ART. XLIII
Et il est de plus statué par la dite autorité, que toutes terres qui seront ci-après concédées dans la dite province du Haut-Canada seront concédées en franc et commun soccage, en la semblable manière que les terres sont actuellement tenues en franc et commun soccage, dans cette partie de la Grande-Bretagne nommée Angleterre, et que dans chaque cas que des terres seront concédées ciaprès dans la dite province du Bas-Canada, et où le concessionnaire d’icelles désirera qu’elles soient concédées en franc et commun soccage, elles seront ainsi concédées ; mais sujettes néanmoins à telles altérations, eu égard à la nature et les conséquences de telle tenure en franc et commun soccage, qui pourront être établies par aucune loi ou lois qui pourront être faites par sa majesté, ses héritiers ou successeurs, par et de l’avis et consentement du conseil législatif et de l’assemblée de la province.
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Acte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le gouvernement du Canada.
3 et 4 Vict. ch. 35.
« (23 juillet, 1840.) ATTENDU qu’il est nécessaire de pourvoir au bon gouvernement des provinces du Haut et du Bas-Canada, de manière à assurer les droits et les libertés, et à promouvoir les intérêts de toutes les classes des sujets de sa majesté en icelles: Et vu qu’à ces causes il est expédient que les dites provinces soient réunies et ne forment qu’une seule province pour les fins de gouvernentent exécutif et de législation : Qu'il soit en conséquence statué par la très excellente majesté de la Reine, par et de l’avis et du consentement des lords spirituels et temporels, et des communes, assemblées en ce présent parlement, et par leur autorité, qu’il sera loisible à sa majesté, de l’avis de son conseil privé, de déclarer, ou autoriser le gouverneur général des dites deux Provinces du Haut et du Bas- Canada à déclarer par proclamation qu’à, depuis et après un certain jour qui devra être fixé par telle proclamation et être dans les qe mois de calendrier suivant la passation du présent acte, les ites provinces ne formeront et ne constitueront qu’une seule et même province, sous le nom de Province du Canada, et depuis et après le dit jour fixé comme susdit, inclusivement, les dites provinces ne constitueront et ne formeront qu’une seule province sous le nom susdit.
IT. Et qu’il soit statué, que telles parties d’un acte passé dans la session du parlement, tenue dans la trente et unième année du règne de sa majesté le Roi George Trois, intitulé acte pour rappeler certaines parties d’un acte passé dans la qualorzième année du règne de sa majesté, intitulé acte pour nourvoir plus efficacement au gouvernement de la Province de Québec dans l’Amérique Septentrionale, et pour pourvoir plus amplement au gouvernement de la dite province, en autant que le dite acte pourvuit à la constitution et à la composition d’un conseil législatif et d’une assemblée, dans chacune des dites provinces respectivement, ainsi qu’à la confection des lois, et aussi acte entier passé dans la session du parlement tenue dans les première et seconde années du règne de sa majesté actuelle, intitulé. acte pour pourvoir lemporairement au gouvernement du. Bas-Canada ; et aussi Pacte entier passé. dans la session du parlement, tenue dans les seconde et troisième années du règne de sa présente majesté, intitulé, acée pour amender un acte de la dérriire session du parlement, qua pourvoit temporairement, au gouvernement du Bus-Canada ; et aussi Pacte entier passé dans la session du parlement, tenue dans les première et seconde années du règne de feu sa majesté le Roi
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APPENDICE. 101 Guillaume Quatre, intitulé acte pour- amender un. acte de la qualorzième année de sa majesté le Roi George Trois, établissant un fonds pour subvenir aux dépenses de l’administration de la justice el au maintien du gouvernement civil dans la Province de Québec en Amérique, continueront d’être en force jusqu’au jour qui aura été déclaré être par proclamation comme susdit, celui où les dites deux provinces ne constitueront et ne formeront qu’une seule province comme susdit, et. seront abrogés depuis et après. le dit. jour inclusivement : Pourvu toujours, que l'abrogation des divers actes et parties d’actes susdits du parlement n’aura pas l’effet de faire revivre ou de remettre en force ou en activité aucunes dispositions législatives qui peuvent avoir été abrogées ou circonserites par les dits actes ou par aucun d’eux.
III. Et qu’il soit statué, que depuis et après la réunion des dites deux provinces, il y aura dans la Province du Canada un conseil législatif et une assemblée qui seront respectivement constitués et composés en la manière ci-après prescrite, et qui seront appelés “ le conseil législatif et l’assemblée du Canada” ; et sa majesté aura le pouvoir de faire dans la Province du Canada, par et de l’avis et du consentement des dits conseil législatif et assemblée, des lois pour la paix, le bien-être et le bon gouvernement de la Province du Canada, et qui ne devront pas être contraires au présent acte, où à telles parties de l’acte susdit passé dans la trente et unième année. du règne de feue sa majesté susdite, qui ne sont pas abrogées par ces présentes, où à aucun acte du parlement, qui n’est pas révoqué par ces présentes, ou être passé, et qui, par des dispositions expresses ou par induction nécessaire, pourrait s'étendre aux Provinces du Haut et du Bas- Canada, ou à l’une ou Pautre d’icelles, ou à la Province du Canada ; et toutes telles lois ainsi passées par les dits conseil et assemblée, et sanctionnées par sa majesté, on au nom de sa majesté, par le Gouverneur du Canada, auront force et seront obligatoires dans la Province du Canada à toutes intentions et fins quelconques.
IV. Et qu’il soit statué, que pour constituer le conseil législatif de la Province du Canada, il sera loisible à sa majesté d’autoriser, avant te tems fixé pour la première réunion du dit conseil législatif et de lassemblée, par un instrument, sous le seing manuel, le gouverneur à mander au nom de sa majesté, par un instrument. sous le grand sceau de la dite province, au dit conseil législatif, telles personnes, n’étant pas moins de vingt, qu’il pourra plaire à sa majesté ; et il sera aussi loisible; à sa majesté d’autoriser de tems à autre Le gouverneur à mander de —a même manière au dit conseil législatif, telles autre personne ou personnes qu’il pourra plaire, à sa majesté ; et chaque personne qui aura été ainsi mandée au dit con-
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seil legislatif de la Province du Canada, deviendra par là même membre d’icelui : Pourvu toujours, qu’aucune personne ne sera mandée au dit conseil législatif de la Province u Canada, sans avoir l’âge accompli de vingt et un ans et sans être sujet né de sa majesté, ou être sujet de sa majesté, naturalisé par acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou par acte du parlement du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou par que'qu’acte de la législature de l’une ou l’autre des Provinces du Haut et du Bas- Canada, ou par un acte de la législature de la Province du Canada.
V. Et qu’il soit statué, que tout membre du conseil législatif de la Province du Canada y tiendra son siège à vie, mais sera sujet néanmoins aux dispositions ci-après contenues pour le rendre yacant.
VI. Et qu’il soit statué, qu’il sera leisible à aucun membre du eonseil législatif de la Province du Canada de résigner son siége au dit conseil législatif, et sur telle résignation le siége de tel conseiller législatif deviendra vacant, |
VII. Et qu’il soit statué, que si aucun conseiller législatif de la Province du Canada manque d’assister au dit conseil législatif pendant deux sessions consécutives de la législature de la dite province, sans la permission de sa majesté ou du gouverneur de la dite province, signifiée par le dit gouverneur au dit conseil législatif ; ou s’il prête aucun serment on fait aucune déclaration ou reconnaissance d’allégéance, d’obéissance ou d’attachement envers aucun prince ou pouvoir étranger, ou s’il fait, consent ou adopte aucun acte per lequel il devienne ou ait droit de devenir sujet ou citoyen
‘aucun état ou pouvoir étranger, ou par lequel il puisse reclamer les droits, priviléges ou immunités du sujet ou citoyen d’un état ou pouvoir étranger, ou s’il devient en banqueroute, ou prend avantage d’aucune loi concernant les débiteurs insolvables, ou s’il devient prévaricateur public, ou qu’il soit entaché de trahison ou convaincu de félonie ou de quelqw’autre crime infamant, son siége dans tel conseil deviendre par là même vacant,
VIII. Et qu’il soit statué, que toute question qui pourra s’élever relativement à aucune vacance dans le conseil législatif de la Province du Canada, par rapport à aucune des causes susdites, sera soumise par le Gouverneur de la Province du Canada au dit conseil législatif pour être entendue et décidée par le dit conseil légistif: Pourvu toujours qu’il sera loisible soit à la personne dont le siège aura fait élever telle question, ou au procureur général de sa majesté pour la dite Province du Canada, de la part de sa majesté, d’en appeler en tel cas de la décision du dit conseil à sa majesté, et
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le jugement de sa majesté donné sur telle contestatiôh par et de l'avis dè son conseil privé sera final et conclusif à toutes intentions
et fins quelconques. :
IX. Et qu’il soit statué, que le Gouverneur de la dite Province du Canada aura pouvoir et autorité de nommer de tems à autre, par un instrument sous le grand sceau de la dite province, l’un des membres du dit conseil législatif pour étre l’orateur du dit conseil législatif, de le destituer et d’en nommer un autre à sa place. :
X. Et qu’il soit statué, qu’il sera nécessaire que dix au moins des membres du dit conseil législatif, y comptis l’orateur, soient présens, pour constituer une assemblée qui puisse exercer ses pouvoirs: et que toutes questions qui s’élèveront dans le dit conseil législatif seront décidées par la majorité des voix des membres présens, autres que l’orateur, et quand les voix seront également divisées, l’orateur aura la voix prépondérante.
XI. Et qu’il soit statué, que pour constituer l’assemblée législative de la Province du Canada, il sera loisible au gouverneur de la dite province, dans le tems ci-après mentionné, et de là, de tems à autre, selon qne l’occasion pourra l’exiger, de manier et de convoquer au nom de sa majesté, et par un ou plusieurs iastrumens sous le grand sceau de la dite province ane assemblée législative pour et dans la dite province.
XII. Et qu’il soit statué, que dans l’assemblée législative de la Province du Canada et qui sera constituée comme susdit, les parties de la dite province qui forment actuellement les Provinces respectives du Haut et du Bas-Canada seront représentées, eu égard aux dispositions ci-après contenues, par un nombre de représentans, qui seront élus pour les lieux et de la manière ci-après mentionnés.
XIII. Et qu’il soit statué, que le Comté de Halton dans la Province du Haut-Canada sera partagé en deux divisions qui séront nommées respectivement la division est et la division ouest : et la division est du dit comté sera formée des townships suivants, savoir : Trafalgar, Nelson, Esquesing, N'assagawega, Flambotough-Est, Flamborough-Ouest, Ering, Beverly ; et la division ouest du dit comté sera formée des townships suivants, savoir : Ch re Nichol, Woolwich, Guelph, Waterloo, Wilmot, Dumfries, Puslinch, Eramosa ; et la division est et la division ouest du dit comté seront chacune représentées par un membre dans l'assemblée législative de la Province du Canada. (a)
(a) En vertu d’un acte passé en 1845 (8 Viet. ch. 7) le Riding ou arrondisse” ment du Comté de Halton doit être désigné sous le nom de Comté de Waterloo, et le Riding est sous celui de Comté de Halton.