‹ Catéchisme politique; ou, Élémens du droit public et constitutionnel du Canada, mis à la portée du peuple; avec un appendice contenant les dispositions encore en force des capitulations, du traité de paix, et des actes constitutionnels du CanadaChapitre 12 sur 55 · DU PARLEMENT · texte numérisé non relu

DU PARLEMENT

ou DES TROIS BRANCHES DE LA LÉGISLATURE RÉUNIES.

Le mot " parlement" signifie une assemblée d'hommes réunis pour conférer ensemble, et c'est le terme général dont on se sert dans ce pays pour désigner la réunion du gouver^ neur, du conseil législatif et de l'assemblée législative pour l'exercice de leurs pouvoirs conjoints. Le mot " législature" s'applique au parlement considéré plus particulièrement comme corps chargé de faire les lois.

Les pouvoirs de la législature à cette fin sont, pour ainsi dire, sans bornes. Elles peut faire les lois, les abroger, les étendre, les expliquer, régler tout ce qui concerne les affaires civiles, criminelles, financières, commerciales, agricoles etc.

Pour cela le parlement doit être convoqué au moins une fois chaque année. La session dure ordinairement de trois à quatre mois.

Le gouverneur proroge le parlement de quarante jours en quarante jours par une proclamation publiée dans la gazette officielle. Ce n'est que lorsque la proclamation se termine par les mots " pour la dépêche des affaires" que les membres de l'assemblée et du conseil législatif doivent, d'après une entente admise, se rendre au siège du gouvernement au jour fixé par la proclamation.

A l'ouverture de la session qui suit chaque élection générale, les membres de l'assemblée, après avoir prêté le serment d'allégeance entre les mains du greffier, font choix d'un d'entr'eux pour être orateur durant toute la durée de ce parlement, c'est-à-dire, jusqu'aux élections générales suivantes.

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L'orateur préside aux séances de l'assemblée. Il maintient l'ordre et les règles de la chambre, à laquelle il sert d'organe dans toutes les circonstances. Il est le grand fonctionnaire de l'assemblée et l'arbitre dans toutes les difficultés de procédures et de forme qui s'y élèvent.

Après son élection il se rend suivi de tous les membres à la salle du conseil législatif. Là, il reclame les privilèges de la chambre. Pendant le cours des sessions, ses devoirs sont de prendre le fauteuil lorsqu'il y a un nombre suffisant de membres, de rapporter à l'assemblée les discours du gouverneur, etc. Il ne peut prendre part aux délibérations. Une règle de la chambre l'empêche aussi de voter en comité général. Il peut à la rigueur y parler, mais depuis l'Union les orateurs s'en sont abstenus, excepté dans des cas personnels.

Il doit se montrer impartial et même lorsqu'il est appelé à décider une question d'ordre, il doit se contenter d'exposer la règle relative à la circonstance, sans faire de commentaire. Il ne peut voter que dans le cas d'une égale division des voix ; il a alors une voix prépondérante. Lorsqu'il est obligé de s'absenter par maladie ou autrement on le remplace par un orateur pro tempore.

Pendant les vacances il doit faire sortir des ivarrants pour l'élection de membres en remplacement de ceux dont les sièges sont devenus vacans.

L'initiative des votes d'argent et des mesures qui peuvent affecter, pour ou contre, le domaine et les revenus publics, appartient à la couronne ; cette initiative est exercée au moyen d'une déclaration formelle du consentement du gouverneur faite dans chaque chambre par un conseiller exécutif; dans des cas importans ou nouveaux un message écrit est transmis. Mais le droit d'accorder l'argent et d'en diriger l'emploi est un des principaux privilèges des membres de l'assemblée.

Leurs autres privilèges les plus importans sont la liberté de parole, le droit exclusif de prendre en considération la validi-té des élections de leurs collègues et de les chasser pour offenses contre la chambre, de ne pouvoir être arrêtés pour

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dette durant la session ; d'être exempts de servir comme conseillers municipaux ou comme commissaires d'écoles etc.

Les conseillers législatifs jouissent de ces deux derniers privilèges, ainsi que de la liberté de parole. Ils ont aussi le droit d'enregistrer leurs protêts dans les régîtres du conseil lorsqu'ils diffèrent sur quelques mesures avec la majorité de leurs collègues.

Les règles les plus générales des délibérations sont: que personne ne doit parler plus d'une fois sur la même question, excepté pour donner des explications ou faire une motion (a) ou lorsque la chambre siège en comité général ; celui qui parle doit être découvert et s'adresser à l'orateur ; les conseillers législatifs s'adressent à leurs collègues. Quand plusieurs membres se lèvent à la fois pour parler, l'orateur nomme celui qui doit parler le premier. Quand un membre s'écarte de la question, il est du devoir de l'orateur de l'appeler à l'ordre. S'il met le désordre dans l'assemblée l'orateur peut l'interpeller en le nommant et le membre doit se taire immédiatement, sinon il peut être placé sous la garde du sergent d'armes.

Tout membre peut, quand il lui plait, faire vider les galeries.

Tout membre présent lorsqu'une question est mise aux voix, doit voter, excepté lorsqu'il est intéressé dans la question.

Lorsqu'il y a un vote sur une question, le greffier doit, à la demande de deux membres, enregistrer les noms de ceux qui votent pour et de ceux qui votent contre.

Ordre des séances. — Bills. — Pétitions, etc.

Immédiatement après la lecture des minutes de la séance précédente, les membres qui ont des pétitions à présenter sont invités à le faire. Ils les présentent debout, et de leur place.

(a) motion est un terme générique pour exprimer toute sorte de propositions sou" mises à une assemblée. Ce mot, anglais d'origine, avait été adopté en France, mais on l'a remplacé par celui de " proposition."

Ils les fout lire un jour subséquent; si elles ont rapport à un sujet dont le gouvernement exécutif ne s'attribue pas la direction, ils font motion qu'elles soient référées, soit à un comité spécial, soit à un des comités permanens. Ce comité fait son rapport dans le cours de la session.

Les pétitions qui précèdent l'introduction des bills privés doivent être présentées ordinairement dans les quinze premiers jours de la session ; et les pétitions contre ces bills doivent être présentées immédiatement après la première lecture des bills.

Les causes des plus ordinaires qui empêchent les pétitions d'être reçues sont : le défaut de date, les ratures, les interlignes, le défaut de signatures, ou lorsque les signatures sont toutes de la même écriture, ou, ce qui arrive souvent, lorsque les signatures, au moins un certain nombre ne sont pas sur le même papier que la fin de la pétition.

Avant de présenter une pétition pour la passation d'un biir accordant le privilège de construire un pont, ou pour bills semblables, il faut qu'il en ait été donné avis deux mois d'avance dans les journaux, et à la porte de l'église de la paroisse, que les taux de passage y soient mentionnés et qu'il soit donné une description abrégée du pont ou autre ouvrage qu'on se propose de construire (a)

On appelle bill un projet de loi présenté aux chambres pour recevoir les amendemens qu'elles pourraient juger à propos d'y faire.

Il y a deux sortes de bills : les bills publics qui regardent tout le pays ou toute une classe du public, et les bills privés qui ont un objet local, personnel ou spécial. Il y a quelque différence dans la manière de passer ces bills.

Les bills privés doivent être précédés d'une pétition et pont ordinairement présentés dans les 24 premiers jours de la session. Avant la seconde lecture du bill, la somme de £20 doit être déposée entre les mains du greffier pour payer les

(a) Voir dans l'appendice les " extraits des régies concernant les bills privés ou locaux."

frais d'impression. Après la seconde lecltire le membre qui conduit la mesure fait ordinairement motion que le bill soit soumis à un comité spécial ou à un des comités permanens qui le rapporte quelques jours après avec ou sans amendemens. Le rapport du comité est présenté, et le moteur du bill peut faire motion qu'il soit adopté. S'il y a des amende- ' mens ils sont lus à la chambre qui est libre de les adopter ou de les rejeter. Le moteur du bill fait ensuite fixer un jour pour la troisième lecture, ou bien elle se fait d'ordre, aussitôt que le bill est grossoyé, c'est-à-dire, écrit sur parchemin.

Les bills publics sont ordinairement précédés d'un avis donné par l'auteur de la mesure. Ils doivent, de même que les bills privés, subir trois lectures, à trois jours diftérens. Après la seconde lecture, le bill est référé à un comité général de toute la chambre, qui discute chaque clause et fait ensuite son rapport. Ce comité peut siéger plusieurs fois sur la même mesure. C'est un membre désigné par l'orateur qui préside au comité, en s'asscyant à la place du greffier. Après l'adoption du rapport du comité par la chambre, la troisième lecture est fixé de la même manière qu'à l'égard des bills privés. Ceux qui s'opposent au principe même d'un bill le font avant la seconde lectm'e. Ceux qui ne s'opposent qu'aux détails do la mesure attendent qu'elle soit discutée en chambre ou en comité pour suggérer des amendemens.

Les bills qui affectent le revenu public doivent être précédés de résolutions adoptées par la chambre.

Les bills d'argent, de douanes, tous ceux qui concernent le revenu ou les dépenses de la province, ceux qui ont rapport aux améliorations, aux chemins, aux limites de paroisse, aux octrois de terres etc. doivent prendre naissance dans l'assemblée.

Les bills qui peuvent affecter le conseil législatif ou les deux chambres, les bills d''attainder et quelques autres doivent prendre naissance au conseil législatif.

Les bills de naturalisation, et quelques autres, peuvent être présentés dans l'une ou l'autre chambre.

Il y a beaucoup de règles par rapport à l'introduction des bills et aux différentes phases qu'ils doivent subir avant de devenir lois, il serait trop long de les énumérer.

Lorsqu'un bill a été grossoyé et lu pour la troisième fois, l'orateur demande à la chambre, en le montrant, si elle veut qu'il passe. Si elle y consent, l'orateur ordoime au moteur du bill de le porter au conseil législatif, pour le prier d'y donner son consentement : ce membre qui se fait accompagner, dans les cas importans, de plusieurs de ses collègues, s'arrête à la barre de la chambre du conseil, et présente le bill à l'orateur qui descend de sa place pour aller le recevoir.

Le bill doit encore passer par trois lectures dans le conseil et y être pris en considération de la même manière que dans l'assemblée. S'il est rejeté on n'en parle plus. S'il est adopté le conseil envoie un message à l'assemblée l'en informer, et le bill reste au conseil. S'il a été fait des amendemensle bill est renvoyé à l'assemblée pour que les amendemens soient acceptés. Si elle refuse, une conférence s'en suit entre un certain nombre de membres députés par chaque chambre, lesquels ajustent ordinairement le différend. Si l'assemblée accepte les amendemens elle envoie un message pour faire connaître cette détermination au conseil.

Les mêmes formalités à peu-près s'observent lorsque les bills commencent dans le conseil.

Quand un bill est passé dans les deux chambres, il reste au conseil, excepté les mesures financières qui sont envoyées à l'assemblée.

Le gouverneur se rend de tems à autre à la salle du conseil législatif pour y sanctionner les bills passés par les deux chambres. Il fait mander à la barre les membres de l'assemblée, et en leur présence, il donne sa sanction, au nom de la reine, ou bien il réserve les mesures pour la signification du plaisir de sa majesté. Il a même le droit de refuser sa sanction.

La reine a deux ans pour sanctionner les bills réservés à rion bon plaisir ou désavouer aux qui ont reçu la sanction du

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gouverneur. Ces derniers actes deviennent nuls du moment que Ae gouverneur a fait comiaître aux deux chambres cette désapprobation.

Les bills qui affectent les droits de la couronne et du clergé doivent être soumis aux deux chambres du parlement d'Angleterre pendant au moins trente jours, et si dans l'espace des trente jours, une des deux chambres demande le rejet de ce bill, la reine ne peut lui donner sa sanction.

Des Comités.

On appelle " comité" un certain nombre de membres choisis pour prendre en considération des affaires qui leur sont soumises et en faire rapport à la chambre.

Il est d'usage de nommer au commencement de chaque session des comités permanens sous les noms de : comité des privilèges et élections, comité des lois expirantes, comité des bills privés, comité des ordres permanens, comité des impressions, comité des dépenses contingentes, comité des télégraphes et des chemins de fer etc. Outre ces comités il est d'usage d'eu nommer d'autres appelés comités spéciaux auxquels sont référées certaines mesures qu'ils doivent prendre en considération.

Ces comités ont des bureaux particuliers où ils s'assemblent entre les séances. Ils se choisissent un président, et la chambre leur accorde autant d'écrivains qu'il est nécessaire.

On appelle comité général une réunion de tous les membres de la chambre. Les discours et les messages du gouverneur lui sont ordinairement référés. L'orateur n'occupe pas le fauteuil alors ; c'est un membre nommé par lui qui préside. En comité général chaque membre a droit de parler aussi souvent qu'il le désire.

Le conseil législatif établit aussi des comités généraux et spéciaux.

Des Officiers et Employés des Chambres.

Les principaux officiers du conseil législatif sont : 1<^ Un

greffier, qui siège près de la table devant l'oratenr et dont le devoir est d'enregistrer les procédés du conseil ; il a sous lui deux assistans qui à présent ont en même tems le titre de maîtres en chancellerie ; 2° Un chapelain qui est en même tems gardien de la bibliothèque. 3^ Un traducteur français et plusieurs clercs ou copistes. 4° Un huissier de la Yergs noire, ainsi nommé parce qu'il porte à sa main une verge noira surmontée d'un lion d'or ; il assiste au couGeil, en dehors de la barre, b^ Un sergent d'armes.

Les principaux officiers et employés de l'assemblée sont : 1^ Un greffier dont le devoir est d'enregistrer fidèlement tout ce qui se passe dans la chambre, de rédiger les journaux, signer les bills, et les ordres de la chambre. Il a le choix de •ses assistans et des copistes qui sont en grand nombre. 2^ Un traducteur anglais qui agit en même tems comme greffier en loi, et qui est poui-vu d'un assistant. 3° Un traducteur français et trois assistans. 4^ Un greffier de la couronne en chancellerie qui est chargé principalement des writs du parlement. 5^ Un sergent d'armes qui siège près de la porte et qui déplace et replace de tems à autre la masse, symbole de la puissance du parlement. C'est lui qui arrête les personnes qui se rendent coupables de quelqu'offi^nse envers le parlement. Il est aussi d'usage d'envoyer le sergent d'armes avec la masse dans les chambres voisines pour rassembler les membres lorsque les affaires le requièrent. 6** Enfin il y a un messager en chef et plusieurs portiers et commissionnaires dont les uns sont permanens, les autres temporaires.

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