‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 122 sur 266 · L. 10 mai 1838, art · texte numérisé non relu

L. 10 mai 1838, art

territoriaux, par les décrets des 16 septembre et 10 octo bre 1871, et du dénombrement de 1872 par le décret du 21 février 1873, fixe le nombre des conseillers d'arrondissement que chaque canton doit élire dans les arrondissements de sous-préfecture où il y a moins de neuf cantons.

Les conseillers d'arrondissement sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans.

Les présidents, vice-présidents et secrétaires sont nommés par le conseil, aux termes de la loi du 23 juillet 1870 (art. 6). •

Le sous-préfet a entrée dans le conseil ; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations !.

Les conseils d'arrondissement n'ont de pouvoir propre qu'en tant que chargés de la répartition des contributions directes, au troisième degré, entre les communes de l'arrondissement ; ils fo ment devant le conseil général les demandes en réduction du contingent de l'arrondissement, et délibèrent sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes, la solution définitive de ces demandes appartenant au conseil général.

En dehors de l'attribution qui vient d'être signalée, le conseil d'arrondissement n'exerce aucune autorité ; il n'a que des attributions consultatives qui se produisent sous la forme d'avis. Ces avis sont de trois sortes : ceux qui doivent être demandés au conseil par l'administration ; ceux qu'elle peut lui demander ; ceux que le conseil d'arrondissement peut donner spontanément. Il peut, en outre, exprimer des vœux sur des objets d'intérêt exclusivement local, toute immixtion de sa part, sous quelque forme que ce soit, dans les questions politiques ou même d'administration générale, constitue une violation de la loi, frappée de nullité 2, et pouvant, selon les cas, donner

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