‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 117 sur 266 · ITALIE; ADMINISTRATION DES PROVINCKS ET DES COMMUNES · texte numérisé non relu

ITALIE; ADMINISTRATION DES PROVINCKS ET DES COMMUNES

D. Terminez cette revue des institutions locales, chez les nations étrangères, par l'exposé de celles d'Italie.

R. Le nouveau royaume d'Italie (loi du 20 mars 1865) est divisé en provinces, arrondissements (circondari), cantons, (mandamenti) et communes. Il nous a emprunté notre organisation, et en la modifiant en certains points.

La province et la commune constituent des personnes morales, l'arrondissement et le canton ne sont que des divisions administratives.

L'administration, dans la province, se compose d'un conseiller provincial, d'une députation provinciale, d'un préfet et d'un conseil de préfecture.

Le conseil provincial correspond à notre conseil général. Il a les mêmes attributions. Il nomme son président, ses séances sont publiques, ses actes sont imprimés et publiés. Le préfet peut y former opposition dans les vingt jours de la réception des procès-verbaux, dans les deux mois, s'il s'agit du budget. Les actes graves, qui intéressent le domaine de la province, tels qu'aliénations, acquitions d'immeubles, baux de plus de dix ans, les règlements de police et d'hygiène, ne sont valables qu'avec l'approbation du préfet.

La députation provinciale (notre commission permanente), élue par le conseil provincial et présidée par le préfet, représente le conseil, pendant l'intervalle des sessions, prépare le budget, fait les actes conservatoires, et contrôle, dans les cas prévus par la loi, les décisions des conseils municipaux.

Le préfet italien a des attributions analogues à celles du préfet français.

Le conseil de préfecture, composé de trois membres au

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