‹ Catéchisme politique; ou, Élémens du droit public et constitutionnel du Canada, mis à la portée du peuple; avec un appendice contenant les dispositions encore en force des capitulations, du traité de paix, et des actes constitutionnels du CanadaChapitre 11 sur 55 · DU GOUVERNEUR · texte numérisé non relu

DU GOUVERNEUR

GOMME PARTtE DU POUVOIR LÉGISLATIF*

Le gouverneur du Canada est regardé comme le représentant de la couronne dans cette province. Il est nommé parle gouvernement impérial qui le rappelle et le remplace à volonté.

Lé gouverneur forme urte des branches dû. pouvoir législatif. Les bills (a) passés par l'assemblée et le conseil législatif doivent être sanctionnés par lui, ou par la Reine, avant de devenir lois.

Il peut refuser sa sanction et réserver les bills au bon plaisir de sa majesté.

C'est le gouverneur qui ouvre et qui ferme chaque session de la législature. Il se rend alors en personne! dans la salle des séances du conseil législatif et prononce dans les langues anglaise et française ce qu'on appelle le discours du trône. Quelquefois, durant les sessions, il se rend au conseil législatif pour y sanctionner les bills passés par les deux chambres.

Lorsqu'il ne peut s'acquitter de cette fonction, soit par maladie ou pour d'autres raisons, il se fait nommer un députégouverneur qui le remplace pour la circonstance.

Le gouverneur n'a pas le pouvoir de donner la sanction royale aux bills qui affectent les droits de la couronne et du clergé. Ils doivent être mis devant les chambres du parlement impérial qui peut, dans les trente jours qui suivent, s'adresser à la Reine pour la prier' de refuser sa sanction à tels bills.

Le gouverneur a le droit de convoquer, proroger, et dissoudre, quand il lui plait, les deux chambres du parlement.

Le gouverneur du Canada est gouverneur général de toutes les colonies anglaises de l'Amérique du Nord et comman-

(a) Le mot bill est dérivé par contraction du vieux mot latin libellula, diminutif de liber, un livre. Ce mot est anglais; en France on se sert du mot de ■' projet de loi.'^

darit en chef de toutes les forces militaires réunies dans ces différentes provinces.

En cas de mort ou d'absence, il est remplacé par le commandant des forces.

Page 1