XIV. Et qu’il soit. statué, que le Comté de Northumberland
dans la Province du Haut-Canadu sera partagé ‘en deux divisions
qui seront nommées respectivement la division nord et la division sud ; et la division nord du comté sus-mentionné sera formée des townships suivants, savoir : Monaghan, Olonabee, Asphodel, Smith, Douro, Dummer, Belmont, Methuen, Burleigh, Harvey, Emily, Gore, ÆEnnismore : et la division sud du comté sus-mentinnné sera formée des townships suivants, savoir : Mamilton, Haldimand, Cramak, Murray, Seymour, Percy ; et la division nord et la division sud du comté sus-mentionné seront chacune représentées par un membre dans l’assemblée législative de la Provinse du Canada. (a)
XV. Et qu'il soit statué, que le comté de Lincoln dans la Province du Haut-Canada, sera partagé en deux divisions qui seront respectivement nommées la division nord et la division sud ; et la division nord sera formée par l’union de la première et dè la seconde divisions du dit comté, ét la division sud pat l’union de la troisième et de la quatrième divisions du dit comté ; et les divisions nord et sud du comté sus-mentionné seront chacune représ-ntées par un membre dans l’assemblée législative de la Province du Canada. (6)
XVI. Et qu’il soit statué que chaque comté et division autres que ceux ci-devant mentionnés, qui au tems de la passation du présent acte avaient droit d’être représentés dans l’assemblée de la Province du Haut-Canada, seront représentés par un membre dans l’assemblée législative de là Province du Canada.
XVII. Et qu’il soit statué que la Cité de Toronto sera représentée par deux membres, et les Villes de Kingston, Breckvilke, Hamilton, Cornwall, N'iagura, London et Bytoun seront chacune représentées par un membre dans l’Assemblée Législative de la Province du Canada.
… XVIIL. Et qu’il soit statué, que chaque comté qui avant et lors de da passation du dit acte du parlement, intitulé acte pour pourvoir lemporairement au Gouvernement du Bas-Canada, avait droit d’être représenté dans l’Assemblée de la Province du Bas. Canada sera représenté par un membre dans l’Assemblée Législative de la Province du Canada, à l’exception des cümtés ci-après mentionnés, de Montmorency, Orléans, L’Aesomption, La Chenage, L'Acudie, Laprairie, Dorchester ct Beauce.
d) L’arrondissement ou Riding nord du Comté de} land doit f le Poker de Peterborough (8 Vice ch. 7). à e Northumberland doit former
b) Le riding sud du Comté de Lincoln est dési 1 d w nds Vi, dh, 7). signé sous le nom de Comté de
Ce même acte contient aussi d’eatres dispositions concernant ‘les timites des comtés et la représentation de la province.
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XIX. Et qu’il soit statué, que les dits comtés de Montmorency et d'Orléans seront réunis et ne formeront qu’un seul comté qui sera nommé le Comté de Montmorency ; et les dits Comtés de L’Assomption et de La Chesnaye seront réunis et ne formeront qu’un seul comté qui sera nommé le Comté de Leinster ; et les dits comtés de L’Acadie et de Laprairie seront réunis et ne formeront qu’un seul comté qui sera nommé le comté de Huntingdon; et les comtés de Dorchester et de Beauce seront réunis et ne formeront qu’un seul comté qui sera nommé le comté de Dorchester ; et chacun des dits comtés de Montmorency, de Leinster, de Huntingdon et de Dorchesler sera représenté par un membre dans l’Assemblée Législative de la dite Province du Canada.
XX. Et qu’il soit statué, que chacune des Cités de Québec et de Montréal sera représentée par deux membres, et que les Villes des Trois-Rivières et de Sherbrooke seront représentées chacune par un membre dans l’Assemblée Législative de la Province du Canada. (a)
XXI. Et qu’il soit statué, que les cités et villes ci-dessus mentionnées seront, pour faire l’élection de leurs représentans respectifs dans la dite assemblée législative, circonscrites et délimitées en la manière que le Gouverneur de la Province du Canada le pourra fixer et proclamer par lettres patentes qui seront émises sous le grand sceau de la province, dans les trente jours après l’Union des dites Provinces du Haut et du Bas-Canada ; et telles parties (si aucune il y a ) des dites cités ou villes respectivement qui n’auront pas été incluses dans les limites respectives de telle cité ou ville, par telles lettres patentes seront censées pour les fins du présent acte et pour être représentées (lans la dite assemblée législative, faire partie de la division ou du comté adjacent.
XXII. Et qu’il soit statué, que pour faire l’élection des membres de la dite Assemblée Législative de la Province du Canada, il sera loisible au gouverneur de la dite province de nommer de tems à autre des personnes convenables pour remplir le devoir d’officicrs rapporteurs dans chaque comté, division, cité et ville qui devront être représentés dans l’Assemblée Législative de la Province du Canada, le tout néanmoins sujet aux dispositions ci-après contenues.
XXIIT. Et qu’il soit statué, que nulle personne ne sera tenue de remplir la charge d’officier rapporteur pendant plus d’une année,
(a) Pour la division et les limites des comtés, voir la 9e Geo. IV ch, 73 (statuts revisés).
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‘ou plus d’une fois, à moins qu’en aucun tems il n’y soit autrement
Le par quelqu’acte de la Législature de la Province du Canada.
XXIV. Et qu’il soit statué, que les brefs pour l’élection des membres qui devront servir dans l’assemblée législative de la Province du Canada seront émanés par le gouverneur de la dite province dans les quatorze jours après que le sceau aura été apposé à tel instrument comme susdit pour convoquer telle assemblée législative ; et tels brefs seront adressés aux officiers rapporteurs des dits comtés, divisions, cités et villes respectivement ; et tels brefs seront faits pour être rapportables dans les cinquante jours au plus de celui de leur date, à moins qu’en aucun tems il n’y soit autrement pourvu par quelqu’acte de la législature de la dite province ; et des brefs seront émanés de la même manière pour l'élection des membres dans le cas ou aucune vacance pourrait avoir lieu par la mort ou la résignation de la personne élue ou par sa nomination au conseil législatif de la dite province, ou par aucune autre cause légale, et tels brefs seront faits pour être rapportables dans les cinquante jours ou plus de celui de leur date, à moins qu’en aucun tems'il n’y soit autrement pourvu par quelqu’acte de la législature de la dite province ; et dans le cas d’aucune telle vacance, occasionnée par la mort de la personne élue ou par sa nomination au conseil comme susdit, le bref pour l’élection d’un nouveau membre devra être émané dans les six jours après qu’avis en aura été donné ou laissé au bureau de l'officier à qui il appartiendra d’émaner tels brefs d’élections.
XXV. Et qu’il soit statué, qu’il sera loisible au Gouverneur de la Province du Canada, pour le tems d’alors de déterminer le tems et le lieu pour tenir les élections des membres qui devront servir dans l’assemblée législative de la dite province, en ne donnant pas moins de huit jours d’avis de tels tems et lieu, jusqu’à ce qu’il y soit autrement pourvt., comme il est ci-après mentionné.
XXVI. Et qu’il soit statué, qu’il sera loisible à la Législature de la Province du Canada de changer par aucuns acte ou actes qu’elle pourra passer ci-après, l’étendue et les délimitations des divers comtés, divisions, cités et villes qui devront être représentés dans l’Assemblée Législative de la Province du Canada, et d’en établir de nouvelles ; de changer le nombre des représentans qui devront être élus par les dits comtés, divisions, cités et villes respectivement, et de donner une proportion nouvelle et différente au nombre de représentans qui doivent être élus dans chacune des parties respectives de la Province du Canada, quivonstituent maintenant les dites Provinces du Haut et du Bas-Canada, ainsi que dans et pour les divers districts, comtés, divisions et villes qui se
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trouvent en icelles; d’en changer et régler la nomination des ofñciers rapporteurs, et de pourvoir de telle manière qu’elle le jugera convenable à l’émanation et au rapport des bréfs pour l’élection des membres qui devront servir dans la dite assemblée législative, ainsi qu'aux tems et aux lieux où devront se tenir telles élections : Pourvu toujours, qu'aucun bill du Conseil Législatif et de l’Assemblée de la Province du Canada, par lequel le nombre des représentans de l’assemblée législative pourrait être changé, ne pourra être légalement présenté au gouverneur de la dite province pour recevoir la sanction de sa majesté, à moins qu’à sa seconde et troisième lecture tel bill n’ait été passé dans le conseil législatif et dans l’assemblée législative avec le concours respectif des leux tiers des membres pour le tems d’alors du dit conseil législatif, et des deux tiers des membres pour le tems d’alors de la dite assemblée législative, et la sanction de sa majesté ne sera pas donnée à aucun tel bill, à moins que des adresses constatant que tel bill a été ainsi passé, n’aient été respectivement présentées au gouverneur par le conseil législatif et par l’assemblée législative.
XXVII. Et qu’il soit statué, que jusqu’à ce qu’il y soit autrement pourvu par un ou plusieurs Actes de la Législature de la Province du Canada, toutes les lois qui au moment de la passation du présent acte sont en force dans la Province du Haut-Canadu, ainsi que toutes les lois qui au tems de la passation du dit acte du parlement, intitulé, acte pour pourvoir temporairement au Gouvernement du Bas- Canada, étaient en force dans la Province du Bas- Canada relativement à la qualification ou disqualification des personnes qui peuvent être élues, siéger ou voter comme membres de l’assemblée dans les dites provinces respectivement, (à l’exception de celles qui exigent des candidats aux élections une qualification foncière, à laquelle il est ci-après pourvu,) ainsi que celles relatives à la qualification ou disqualification des voteurs à l’élection des membres qui devaient servir dans les assemblées respectives des dites provinces, ainsi qu'aux sermens que doivent prêter tels voteurs, et aux pouvoirs et aux devoirs des officiers-rapporteurs, aux procédés à telles élections etau terns pendant lequel elles peuvent légalement se tenir, ou ayant rapport à l'instruction et décision des contestations d’élec-
tions, et aux procédés y relatifs, aux vacances des sièges des mem-
bres et à l’émuanation et exécution de nouveaux brefs dans le cas de telles vacances survenues autre% nt que par une dissolution de la chambre d’assemblée, s’appliqueront respectivement aux élections des membres qui devront servir dans l’Assemblée Législative de la Province du Canada, pour les lieux situés, dans les parties de la Province du Canada pour lesquelles telles lgis ont été passées. (a)
(a) Voir la 12e Wict. ch, 27.
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XXVIIT. Et qu’il soit statué, que nulle personne ne pourra être élue membre de l’Assemblée Législative de la Province du Canada, à moins qu’elle ne possède comme franc-alleu, en loi ou en équité, à son propre usage et avantage, des terres ou tènemens tenus en franc et commun soccage, ou quelle ne soit en bonne saisine et possession, à son propre usage et avantage, de terres on tènemens tenus en fief ou en rôture, dans la Province du Canada, de la valeur de cinq cents livres, argent sterling de la Grande-Bretagne, en sus de toutes rentes, charges, mort-gages et dettes hypothécaires qui peuvent être attachés, dus et payables sur telles terres ou auxquels elles peuvent être affectées ; et tout candidat à telle élection, avant de pouvoir être éligible, devra, s’il en est requis par aucun autre candidat ou par aucun électeur ou par l’officier-rapporteur, faire la déclaration suivante :
Je, À. B. déclare et certifie que je possède dûment en loi ou “en équité comme franc-alleu à mon propre usage et avantage, “ des terres où tèuemens tenus en franc et commun soccage (ow “ que je suis en bonne saisine et possession, à mon propre usage et ‘“ avantage de terres où tènemens tenus en fief ou en rôture (sw1- “ vant la circonstance,) dans la Province du Canada, de la valeur “ de cinq cents livres, argent sterling de la Grande-Bretagne, en ‘“ sus de toutes rentes, mort-gages, charges et dettes hypothécaires “ qui peuvent être attachés, dus et payables sur telles terres ou ‘“ auxquels elles peuvent êtrea ffectées ; et que je n’ai pas collusoi- “ rement ou spécieusement obtenu un tître à la propriété, ni ne ‘“ suis devenu en possession, des (lites terres et tènemens ou d’au- “ cune partie d’iceux, dans le but de me qualifier ou de me rendre “ éligible comme Mernbre de l’Assemblée Législative de la Pro- # vince du Canada.”
XXIX. Et qu’il soit statué, que toute personne faisant sciemment et volontairement une fausse déclaration de sa qualification comme candidat à aucune élection, comme susdit, sera réputée coupable de méfait et sur conviction légale d’icelui elle subira les mêmes peines et pénalités que la loi inflige aux personnes coupa-
bles d’un parjure volontaire et malicicux, dans le lieu où telle fausse déclaration aura été faite.
XXX. Et qu’il soit statué, qu’il sera loisible au Gouverneur de la Province du Canada pour le tems d’alors de fixer tels lieu ou lieux dans aucune partie de la Province du Canada, et tels tems, où devront se tenir la première et toute autre session du conseil législatif et de l’assemtilée de la dite province, qu’il jugera convenables, et tels tems et tels lieux pourront être changés, selon que le gouverneur le jugera à propos et plus propre à:la convenance
générale et au bien pue, en donnant avis suffisant à cet égard ; et aussi de proioger de tems à autre le dit conseil législatif et l’assemblée, ou les dissoudre, par proclamation ou autrement, chaque fois qu’il le jugera expédient.
XXXI. Et qu’il soit statué, qu’il y aura au moins une fois dans chaque année une Session du Conseil Législatif et de l’Assemblée de la Province du Canada, de manière à ce qu’il n’y ait pas un intervalle de douze mois de calendrier entre la dernière Séance d’une Session du Conseil Législatif et de l’Assemblée et la première Séance de la Session suivante du Conseil Législatif et de la dite Assemblée; et toute Assemblée Législative de la dite Province qui devra ci-après être constituée et convoquée durera pendant quatre ans depuis le jour du rapport des brefs qui seront émanés pour en faire l’élection, et pas plus longtems, sujette néanmoins à être plutôt prorogée ou dissoute par le gouverneur de la dite province.
XXXII. Et qu’il soit statué, que le Conseil Législatif et l'Assemblée de la Province du Canada seront convoqués pour la première fois à quelque époque qui ne sera pas au delà de six mois de calendrier, après celle de la réunion susdite des Provinces du Haut et du Bas-Canada.
XXXIII. Et quil soit statué que les Membres da l’Assembiée Législative de la Province du Canada, procéderont :ücontincut, à leur première réunion après chaque élection géauraie, à l’éec ion de l’un d’entr’eux pour être orateur; et avenant son dé:es, su rèsignation, ou sa destitution par un vote de l’assemblée législative, les dits membres procéderont aussitôt à l’élection d’un autre d’entr’eux pour être tel orateur ; et l’orateur ainsi élu présidera toutes les séances de la dite assemblée législative.
XXXIV. Et qu’il soit statué, que la présence d’au moins vingt membres de l’Assemblée Législative de la Province du Canada, y compris l’orateur, sera nécessaire pour constituer une réunion de la dite assemblée législative capable d’exercer ses pouvoirs ; et toutes questions qui s’élèveront dans la dite assemblée seront décidées par la majorité des voix de tels membres qui seront présens, autres que l’orateur, et dans le cas d’une égalité de voix, l’orateur aura la voix prépondérante.
XXXV. Et qu’il soit statué, qu’il ne sera permis àaucun membre, soit du Conseil Législatif, ou de l’Assemblée Législative de la Province du Canada, d’y siéger ou voter jusqu’à ce qu’il ait prété et souscrit le serment suivant devant le gouverneur de la dite
province, ou devant quelques personne ou personnes autorisées par tel gouverneur à l’administrer.
6 Je, A. B. promets sincèrement et jure que je serai fidèle et ‘ porterai vraie allégéance à Sa Majesté, la Reine Victoria, comme 6 Jégitime Souveraine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et « d'Irlande, et de cette Province du Canada, dépendant du dit Royaume-Uni et lui appartenant ; et que je la défendrai de # tout mon pouvoir contre toutes conspirations et attentats perfides 4 quelconques qui pourront être tramés contre sa personne, sa ‘ couronne et sa dignité ; et que je ferai tout en mon pouvoir pour ‘ découvrir et faire connaître à sa majesté, ses héritier et succes- ‘ seurs, toutes trahisons et conspirations et attentats perfides que é je saurai avoir été tramés contre elle ou aucun d’eux; et tout ‘ ceci je le jure sans aucun équivoque, subterfuge mental ou res- “ triction secrète, et renonçant à tous pardons et dispenses d’aucu- ‘ nes personne ou ‘personnes quelconques à ce contraires. Ainsi ‘ que Dieu me soit en aide.”
XXXVI. Et qu’il soit statué, que toute personne autorisée par la loi à faire une affirmation au lieu de prêter un serment pourra faire telle affirmation dans tous les cas où un serment est requ : comme ci-dessus.
XXXVITI. Et qu’il soit statué, que quand aucun bill qui aura été passé par le Conseil Législatif et l’Assemblée de la Province du Canada sera présenté au gouverneur de la dite province pour l’assentiment de sa majesté, tel gouverneur déclarera, à sa discrétion, qu’il le sanctionne au nom de sa majesté, sujet néanmoins aux dispositions contenues dans le présent acte et à telles instructions qu’il pourra recevoir de tems à autre à cet égard de sa majesté, ses héritiers ou successeurs, ou qu’il refuse l’assentiment de sa majesté, ou qu’il réserve tel bill pour la signification du plaisir de sa majesté sur icelui. |
XXXVIIT. Et qu’il soit statué, que lorsqu’aucun bill qui aura été présenté au Gouverneur de la dite Province du Canada pour l’assentiment de sa majesté sera sanctionné par lui au nom de sa majesté, tel gouverneur transmettra, à la première occasion convenable, à l’un des principaux secrétaires d’état de sa majesté une copie authentique du bill qui aura été ainsi sanctionné, et il sera loisible à sa majesté, par ordre en conseil de déclarer, en aucun tems dans les deux années après que tel secrétaire d’état l’aura ainsi reçu, sa désapprobation de tel bill ; et la signification de telle désapprobation, ainsi que d’un certificat sous le seing et sceau de tel secrétaire d’état, constatant le jour où il aura reçu tel bill, comme
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susdit, faite par le Gouverneur au Conseil Législatif et à l’Assemblée du Canada, par son discours on par message au dit conseil législatif et à la dite assemblée de la dite province, ou par proclamation, le rendra nul et sans effet du jour de telle signification.
XXXIX. Et qu’il soit statué, qu'aucun bill qui sera réservé pour la signification du plaisir de sa majesté n’aura aucune force ni effet dans la Province du Canada, jusqu’à ce que le gouverneur de la dite province ait signifié, soit par son discours ou par message au conseil législatif et à l’assemblée de la dite province, ou par proclamation, que tel bill a été soumis à sa majesté en conseil, et qu’il a plà à sa majesté de le sanctionner; et qu’il sera fait une entrée dans les journaux du dit conseil législatif de tout tel discours, message où proclamation, et un duplicata de telle entrée devra être transmis à l'officier convenable pour faire partie des records de la dite province ; et aucun bill qui sera réservé comme susdit n’aura aucune force ni effet dans la dite province, que la sanction d’icelui par sa majesté n’ait été signifiée comme susdit, dans les deux années du jour où il aura été présenté au gouverneur comme susdit pour l’assentiment de sa majesté.
XL. Pourvu toujours et qu’il soit statué, que rien de ce qui est contenu dans le présent acte ne sera censé limiter ou restreindre l’exercice de la prérogative de sa majesté dans son pouvoir d’autoriser, et nonobstant le présent acte et tous autres acte ou actes passés dans le Parlement de la Grande-Bretagne ou dans le Parléement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou par la Législature de la Province de Québec où des Provinces du Haut et du Bas-Canada respectivement, il sera loisible à sa majesté d’autoriser le Lieutenant Gouverneur de la Province du Canada à exercer, dans telles parties de la dite province que sa majesté le jugera à propos, nonobstant la présence du gouverneur dans la province, tels pouvoirs, fonctions et autorité, judiciaires comme autres, que peut avoir maintenant et dont était revêtu avant la passation du présent acte le gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne administrant le Gouvernement des Provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada respectivement ou d’aucune d’elles, et qui depuis et après la dite réunion des dites deux provinces seront dévolus au Gouverneur de la Province du Canada; et d’autoriser le Gouverneur de la Province du Canada à commettre, nommer, préposer et subdéléguer aucunes personne ou personnes, conjointement ou séparément, pour être ses député ou députés dans aucunes partie où parties de la Province du Canada, et pour exercer en cette qualité, durant le plaisir du dit gouverneur, tels pouvoirs, fonctions et autorité, judiciaires comme autres, que peut avoir maintenant et dont était revêtu avant la passation du présent acte le gouverneur, lieu-
teuant gouverneur ou personne administrant le Geuvernernent des Provinces du Haut et du Bas-Canada, respectivement, et qui, depuis et après la réunion des dites provinces, seront dévolus au Gouverneur de la Province du Canada, selon que le Gouverneur de la Province du Canada le jugera nécessaire ou expédient: pourvu toujours, que, par la nomination des député ou députés comnie susdit, les pouvoirs et autorité du Gouverneur de la Province du Canada ne seront pas diminués, changés r: affectés en aucune manière, autrement que sa majesté jugera convenable de l’ordonner.
Cette clausea été XLI. Et qu’il soit statué, que depuis et après la Fa Viet clap. voir réunion des dites deux provinces, tous brefs, proplus loin. clamations, instrumens pour mander et convoquer le Conseil Législatif et l’Assemblée Législative de la Province du Canada, et pour les proroger et les dissoudre, et tous les brefs pour les élections et tous brefs et instrumens publics quelconques ayant rapport au conseil législatif et à l’assemblée législative où à aucun de ces corps, et tous rapports à tels brefs et instrumens, et tous journaux, entrées et procédés écrits où imprimés, de toute nature, du conseil législatif et de l’assemblée législative, et d’aucun de ces corps respectivement, et tous procédés écrits où imprimés et raports de comités du dit conseil législatif et de la dite assemblée égislative, respectivement, ne seront que dans la langue Anglaise : pourvu toujours, que la présente disposition ne s’entendra pas empêcher que des copies traduites d’aucuns tels documens ne soient faites, mais aucune telle copie ne sera gardée parmi les records du conseil législatif ou de l’assemblée législative, ni ne sera censée avoir en aucun cas l’authenticité d’un record original.
XLIT. Et qu’il soit statué, que lorsque le Conseil Législatif et l’Assemblée Législative de la Province du Canada auront passé aucuns bill ou bills, qui contiendront aucunes dispositions changeant ou révoquant aucune des dispositions maintenant en vigueur et contenues dans un acte du Parlement de la Grande-Bretagne
é en la quatorzième année du règne de feu Sa Majesté George Trois, intitulé, acte pour pourvoir d’une manière plus efficace au Gouvernement de la Province de Québec dans l’ Amérique du Nord, ou dans les actes susdits du parlement passés dans la trente-et-unième année du même règne, relativement aux droits ou revenus ordinaires du Clergé de PEglise de Rome ; où changeant et révoquant aucune des diverses dispositions contenues dans le dit acte mentionné en dernier lieu, relativement au partage et à l’appropriation de terres pour le soutien du Clergé protestant dans la Province du Canada, relativement à la constitution, érection ou dotation de paroisses ou rectoreries dans la Province du Canada ou à la présentation des bénéficiers ou ministres d’icelles, ou relativement à la ma-
nière dont tels bénéficiers où ministres devront posséder icelles et en jouir ; et aussi lorsqu'il aura été pussé aucuns bill ou bills con: tenant aucunes dispositions qui pourront en aucune manière affecter ou avoir rapport à la jouissance ou exercice d’aucune espèce de culte religieux, ou qui imposeraient aucunes pénalités ou charges, ou pourront créer quelqu’incapacité ou disqualification, par rapport à tel culte, ou qui affecteront ou auront rapport à aucun paiement, recouvrement ou jouissance d’aucun des revenus ou droits ordinaires mentionnés ci-devant, ou qui auront en aucune manière rapport à la dotation, imposition ou recouvrement d’aucuns autres droits, salaires ou émolumens, qui devront être pavés à aucun minis‘re, prétre, ecclésiastique, ou prédicant, conformément aux usage: i’aucun culte religieux, par leur dite charge ou fonction ; ou qui atfecteront ou auront rapport en aucune manière à l’établissement ou la discipline de l’église réunie d'Angleterre et d’Irlande, parmi les membres d’icelle dans la dite province; ou quiaffecteront ou auront . rapport en aucune manière à la prérogative de sa majesté concernant la dotation des terres incultes de la couronne dans la dite province ; tous tels bill ou bills seront, préalablement à aucune déclaration ou signification de l’asseatiment de sa majesté à iceux, soumis aux deux chambres du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande ; et il ne sera pas loisible à sa majesté de signifier son assentiment à aucuns tels bill ou bills jusqu’à l’expiration de trente jours après qu’ils auront été soumis aux dites chambres, ni de don» ner son assentiment à aucuns tels bill ou bills dans le cas où l’une ou l’autre chambre du parlement demanderait, dans les dits trente ro par adresse à sa majesté de refuser sa sanction à aucuns tels
ill ou bills ; et aucun tel bill n’aura vigueur ni effet pour aucun des dits objets dans la dite Province du Canada, à moins que le conseil législatif et l’assemblée de telle province n’aient présenté au gouverneur de la dite province, pendant la session dans laquelle il pourra avoir été passé par eux, une ou plusieurs adresses, déclarant que tels hill ou bills contiennent des dispositions sur quelqu’un des objets spécialement précisés ci-dessus, et demandant qu’à l’effet de donner vigueur à tels bill ou bills, ils soient transmis en Angleterre en diligence, pour être soumis au parlement, préalablement à la signification de l’assentiment de sa majesté à iceux.
XLIIT. Et vu que par un acte passé dans la dix-huitième année du règne de feu Sa Majesté le Roi George Trois, intitulé .4cte pour faire disparaître tous doutes et craintes relatifs à l’élablissement de taxes par le Parlement de la Grande-Bretagne, dans aucune des Colonies, Provinces ct Plantations de l Amérique du Nord, et des Indes Occidentales ; et pour révoquer telles parties d’un acte fait dans la sepième année du règne de sa présente majesté, en autant qu’elles imposent un droit sur les thés importés de la Grande-Bretagne dans aucune
Colonie ou Plantation de l'Amérique ow qu’elles y sont relatives, il est déclaré que “ le Rci et le Parlement de la Grande-Bretagne n’imposeront aucun droit, taxe ou cotisation quelconque, payable dans aucune des Colonies, Provinces et Plantations de Sa Majesté dans PAmérique du Nord ou les Indes Occidentales, excepté seulement tels droits qu’il pourrait être nécessaire re ue pour le réglement du commerce, le produit net de te!s droits devant toujours être appliqué à l’usage de la colonie. zrovince ou plantation dans laquelle tels droits pourraient être respectivement prélevés, en la même manière en laquelie les autres droits perçus par autorité des rurs générales ou des assemblées générales, respectivement, de telles colonies, provinces ou plantations étaient ordinairement payés et appliqués” ; et comme il est nécessaire, pour l’avantage général de l'empire, que Sa Majesté et le Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande continuent d’exercer tel pouvoir de régler le commerce, eu égard néanmoins aux restrictions mentionnées ci-dessus, par rapport à l’application d'aucun des droits qui pourraient être imposés à cet effet ; qu’il soit à ces causes statué que rien de ce qui est contenu dans le présent acte n’emp{chera ni n’affectera l’exécution d’aucune loi qui a été ou pourra être passée dans le Parlement du dit Royaume-Uni pour établir des réglemens et prohibitions pour régler la navigation, où pour imposer, prélever ou percevoir des droits pour régler le commerce entre la Province du Canada et aucune autre partie de l’empire de sa majesté, ou entre le. dite Province du Canada ou aucune partie d’icelle et aucun pays ou état étranger, ou pour fixer et ordonner le paiement de la remise sur tels droits ainsi imposés, ou pour conférer à sa majesté, par et de l’avis et consentement de tel Conseil Législatif et Assemblée de la dite Province du Canada, aucun pouvoir, ou autorité de changer ou révoquer aucunes telles loi ou lois ou aucune partie d’icelles, où pour empêcher ou entraver en aucune manière Pexécution d’icelles: Pourvu toujours, que le produit net de tous les droits qui pouiront être ainsi imposés sera en tous tems ci-après appliqué à Pusage de la dite Province du Canada, et.(excepté en autant qu’il est pourvu Sr en telle manière seulement qu’il sera prescrit par aucunes loi ou lois qui pourront être passées par sa majesté, par et de l’avis et consentement du conseil législatif et de Passemblée de telle province.
XLIV. Et attendu que par les lois maintenant en vigueur dans la dite province du Haut-Canada, le gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la dite province, ou le juge en chef d’icelle, avec deux ou plus des membres du conseil exécutif de la dite province, constituent et forment une cour d'appel pour entendre et juger tous appels des jugemens ou décisions qui pourraient être portés Gevant eux: Et vu que par
un acte de la législature de la dite Province du Haut-Canada, par en la trente-troisième année du règne de feu Sa Majesté le
oi George Trois, intitulé, Acte pour établir une cour de vérification des testamens, dans la dite province et une cour subordonnée dans chaque district en icelle, une cour a été et est établie pour la vérification des testamens dans la dite province, et que le dit acte il a été statué que le gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la province mentionnée en dernier lieu, aurûit la présidence, et les pouvoirs et autorité établis par le dit acte: Et vû que par un acte de la législature de la dite
rovince du Haut-Canada, passé en la seconde année du règne de feu Sa Majesté le roi Guillaume Quatre, intitulé, Acte relatif aux fems et lieu des séances de la cour du bunc du roi, ila été entr’autres choses statué que la cour du banc d': roi de sa majesté en cette province se tiendrait dans un lieu déterminé, c’est à savoir, dans la cité, ville ou lieu qu serait pour le tems d’alors le siège du gouvernement civil de la dite province ou dans la distance de pas plus d’un mille de tel lieu: Et vu que par un acte de la législature de la dite Province du Haut-Canada, passé en la septième année du règne de feu Sa Majesté le roi Guillaume Quatre, intitulé, Jlcte pour élablir une cour de chancellerie en cette province, il a été statué qu’il serait constitué et établi une cour de chancellerie qui serait appelée et connue sous le nom et dénomination de “ cour de chancellerie pour la Province du Haut-Canada,” dont le gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la dite province serait le chancelier; et que cette cour se tiendrait, ainsi qu’il l’a été statué, au lieu du siège du gouvernement en la dite province, ou à tel autre lieu Qui serait fixé par proclamation du gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la dite province: Et vû que par un acte de la législature de la Province du Bas-Canada, passé dans la trente-quatrième année du règne de feu Sa Majesté le roi George Trois, intitulé, Acte pour diviser la Province du Bas- Canada, pour amender la judicature en icelle et pour abroger certaines dois y mentionnées, ila été statué que le gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne administrant le gouvernement, les membres du CE exécutif de la dite province, le juge en chef d’icelle, et le juge en chef qui serait nommé pour la cour du banc du roi à Montréal, ou cinq d’entr’eux, les juges de la cour du district qui auraient rendu les jugemens dont il y aurait appel exceptés, constitueraient une cour supérieure de jurisdiction civile, ou une cour provinciale d’appel, pour connaître de toutes causes, matières et choses dont il pourrait y avoir appel de toutes cours et jurisdictions civiles, suivant la loi, et pour entendre, examiner et juger telles causes ; qu’il soit statué que, jusqu’à ce qui il y soit autrement pourvu par un Acte de la Législature de la Province
du Canada, tous les pouvoirs judiciaires et fonctions ministérielles qu’avaient ou pouvaient exercer, avant ou lors de la passation du présent acte, le gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la dite Province du Haut- Canada, ou les membres du conseil exécutif de la même province ou aucun nombre d’entr’eux ou qu’avaient ou pouvaient exercer le gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la Province du Bas-Canada et les membres du conseil exécutif de cette province, seront dévolus au gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la Province du Canada, et aux membres ou à pareil nombre des membres du oonseil exécutif de la Province du Canada, lesquels pourront respectivement exercer tels pouvoirs: et que, jusqu’à ce qu’il y soit autrement pourvu par un on plusieurs actes de la Législature de la Province du Canada, la dite cour du banc du roi, maintenant appelée la cour du banc de la reine du Haut-Canada, se tiendra, depuis et après la réunion des Provinces du Haut et du Bas-Cannda, en la Cité de Toronto, ou dans la distance d’un mille au plus de la délimitation municipale d’icelle: Pourvu toujours, que, jusqu’à ce qu’il y soit autrement pourvu par un ou plusieurs actes de la Législature de la Province du Canada,il sera loisible au Gouverneur de la Province du Canada, par et de l’avis et du consentement du conseil exécutif d’icelle, de fixer et établir, pour y tenir la cour du banc de la reine, tel autre lieu qu’il croira convenable dans cette partie de la province mentionnée en dernier lieu, qui constitue maintenant la Province du Haut-Canada. (a)
XLV. Et qu’il soit statué, qne tous les pouvoirs, autorité et fonctions qui, par le dit acte passé en la trente-et-unième année du règne de feu Sa Majesté le roi George Trois, ou par aucun autre acte du parlement, ou par aucun acte de la Législature des Provinces du Haut et du Bas-Canada, respectivement, sont conférés et dont l’exercice est prescrit aux gouverneurs ou lieutenant gouverneurs respectifs des dites provinces, de l'avis, ou de l’avis et consentement du conseil exécutif de telles provinces respectives, ou conjointement avec tel conseil exécutif ou aucun nombre des membres d’icelui, où aux gouverneurs ou lieutenant gouverneurs seuls, seront, en autant que tels pouvoirs ne sont pas incompatibles ou inconsistans avec les dispositions du présent acte, dévolus au
ouverneur de la Province du Canada, qui pourra les exercer, se- Jon la circonstance, avec l’avis et consentement de tel conseil exécutif qui pourra être nommé pnr sa majesté pour les affaires de la Province du Canada, ou d’aucun de ses membres, ou conjointe-
(a) Pour ce qui concerne l’administration de la justice dans le Haut-Canada, voir les 12e. Vict. ch. 63, 64, 65, etc.; panr le Bas-Canada, voir les 12e. Vict, ch, 37, 38, 39, 40, 41, 42, etc,
ment avec tel conseil ou avec aucun des membres d’icelui,ou seul, dans les cas où l'avis, consentement ou concours du conseil exécutif n’est pas nécessaire.
XLVI. Et qu’il soit statué, que toutes lois, statuts et ordonnances qui, au temps de la Réunion des Provinces du F-ut-Canada et du Bas-Canada, seront en vigueur dans les dites provinces ou l’une ou l'autre d’icelles, ou dans aucune partie des dites provinces respectives, auront et continueront d’avoir la même vigueur, autorité et effet dans ces parties de la Province du Canada, qui constituent les dites provinces respectivement, comme si le présent acte n’eut pas été passé, et comnie si les dites deux provinces n’eussent pas été réunies comme susdit, excepté en autant que telles lois sout abrogées ou changées par le présent acte, ou en autant qu’elles pourront être ci-après, en vertu de l’autorité du présent acte, révoquées ou changées par aucuns Acte ou Actes de la Législature de la Province du Canada.
. XLVIT, Et qu'il soit statué, que toutes les Cours de Jurisdiction Civile et Criminelle dans les Provinces du Haut et du Bas-Canada, existant au tems de la réunion des dites provinces, et tautes commissions légales, pouvoirs et autorités, et toutes fonctions judiciaires, administratives ou ministérielles, dans les dites provinces respectives, excepté en autant qu’elles peuvent être annulées ou changées par les dispositions du présent acte ou qui peuvent être inconsistantes avec icelles, ou qui pourront être annulées ou changées par aucuns Acte ou Actes de la Législature de la Province du Canada, continueront d’exister dans ces parties de la Province du Canada qui constituent maintenant les dites deux Provinces respectivement, en la même manière, et auront le même effet, que si le présent acte n’eut pas été passé, et que si les dites deux Provinces n’eñssent pas été réunies comme susdit.
XLVIIT. Et vu que les Législatures des dites Provinces du Haut et du Bas-Canada ont de tems à autre passé des lois qui devaient continuer d’être en vigueur pendant un certain nombre d’années après la passation d’icelles “ et de là, jusqu’à la fin de la session alors prochaine de la législature de la province, dans laquelle elles étaient ées ÿ” Qu’il soit à ces causes statué que lorsque les mots “ et de là, jusqu’à la fin de lA session alors prochaine de la législature” ou des mots ayant le même effet, auront été employés dans aucun acte temporaire de l’une ou l’autre des dites deux
rovinces, et qui ne sera pas expiré avant la réunion des dites eux Provinces, ces mots seront entendus s’étendre et s’appliquer à la session prochaine de la Législature de la Province du Canada.
XLIX. Et vu que par un acte passé en la troisième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi George Quatre, intitulé Acte pour
régler le commerce des Provinces du Bas et du Haut-Canada, et pour autres objets relatifs aux dites provinces, certaines dispositions ont été faites pour la nomination d’arbitres, avec pouvoir d’examiner et juger certaines reclamations de la Province du Haut-Canada contre celle du Bas-Canada, et prendre connaissance d’aucune reclamation qui pourrait être faite de la part de la Province du Haut- Canada touchant une proportion de certains droits y mentionnés, et pour prescrire la ligne de conduite que tels arbîtresdevront tenir ; Qu'il soit statué, que les dispositions précitées du dit acte mentionné en dernier lieu et toutes matières contenues dans le même acte, qui dépendent ou sont l’objet des dites dispositions où d’aucunes d’icelles, soient révoquées.
Les clauses 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, et 57 sont abrogées par l’Acte de la 9° Vict. ch. 114 reproduit plus bas.
LVIIT. Et qu’il soit statué, qu’il sera loisible au gouverneur, par un ou plusieurs instrumens qu’il émanera à cet effet sous le grand sceau de la province, de former des townships dans ces parties de la Province du Canada, dans lesquelles il n’y en a pas encore de formés, et d’en fixer les bornes et les limit:s,et de pourvoir à l’élection et nomination des officiers de township en iceux, lesquels auront et exerceront les mêmes pouvoirs qu’exercent de pareïls officiers dans les townships déjà établis dans cette partie de la Province du Canada, appelée maintenant le Haut-Canada ; et tout tel instrument sera publié par proclamation et aura force de loi du jour qui sera établi en chaque cas par telle proclamation.
LIX. Et qu’il soit statué, que tous les pouvoirs et autorité établis dans le présent acte pour être confiés au Gouverneur de la Province du Canada, seront exercés par lui conformément et sujets à tels ordres et instructions que sa majesté jugera convenable de donner de tems à autre.
LX. Et vu qu’il a plu à feu Sa Majesté le Roi George Trois, de déclarer par sa proclamation royale en date du septième jour d’octobre, en la troisième année de son règne, qu’il avait confié au Gouverneur de Terre-Neuve la direction et surveillance de la Côte de Labrador depuis la Rivi?r: Saint Jean jusqu’au Détroit d'Hudson, ainsi que les Jles d'Anticosti et de la Madeleine et toutes les autres Iles moins étendues situées sur la dite côte : Et vu que par un acte passé dans la quatorzième année du règne de feu sa dite majesté, intitulé Æcte pour pourvoir plus efficacement au Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique du Nord, tous les territoires, iles et comtés, qui, depuis le dixième jour de février mil sept-cent soixante et trois, avaient fait partie du Gouvernement de Terre-
Ciers e du ment
sera
N'euve, ont été pour le tems qu’il pourrait plaire à sa majesté, annexés pour en faire partie à la Province de Québec, telle que constituée et établie par la dite proclamation royale ; qu’il soit déclaré et statué que rien de ce qui est contenu dans le présent ou dans aucun autre acte ne sera censé empêcher sa majesté d’annexer, s’il lui plait, les Iles de la Madelaine situées dans le Golfe Saint Laurent à l’Ile du Prince Edouard de sa majesté.
LXI, Et qu’il soit statué, que dans le présent acte, à moins qu’il n’y soir autrement pourvu, les mots “ Acte de la Législature de la Province du Canada” seront censés signifier “ acte de sa majesté, ses héritiers ou successeurs, statué par sa majesté, ou par le gouverneur de sa part, de l’avis et du consentement du Conseil Législatif et de l’Assemblée de la Province du Canada” et les mots “ Gouverneur de ia Province du Canada” seront censés comprendre le gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne autorisée à exécuter la charge ou les fonctions de Gouverneur de la dite Province.
LXIT. Et qu’il soit statué, que le présent acte pourra être amendé ou abrogé par aucun acte qui pourrait être passé dans la session actuelle du parlement.