‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 121 sur 266 · ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ARRONDISSEMENT ET DU CANTON · texte numérisé non relu

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ARRONDISSEMENT ET DU CANTON

D. A qui l'administration est-elle confiée dans l'arrondissement ?

R. A un sous-préfet, assisté d'un conseil d'arrondissement.

1. M. Reverchon, ancien membre du conseil d'État, avocat général à la cour de cassation, le Droit du 10 décembre 1872. — Voir aussi un très bon article publié par la Gazette des tribunaux, le 29 novembre 1872. — Citations empruntées au Cours de Droit administratif, par M. Th. Ducrocq, t. I, p. 212 et s.

Il y a un sous-préfet par arrondissement, sauf l'arrondissement chef-lieu de département, pour lequel le préfet remplit les fonctions de sous-préfet.

Les sous-préfets sont, comme les préfets, nommés par le pouvoir exécutif, sans aucune condition spéciale d'aptitude et révocables par lui.

En général le sous-préfet n'administre pas, il n'est qu'un intermédiaire placé entre le préfet et les maires ; il joue le rôle d'un agent de transmission, d'information et de surveillance.

En effet, l'arrondissement est sans individualité administrative, sans personnalité civile, deux caractères que possèdent les départements et les communes : il n'est qu'une circonscription territoriale.

Toutefois le décret du 13 avril 1861 a conféré aux souspréfets, dans l'intérêt de la rapidité des affaires et des administrés, le droit de décision, dans des cas plus nombreux que sous la législation antérieure.

Les conseils d'arrondissement sont régis par les lois du 28 pluviôse an VIII, et celles de 1833, 1838.

Comme les conseils généraux, ce sont des assemblées électives, issues du suffrage universel *, avec les conditions d'aptitude, moins le cens électoral, et d'incompatibilité, prescrites par la loi du 22 juin 1833, art. 5 et 23. Leurs sessions se divisent en session ordinaire et session extraordinaire; il n'ont qu'une session annuelle ou ordinaire, partagée en deux parties, dont la première précède et la seconde suit la session d'août du conseil général 2.

Chaque conseil d'arrondissement est composé d'autant de membres que l'arrondissement a de cantons, sans que le nombre des conseillers puisse être au-dessous de neuf. Un décret impérial du 20 février 1867, rendu en exécution des articles 20 et 21 de la loi du 22 juin 1833, modifié pour quelques départements, en raison des changements

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