BASES D'UNE MEILLEURE ORGANISATION
aux droits des particuliers et les autres affaires qui lui sont attribuées par nos lois.
Lorsqu'il aura été rendu, par une juridiction administrative, une décision à annulation et contre laquelle les parties n'auraient pas réclamé dans le délai déterminé, le ministre de la justice pourra en saisir le conseil d'Etat, et si la décision est annulée, l'annulation pourra profiter aux parties.
Quand le conseil d'Etat est appelé à statuer au contentieux, il y a un ministère public. Trois maîtres des requêtes, nommés par ordonnance, sont chargés du ministère public.
La publicité des séances et le droit de plaidoirie sont maintenus devant le conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le conseil d'Etat donne les autorisations requises pour poursuivre les fonctionnaires.
Ses décisions ne sont exécutoires et ne peuvent être publiées sous forme d'ordonnances, signées du chef de l'Etat et contre-signées par le ministre de la justice.
Le conseil d'Etat se divise en autant de sections qu'il y a de départements ministériels. A la tête de chaque section est un vice-président nommé par ordonnance royale, sur la proposition du ministre de la justice.
La section des finances revise toutes les liquidations de pensions.
Le conseil d'Etat, toutes sections réunies, est présidé par le ministre de la justice, ou, à son défaut, par un autre ministre, ou par un conseiller vice-président nommé par le chef de l'Etat.
Départements, Arrondissements, Gantons, Communes.
SOMMAIRE : Les administrations et représentations locales chez les nations étrangères; en Angleterre, comtés, bourgs, paroisses. — Aux Etats-Unis d'Amérique : états, comtés, communes. — En Uelgique : provinces arrondissements, communes. — Pays-Bas organisation provinciale et communale. — Allemagne, Autriche, l'russe; organisation communale. — Espagne; institutions provinciales et communales. — Italie; administration des provinces et des communes. — Les administrations et représentations locales en France, sous l'ancienne monarchie. — Depuis 1789, sous nos divers régimes. — Organisation départementale en vigueur, d'après la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux. — Organisation administrative de l'arrondissement et du canton. — Organisation municipale : maires, adjoints, conseillers municipaux.
D. Gomment ce chapitre a-t-il sa place dans le cadre du présent ouvrage?
R. Une nation est un tout, composé de diverses parties, un corps formé de membres. La constitution, après avoir réglé ce qui concerne les organes qui entretiennent la vie du corps, le mouvement général, doit s'occuper des organes qui communiquent cette vie, ce mouvement aux divers membres, et aussi des organes chargés de la vie et des mouvements propres aux membres. En d'autres termes, après avoir traité du gouvernement central, chargé des intérêts généraux, et des autorités qui l'exercent, il
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nous faut passer aux autorités secondaires qui transmettent l'action du gouvernement central à chaque partie du territoire national, ou gèrent les intérêts spéciaux de chacune de ces parties.
LES ADMINISTRATIONS ET REPRÉSENTATIONS LOCALES CHEZ LES NATIONS ÉTRANGÈRES ; EN ANGLETERRE, COMTÉS, BOURGS, PAROISSES.
D. Appliquant à l'étude de Y administration intérieure, notre méthode ordinaire, il vous faut nous faire voir d'abord comment cette administration est organisée, chez la plupart des nations, afin de pouvoir nous approprier ce que nous y trouverons de bon, ensuite comment elle a été organisée en France, sous nos divers gouvernements, depuis 1789, afin de constater les progrès accomplis.
R. L'Angleterre est divisée en quarante comtés ou shires, généralement divisés en hundreds (districts, bourgs) subdivisés en paroisses. Le comté correspond à notre département. Le gouvernement central y est représenté par un shérif, nommé pour une année par le souverain, sur une liste préparée par les juges de paix. Ses fonctions sont gratuites et fort coûteuses, de sorte qu'il a fallu les rendre obligatoires et ne les confier qu'à des personnes riches. D'ordinaire le shérif abandonne les quelques indemnités qu'on lui alloue à un vice-shérif ou à d'autres agents, qu'il peut désigner pour le suppléer dans l'expédition des affaires. Ce premier fonctionnaire du comté ne conserve plus aujourd'hui que quelques débris de ses pouvoirs d'autrefois; il est le gardien des biens de la couronne, veille au maintien de la paix et, à cet effet, il a le droit de requérir l'assistance de toute personne âgée de plus de quinze ans, à l'exception des pairs.
Il dresse la liste du jury et convoque les jurés pour leurs sessions; il préside à l'exécution des jugements rendus par les cours d'assises, fait opérer les arrestations pour dettes, garde les prisonniers.
Par une confusion des deux pouvoirs civil et judiciaire, qui n'est point rare en Angleterre et en Amérique, le préfet anglais préside les tribunaux, à savoir la cour du comté, qui juge les affaires urgentes et les affaires civiles dont le chiffre ne dépasse pas 40 schillings, et une espèce de cour ambulante, qui, deux fois par an, se transporte dans les diverses parties du comté et prononce des peines de police pour l'usage des faux poids.
Il préside aux élections.
Il perçoit encore quelques impôts dont la perception n'a pas été confiée à des agents spéciaux.
Jadis il faisait tout; maintenant il fait encore un peu de tout.
Les juges de paix en Angleterre, réunis dans le comté, possèdent les attributions de notre conseil général et de notre conseil de préfecture. Ils votent les taxes etstatuent sur le contentieux des impôts : ils nomment aux emplois locaux, entre autres le trésorier qui est chargé de la comptabilité du budget du comté. Ainsi le comté n'a d'autres représentants, pour régler ses affaires et statuer sur ses intérêts, que des fonctionnaires nommés par l'Etat. Le juge de paix comme le shérif appartiennent à l'aristocratie, parce que leurs fonctions sont gratuites et dispendieuses. Il en est de même du lord-lieutenant, qui commande la milice dans le comté. L'administration locale, dans le comté anglais, n'est donc ni démocratique, ni élective, mais aristocratique et nommée par le pouvoir central.
L'administration du comté appartient à l'aristocratie, celle du bourg à la bourgeoisie, celle de la. paroisse aux paysans.
Le bourg tient le milieu entre les villes et les communes rurales.
Le bourg a un conseil municipal (toivn council) élu pour trois ans par les bourgeois, c'est-à-dire par les habitants du bourg qui y résident effectivement depuis trois ans et paient la taxe des pauvres. Rien de plus sage : le