efficace, à moins qu’elle ne contieune une spécification des terres ainsi concédées et appropriées, eu égard aux terres qui doivent être par là concédées ; et que telles terres ainsi concédées et appropriées seront, aussi près que les circonstances et la nature du cas pourront l’admettre, de semblable qualité que les terres à l'égard desquelles ‘elles sont ainsi concédées :et approprives, et seront, aussi près qu'elles pourront être estimées dans le tems dé telle concession, égales en valeur à la septième partie des terres

ainei concédées.

Arr. XXXVII.

Et il est de plus statné par la dite autorité, que toutes et chacune des rentes, profits ou émolumens, qui pourront en aucun tems provenir de telles terres ainsi concédées et appropriées comme cidessus, seront applicables seulement à l’entretien et maintien d’un clergé protestant dans la province dans laquelle elles seront situées, et non à aucun autre usage où be quelconque.

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