‹ Catéchisme politique ou Elémens du droit public et constitutionnel du Canada [microforme]Chapitre 47 sur 82 · ART. XXXVIII · texte numérisé non relu

ART. XXXVIII

Et il est de plus statué par la dite autorité, qu’il sera et pourra être légal à sa majesté, ses héritiers ou successeurs, d'autoriser le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur de chacune des dites provinces respectivement, ou la personne qui y aura l’administration du gouvernement, de tems à autre, de l’avis de tel conseil exécutif qui aura été nommé par sa majesté, ses héritiers ou successeurs,

ans telle province, pour les affaires d’icelle de constituer et ériger chaque jurisdiction ou paroisse, qui est actuellement ou qui pourra ci-après être formée, constituée ou érigée dans telle province, un où plusieurs bénéfice ou cure, bénéfices ou cures, suivant l’établissement de l’église anglicane ;. et de tems à autre, par acte sous le grand sceau de telle province, de fonder chaque tel bénéfice ou cure avec autant ou telle partie des terres ainsi concédées et appropriées comme ci-dessus, eu égard à aucunes terres dans telle jurisdiction ou paroisse, qui auront été concédées depuis le commencement de cet acte, ou à telles terres qui peuvent avoir été concédées et appropriées pour le même effet, par ou en veïtn d’ancune instruction qui pourra être donnée par sa majesté, eu égard à aucunes terres concédées par sa majesté avant le commencement de cet acte, comme tel gouverneur, lieutenant-gouverneur, ou personne qui aura l’administration du gouvernement, avec l’avis du dit conseil exécutif, le jugera convenable, d’après les circonstances alors existantes concernant telle jurisdiction ou paroisse.

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