ART. XXXIX
Et il est de plus statué par la dite autorité, qu’il sera et pourræ être légel à sa majesté, ses héritiers ou successeurs, d'autoriser le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, ou la personne qui aura l’administration du gouvernement de chacune des dites provinces respectivement, de nommer à chacun tel bénéfice ou cure, un bénéficier ou ministre de l’église anglicane, qui aura été duement ordonné suivant les rites de la dite église, et de remplir de tems à autre, telles vacances qui pourront y arriver ; et que chaque personne ainsi nommée à aucun tel bénéfice ou cure, les tiendra et en jouira, ainsi que de tous droits, profits et émolumens y appartenans ou accordés à iceux, aussi pleinement et amplement et de la même manière, et aux mêmes ter:nes et conditions, et sujet à l’exécution des mêmes fonctions,—qu’un bénéficier d’un bénéfice ou cure en Angleterre.
Arr. XL.
Pourvu toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que chaque telle nomination d’un bénéficier où ministre à aucun tel
bénéfice ou cure, et aussi la jouissance d’aucun tel bénéfice ou cure et des droits, profits et émolumens d’iceux, par aucun tel bénéficier ou ministre, seront sujettes et soumises à tous droits d’institution, et à toute autre jurisdiction et autorité spirituelles et ecclésiastiques qui ont été légalement accordées par les lettres-patentes royales de sa majesté, à l’évêque de la Nouvelle-Ecosse ; ou lesquelles pourront ci-après, par l’autorité royale de sa majesté, être légalement accordées, on désignées pour être administrées et exécutées dans les dites provinces, ou dans l’une ou l’autre d’icelles respectivement, par le dit évêque de la Nouvelle-Ecosse, où par aucune autre personne ou personnes, conformément aux lois et canons de l’église anglicane, qui sont légalement établis et reçus en Angleterre,