TRÈS-GRACIEUSE SOUVERAINE
ATTENDU qu’il a gracieusement plu à votre majesté de déclarer à vos fidèles communes du Canada assembléesen parlement provincial, qu’elle dési: :t devoir à la libéralité spontanée de son peuple canadien tel octroi, comme liste civile, suffisant pour donner de la stabilité et de la permanence aux grandes institutions civiles de la province, et pour rémunérer d’une manière suffisante
(a) Voici la proclamation qui fut publiée dans la Gazette Officielle du Canada, le 16.ectobre 1847.
ELGIN ET KINCARDINE.
VicrontrA, par la Grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni de la CANADA. Grande-Bretagne et d'Irlande, Défenseur de la Foi, etc., etc., etc. A tous ceux qui ces présentes verront, ou qu’icelles pourront concerner.—SALUT : PROCLAMATION.
Arrenpu qu’à une session du parlement de notre Province du Canada, tenue en la Cité de Montréal, en notre dite province, le vingtième jour de mars 1846, et prorogée le neuvième jour de juin alors suivant, dans la neuvième année de notre règne, un certain bill intitulé: ‘‘ .dce pour accorder une liste à Sa Majesté,” a été
des fonctionnaires capables et efféctifs dans lés départemens exécutifs, judiciaires et autres du service provincial de votre majesté, l’octroi d’une telle liste civile appartenant seulement constitutionnellement à votre fidèle peuple canadien en son parlement provincial: en conséquence, nous, les très-respectueux et loyaux sujets de votre majesté, les communes du Canada assemblées en parlement provincial, désirant qu’un £ertain revenu pour cette fin puisse être accordé à votre majesté, (à qui Dieu veuille accorder un long et heureux règne) comme un témoignage de rotre affection sincère pour votre personne sacrée et votre goüvernement, avons ef conséquence librement tésolt d’accorder à votre majesté un cer: tain revenu, payable à même le fonds consolidé des revenus de cette province ; nous supplions donc humblement votre majesté qu’il puisse être statué, et qu’il soit en conséquence statué par la très-excellente majesté de la reine, par et de l'avis et consentement du conseil législatif et de l’assemblée législative de la Province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l’autorité d’un acte passé dans le parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, intitulé: Acte pour réunir les provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le gouvernement du Canada, et il est par ces présentes statué par la dite autorité, que tous droits et revenus sur Tsauele les tégidatires respectives du Haut- Canada on du Bas-Canada, avaient avant la passation de l’acte impérial, intitulé: Acte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le gouvernement du Canada, ou sur lesquels la législature de cette province a, ou peut avoir pouvoir d’appropriation, formeront un fonds consolidé des revenus, pour être approprié au service public de cette province, en la manière et sujet aux charges ci-après mentionnées.
assé par le Conseil Législatif et l’Assemblée, et a été,lors de la prorogation de la
ite session, le neuvième jour de juin susdit, présenté à notre Gouverneur Général de notre dite province, pour notre assentiment à icelui, qui, en vertu de l’autorité à lui conférée pee un certain acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d’Irlande, passé dans la session tenue dans la 3e et 4e années, de notre règne, intitulé : ‘‘ Acte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas-Canada et pour le gouvernement du Canada,” et que dans sa discrétion il déclara alors et là qu’il réservait le dit bill pour la signification de notre plaisir sur icelui. Main- TENANT SACHEZ que le dit bill, intitulé : ‘ Acte pour accorder une liste civile à Sa Majesté ” nous ayant été soumis en conseil, le 10e jour d’août maintenant dernier, il nous a plà donner à icelui, et par ces présentes et en vertu des dispositions du dit acte du Parlement du Royaume-Uni, passé dans les 3e et 4e années de notre règne, Nous donnons notre assentiment au dit bill; ce dont nos sujets dévoués et tous ceux que ces présentes pourront concerner sont requis de prendre connaissance, et de se conduire en conséquence.
Ex For pe quor, Nous avons fait rendre nos présentes Lettres Patentes et à icelles fait np le grand sceau de notre dite Province du Canada : Témoin, notre très-fidèle et bien-aimé cousin, James ComrTe D’ELcin ET KINCARDINE,
Par ordre, etc., etc, etc.
D. Day, Secrétaire.
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IT. Et qu’il soit statué, que tous. les frais, charges et dépenses encourues pour percevoir, administrer et recouvrer les revenus, seront portés permanemment au compte du fonds consolidé des revenus de cette province ; les dits frais, charges et dépenses étant néanmoins sujets à examen et audition, en telle manière qu’il pourra être prescrit par aucun acte de la législature.
III. Et qu’il soit statué, qu’à même le fonds consolidé des reve+ nus de cette province, il sera payé chaque année à sa majesté, ses héritiers et successeurs, une somme n’excédant pas trente-quatre mille six cent trente-huit livres, quinze chelins et quatre deniers courant, pour subvenir aux dépenses des divers services et objets énümérés dans la cédule A annexée au présentacte; et il sera payé chaque année à sa majesté, ses héritiers et successeurs, à même le dit fonds consolidé des revenus, durant la vie de sa majesté, et pendant les cinq années qui suivront son décès, une autre somme n’excédant pas trente-neuf mille deux cent quarante-cinq livres, seize chelins courant, pour subvenir aux dépenses des divers services et objets énumérés dans la cédule marquée B anñexée au présent acte ; et les dites sommes de trente-quatre mille six éent trente-huit livres, quinze chelins et quatre deniers, et de trénte-neuf mille deux cent quarante-cinq livres, seize chelins, seront émises par le recéveur-général pour acquitter tel warrant ou warrants qui lui seront adressés de tems à autre sous le seing et le sceau du gouverneur ; et le dit receveur-général sera tenu d’en rendre compte à sa majesté, par la voie des lords commissaires de la trésorerie de sa majesté, en la manière et forme qu’il plaira gracieusement à sa majesté l’ordonner.
IV. Et qu’il soit statué, que les sommes inscrites dans la er miére colonne en regard de chaque charge ou département dans les dites cédules A et B, seront payées, en ce qui concerne chaque charge, tant que les fonctionnaires actuels demeureront respectivement en charge ; et toute et chaque fois que le fonctionnaire actuel cessera d’occuper telle charge, les sommes respectivement mentionnées dans la première colonne cesseront d’être payées, et les sommes mentionnées dans la seconde colonne seront, le cas échéant, payées à la place, tel que mentionné dans les dites cédules,
V. Et qu’il soit statué, qu’il sera loisible au gouverneur d’abolir aucune des charges énumérées dans la cédule B, ou de changer le montant des sommes de deniers appropriées par icelle, à telles fins liées à l'administration du gouvernement de cette province que sa majesté, ses héritiers et successeurs jugeront convenables ; et des comptes détaillés de l’emploi des diverses sommes dépensées en vertu du présent acte, seront présentés aux deux chambres de la législature dans les trente jours Gr os le commencement de la
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session qui suivra l’emploi des dits deniers : pourvu toujours, qu’à même la somme portée dans la cédule A, il ne sera pas payé plus de deux mille deux cent vingt-deux livres, deux chelins et quatre deniers dans le même tems, pour les pensions des juges ; et qw’il ne sera pas payé, à même la somme portée dans la cédule B, plus de cinq mille cinq cent eïnquante-cinq livres, onze chelins et un denier dans le même tems, pour des pensions; et une liste des dites pensions, et des personnes auxquelles elles auront été accordées, sera soumise chaque année à la législature.
VI. Et qu’il soit statué, que pendant le tems pout lequel les dites diverses sommes énumérées dans les dites cédules sont respectivement payables, elles seront acceptées et reçues par sa majJesté, par forme de liste civile, au lieu et place de tous les revenus territoriaux et autres qui sont maintenant à la disposition de la couronne, et qui dre de cette province; et les troiseinquièmes du produit net des dits revenus territoriaux et autres, maintenant à la disposition de la couronne, et qui proviennent de cette province, seront portés au compte du dit fonds consolidé des revenus ; et les deux-cinquièmes restant du produit des dits revenus territoriaux, et autres qui sont maintenant à la disposition de la couronne en cette province, seront aussi pareillement, durant la vie de sa majesté, et pendant les cinq années qui suivront le déeès de sa majesté, portés au compte du dit fonds consolidé dés revenus.
VII. Et qu’il soit statué, que la consolidation des droits et revenus de cette province ne sera pas censée affecter le paiement, à même le fonds consolidé des revenus, d’aucune somme ou sommes ci-devant payées à même les droits et impôts maintenant levés, ge et perçus, ou qui pourront l’être par la suite, pour l’usage
e l’une ou l’autre des ci-devant Provinces du Haut où du Bas- Eanada, ou de cette province, pendant la durée du tems fixé par les divers actes de la législature de la province qui auront respectivement autorisé le paiement des dites charges.
VIII, Et qu’il soit statué, qu’il ne sera pas loisible à l'assemblée législative de passer aricuné résolution, vote ou bill, ou de prendre Pinitiative relativement à l’appropriation d’aucune partie du dit fonds consolidé des revenus, ou d'aucune autre taxe où impôt, pour aucun objet qui n’aura pas au préalable été recommandé par un message du gouverneur à la dite assemblée législative, durant la session pendant laquelle tel vote, résolution ou bill sera passé.
IX. Pourvu toujours, et qu’il soit statué, que les dispositions cidessus du présent acte, n’auront aucune force ou effet avant que les cinquantième, cinquante-et-unième, cinquante-deuxième, cinquante-troisième. cinquante-quatrième, cinquante-cinquième, cinquante-sixième et cinquante-Septième sections de l’acte du Parle-
ment du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, intitulé: Acte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas- Canada, et pour le Gouvernement du Canada, ainsi que les cédules auxquelles il est fait allusion dans les dites sections, aient été abrogées.