‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 144 sur 266 · Matth., v, 39 et suiv · texte numérisé non relu

Matth., v, 39 et suiv

trats de l'ordre judiciaire. Toutefois les juges de paix sont élus en Portugal et en Belgique; les conseillers de cour d'appel et les présidents et vice-présidents de tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le roi sur deux listes doubles, présentées l'une par le sénat, l'autre par la cour de cassation, et rendues publiques. Dans ce même pays, les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents. En Espagne, le roi nomme directement les alcades dans les villes dont la population atteint quarante mille âmes; dans les autres villes il ne fait qu'intervenir, selon que la loi le détermine dans ces nominations. Les alcades sont des magistrats dont les fonctions participent de celles de nos maires, de nos juges de paix, et de nos commissaires de police.

Presque toutes les constitutions proclament le pouvoir judiciaire séparé du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif : cela s'entend de l'exercice du pouvoir judiciaire; c'est faux quant à son émanation : le pouvoir judiciaire émane du roi, et est exercé par des juges nommés par le roi. A Genève, le pouvoir judiciaire n'émane point du pouvoir exécutif. C'est le grand conseil (chambre des députés) qui nomme tous les magistrats de Tordre judiciaire et qui choisit les membres du tribunal de commerce parmi les commerçants et les anciens commerçants (la loi peut réserver à d'autres corps la nomination des membres de tribunaux chargés de statuer sur les délits militaires).

Partout les constitutions ne reconnaissent que des tribunaux permanents et ordinaires et proscrivent les tribunaux extraordinaires et exceptionnels pour les causes civiles et criminelles.

Mais elles établissent presque toujours des tribunaux spéciaux pour les causes commerciales, militaires, et pour certains crimes politiques, tribunaux dont l'organisation, la juridiction, les attributions sont réglées par des lois.

A l'exception des juges de paix et des officiers du ministère public, qui sont amovibles, révocables, les magis-

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trats de l'ordre judiciaire (la magistrature assise) sont nommés à vie, ils jouissent de l'inamovibilité ; ils ne peuvent être destitués ni suspendus que dans les cas prévus par la loi, et seulement à la suite d'une sentence judiciaire formelle. « Il en est de même du déplacement et de la mise à la retraite non volontaires, qui doivent être prononcés par sentence judiciaire. On accepte le cas où les déplacements et les mises à la retraite seraient rendus indispensables, par suite de changements apportés à l'organisation judiciaire. » (Autriche.)

La retraite ne peut être accordée ou imposée aux magistrats que pour cause de vieillesse ou de maladies chroniques.

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que les intérêts de l'ordre et des mœurs ne s'y opposent.

Le jugement doit être motivé et prononcé en audience publique.

Le jury est universellement appliqué en matière criminelles; et, dans la plupart des pays, pour délits politiques et de presse, « sauf lorsque les délits de presse ont rapport à la vie privée. » (Prusse.)

On déclare les fonctions judiciaires incompatibles avec aucune autre fonction publique salariée, « sauf qu'un juge peut être un professeur — salarié — à l'université ». (Genève.)

Les juges ne doivent régler leurs jugements que sur le texte de la loi (et non sur l'équité, comme en Angleterre et en Amérique), ni sur les usages : « Ils n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. » (Belgique.)

Dans les jurys, les jurés prononcent sur la culpabilité de l'accusé, sur le fait, et les juges appliquent la loi.

La séparation des juridictions judiciaire, et administrative existe partout. En Espagne, on ne peut poursuivre un fonctionnaire devant les tribunaux judiciaires, sans

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l'autorisation exigée par notre article 7a. En Prusse, cette autorisation n'est point usitée. D'après la constitution de Danemark, les tribunaux ont le droit de juger toute question relative aux limites des attributions des autorités. Toutefois, celui qui soulève une telle question ne peut en la portant devant les tribunaux, se soustraire à l'obligation de se conformer provisoirement aux ordres des autorités.

Les conflits qui s'élèvent entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative sont décidés en Prusse et en Autriche par un tribunal spécial (en Autriche, ce tribunal de V empire statue sur les conflits de compétence et sur les matières litigieuses de droit public, pour les royaumes et les pays représentés dans le Reischsrath), en Belgique parla cour de cassation.

C'est la même cour qui, dans ces pays, juge les ministres.

Dans le Danemark, c'est le rigset, composé des membres ordinaires de la cour suprême du royaume et d'un nombre correspondant de membres du landthing (sénat) élus pour quatre ans par cette chambre, qui juge les accusations contre les ministres portées par le roi ou par le folketing (chambre des députés).

Le roi peut aussi, avec le consentement du folketing, faire traduire d'autres personnes devant le rigset, pour des crimes qu'il juge dangereux pour l'Etat.

En Italie, en Espagne et aux Etats-Unis, c'est au sénat ; en Angleterre, c'est à la chambre des lords qu'il appartient de remplir les fonctions de haute cour de justice, pour juger les ministres accusés par la chambre des députés et connaître des crimes de haute trahison et d'attentat à la sûreté de l'Etat.

Nous trouvons dans la constitution de Portugal ces dispositions : dans les causes civiles et les poursuites à fin civile, les parties pourront nommer des juges arbitres. Leurs sentences seront exécutées sans recours, si les parties l'ont ainsi convenu.

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Aucun procès ne sera engagé sans que l'on ait constaté que la voie de conciliation a été essayée.

A cette fin, il y aura des juges de paix, lesquels seront élus pour le même temps et dans les mêmes formes que les membres des chambres municipales. Leurs attributions et leurs ressorts seront déterminés par une loi.

C'est à nos lois, en la rendant plus absolue, que la constitution de Portugal a emprunté la disposition qui fait de la tentative de conciliation le préliminaire obligé de tout procès.

En Suède, la justice se rend au nom du roi, mais sous la surveillance la plus active de la diète (Etats généraux).

La prérogative royale de haute justice est confiée au tribunal suprême du roi, qui en nomme les membres (conseillers).

Il appartient aussi à ce tribunal suprême de prononcer sur la demande faite par celui qui a laissé passer le délai de l'appel d'un jugement ou de l'exercice en justice d'un droit que la loi lui confère, demande ayant pour objet d'être relevé de l'échéance du délai.

C'est ce tribunal qui explique le vrai sens de la loi lorsque cette explication est demandée par les tribunaux et les fonctionnaires.

C'est lui qui décide les affaires qui, après avoir été jugées par les tribunaux militaires, sont soumises à l'examen du roi : dans ces cas, deux militaires choisis par le roi prennent part aux délibérations et décisions du tribunal suprême. Lorsqu'il plaît au roi d'assister aux délibérations et décisions du tribunal suprême, il y a deux voix : il a toujours ces deux voix pour les décisions relatives à l'interprétation de la loi, lors même qu'il n'y aurait pas assisté.

Le roi a le droit, dans les affaires criminelles, de faire grâce, de commuer la peine de mort et de rendre l'honneur ainsi que les biens confisqués au profit du trésor public, mais le tribunal suprême sera entendu sur les de-

mandes à ce sujet et le roi prendra des décisions en conseil d'Etat. Lorsque les affaires judiciaires sont rapportées dans le conseil d'Etat, seront présents, outre le ministre d'Etat et de la justice et deux conseillers d'Etat, deux membres du tribunal suprême, lesquels seront tenus de faire consigner leur opinion au procès-verbal.

Le roi et la diète ont chacun leur procureur général. Le procureur général du roi, choisi par lui, exerce, par luimême, ou par l'intermédiaire des procureurs fiscaux qui lui sont subordonnés, le ministère public, dans les affaires qui concernent la sûreté publique et les droits de l'Etat. Il exerce aussi, au nom du roi, la surveillance sur l'administration de la justice, et, en cette qualité, il poursuit les juges et les fonctionnaires pour les fautes par eux commises.

Le procureur général de la diète, tant qu'il remplit ses fonctions, est, à tous égards, l'égal du procureur général du roi. Il est chargé, d'après les instructions données par la diète, de surveiller l'application des lois par les juges et fonctionnaires et de poursuivre devant les tribunaux compétents ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, auront par faveur, partialité ou autre motif, commis des illégalités ou négligé de remplir convenablement leurs devoirs. Cependant il sera soumis à tous égards à la même responsabilité et sera tenu aux mêmes devoirs que le code en vigueur prescrit, quant aux accusateurs publics.

Il peut assister aux délibérations et résolutions de tous les tribunaux, et des collèges administratifs, prendre connaissance de leurs procès-verbaux et autres actes de ceux des administrations publiques.

11 doit, chaque année, dans un rapport à la diète, lui exposer comment il a rempli son mandat, où en est la situation judiciaire du royaume, signaler les défauts existant dans les lois et ordonnances et proposer les améliorations à y introduire.

Une commission nommée par la diète examine si les membres du tribunal suprême méritent toujours de rem-

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plir leurs fonctions. Si cette commission décide qu'un ou plusieurs membres du tribunal suprême seront déclarés déchus de la confiance de la diète, il en sera donné communication au roi, qui devra destituer le membre ou les membres en fonction, en leur accordant une pension annuelle qui sera de la moitié de leur traitement.

Aux États-Unis, la chambre des représentants exerce seule le pouvoir de mise en accusation (impenchment) pour cause politique.

Le sénat a seul le pouvoir de juger les accusations intentées par la chambre des représentants. Si c'est le président des Etats-Unis qui est mis en jugement, le chef de la justice (chiet justice) présidera. Aucun accusé ne peut être déclaré coupable qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

Les jugements ainsi rendus n'auront d'autre effet que de priver l'accusé de la place qu'il occupe, de le déclarer incapable de posséder quelque office d'honneur de confiance ou de profit dans les Etats-Unis: mais la personne ainsi condamnée pourra être mise en jugement devant les tribunaux ordinaires, jugée par eux et punie selon les lois.

Le congrès a le pouvoir de constituer les tribunaux subordonnés à la cour suprême.

Le pouvoir judiciaire aux Etats-Unis sera confié à une cour suprême et aux autres cours inférieures que le congrès peut, de temps à autre, former et établir. Les juges, tant des cours suprêmes que des cours inférieures, conserveront leur place tant que leur conduite sera bonne, et ils recevront pour leurs services, à dos époques fixées* une indemnité qui ne pourra être diminuée tant qu'ils conserveront leur place.

Le pouvoir judiciaire s'étendra à toutes les causes en matière de droit et d'équité qui s'élèveront sous l'empire de cette constitution des lois des Etats-Unis, et des traités faits ou qui seront faits sous leur autorité ; à toutes les causes concernant des ambassadeurs, d'autres ministres

publics ou des consuls ; à toutes les causes de l'amirauté et de la juridiction maritime; aux contestations dans lesquelles les Etats Unis seront partie; aux contestations entre deux ou plusieurs Etats, entre un Etat et des citoyens d'un autre Etat, entre les citoyens d'Etats différents, entre des cituyens du même Etat réclamant des terres en vertu de concessions émanées de différents Etals, et entre un Etat et les citoyens de cet État et des Etats étrangers, leurs citoyens ou sujets.

Dans toutes les causes concernant les ambassadeurs, d'autres ministres publics ou des consuls, et dans les causes dans lesquelles l'Etat sera partie, la cour suprême ex-ercera la juridiction de premier degré. Dans tous les autres cas sus-mentionnés, la cour suprême aura la juridiction d'appel, tant sur le droit que sur le fait, avec telles exceptions et tels règlements que le congrès pourra faire.

Le jugement de tout crime, excepté en cas de mise en accusation par la chambre des représentants, appartiendra au jury; le jugement aura lieu dans 1 Etat où le crime aura été commis; mais si le crime n'a point été commis dans un des Etats, le jugement sera rendu dans tel ou tel lieu que le congrès aura désigné à cet effet par une loi.

Aucune personne ne sera tenue de répondre à une accusation capitale ou infamante, à moins d'une mise en accusation émanant d'un grand jury (il y a exception pour les crimes et délits militaires).

Dans toute procédure criminelle, l'accusé sera jugé promptement et publiquement par un jury impartial de l'Etat et du district dans lequel le crime aura été commis.

Dans les causes qui devront être décidées selon la loi commune ;e t non d'après l'équité), le jugement par jury sera conservé pour les litiges dont l'objet aura une valeur excédant 20 dollars.

Dans l'état de New-York, le gouverneur nomme, par

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message écrit, et avec l'assentiment du sénat, institue tous les officiers judiciaires, excepté les juges de paix.

Les juges de paix sont élus pour quatre nns par les juges des tribunaux el par les supervisors (surveillants; le surveillant réunit deux fonctions qui tiennent de nos fonctions de maire et de celles de membre du conseil général).

Il y a beaucoup d'autres espèces de fonctions judiciaires dont les titulaires sont nommés de diverses manières, tantôt par des électeurs, tantôt par le conseil municipal, etc. Je ne vois que le chancelier et les juges de la cour suprême qui puissent conserver leurs fonctions jusqu'à l'âge de soixante ans. Tous les autres ne restent en fonction que quelque années.

La législature peut accorder pouvoir de juger selon l'équité, en un mot la. juridiction d'équité (équity power), à limitation de l'Angleterre.

C'est d'ailleurs à ce pays que les Etats-Unis ont emprunté la plus grande partie de leur organisation judiciaire, irrégulière et compliquée.

En Angleterre, le parlement a des attributions judiciaires de la plus haute importance.

Le parlement est la cour suprême de l'Etat; il statue souverainement sur tout ce qui concerne ses privilèges, peut traduire devant lui toute personne, publique ou privée, qui s'est rendue coupable d'une infraction à ses droits, ordonner l'arrestation des inculpés, et statue en dernier ressort sur leur vie, leur liberté et leurs biens.

La chambre des lords est, eu outre, la seule cour de justice qui ait compétence pour juger les pairs et les pairesses. Le parlement peut, par un bill of altaïnder, soumettre un criminel d'Etat à toutes les conséquences d'un arrêt de justice, et même lui appliquer des peines qui ne sont point portées par le droit commun, hors des cas prévus et des formes prescrites par la loi. Ainsi, la même assemblée peut faire une loi, décréter une peine, et les appliquer, et cela en faveur de ses droits et de ses privi-

32 ï CFIAPITRE QUATORZIÈME. — JUSTICE

lèges : elle est à la fois juge et partie dans la même cause. L'inégalité devant la loi n'est pas moins fl igrante en Angleterre, que la confusion des pouvoirs : une pairesse ne sera pas jugée parles mêmes juges qu'une bourgeoise; il y a une justice pour la noblesse et une autre pour la bourgeoisie, c'est-à-dire que la noblesse se juge elle-même. 11 y a aussi ce fameux bill d'o/' at.tainder, le plus abominable instrument de despotisme qui fût jamais, par lequel, à l'exemple des terroristes, on pourrait mettre quelqu'un hors le droit commun, le juger sans forme ni loi, lui appliquer des peines imprévues, c'est-à-dire le persécuter, le martyriser, l'assassiner.

<( La chambre des communes peut mettre en accusation, devant la chambre des lords, les membres du conseil privé, les ministres, et tout fonctionnaire public d'un ordre élevé, pour violation de droits constitutionnels, malversations et autres crimes ou délits contre l'Etat, ainsi que pour toute faute ou négligence préjudiciable à l'Etat, dans l'administration des affaires publiques. »

Cette mise en accusation (impenchment) peut être proposée, sous forme de motion, par tout membre de la chambre des communes.

Si la motion est admise, les communes nomment des procureurs spéciaux (managers), qui exposent l'accusation devant la chambre haute, produisent les témoignages et tous moyens de preuve, et soutiennent oralement l'accusation.

Lorsque les preuves ont été produites et que les manogers et les défenseurs de l'accusé ont été contradictoirement entendus, le lord haut sénéchal {/uyk-steivard) recueille les voix des pairs, en commençant par le plus jeune.

Si le verdict est négatif, l'accusé est acquitté; s'il est afhrmatif, la sen'ence de condamnation est rendue sur une nouvelle motion des communes, après délibération spéciale.

Les personnes condamnées par le parlement ne peuvent

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être graciées par la couronne qu'avec l'assentiment du parlement.

Nous craindrions de fatiguer le lecteur, en continuant à décrire tout au long l'organisation de la justice en Angleterre. Ceux que ces matières intéressent trouveront cette description dans les Constitutions d'Europe et d'Amérique, de M. Laferrière. Nous ferons seulement ici remarquer que le jury est très souvent appliqué dans ce pays, et que, si les institutions judiciaires y sont trop multiples, trop compliquées, contiennent des dispositions inapplicables aujourd'hui, par exemple les évocations, les bills of ai tainder, etc., la pratique vaut mieux que l'organisation : la justice se rend, dans ce pays, avec une équité toute patriarcale. H y a même ce qu'on appelle les cours d'équité, qui, à défaut de loi positive, jugent d'après la loi naturelle. En effet, il arrive, même en France où les lois embrassent tout, qu'une chose contraire à l'équité échappe à la peine ou à la réparation prévue par la loi; souvent les juges, convaincus du tort qu'un citoyen a causé à un autre, gémissent de ne pouvoir en ordonner la réparation, parce qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une loi. En Angleterre, on supplée à cette insuffisance légale en jugeant d'après V équité. 11 faut dire que cette insuffisance est dominante : la législation anglaise est surannée, comme son organisation militaire ; sous ce rapport, l'Angleterre en est à peu près au point où nous en étions en 1788. Il lui manque un code où toutes ses lois, complétées, réformées, refaites, simplifiées, systématisées seraient fondues avec unité et cohérence. Au lieu de cela, elle possède des lois qui se sont suivies les unes les autres, sans s'abroger, de sorte que, sur un point donné, il faut consulter toutes les innombrables lois qui ont paru là-dessus et sont éparses dans les recueils : ainsi, pour connaître le droit complet sur les mutations de propriété, il faut étudier quatrevingt-deux lois; il y en a cent six sur l'entretien des pauvres, cinquante sur la chasse, trente-cinq sur l'épidémiedes bestiaux, cent treize sur la pêche. A côté de cette

abondance éparpillée, incohérente, pour certains sujets, il est d'autres sujets, d'autre cas, en très grand nombre, qui ne tombent point sous le texte exprès, formel, d'aucune loi, de sorte que le sort de l'accusé dépend alors de la discrétion du juge, qui doit, à défaut de loi, consulter Véquilé. La pénalité anglaise est encore plus arriérée que le reste de la législation. Les crimes et délitsy sont encore caractérisés à la façon des âges barbares; ainsi, c'est toujours une félonie de se promener déguisé et armé dans une forêt, sur un grand chemin; d'abattre par méchanceté ou par vengeance des arbres dans un jardin ou dans un parc ; de tuer des moutons, etc. ; le droit criminel étant fondé sur ce principe que tous les crimes et délits sont commis envers le roi, comme le premier seigneur suzerain et le conservateur de la paix publique : tout est l'Etat, et l'Etat c'est le roi. On s'est contenté, en ces derniers temps, d'adoucir les peines : au moyen de cet adoucissement et de la fréquence du jury, qui cherche presque toujour à atténuer le caractère du crime, et du droit que possède la couronne de commuer la peine de mort, cette peine, que l'on trouve à tout bout de champ dans le code pénal, est, en réalité, rarement subie.

Je sais que l'Angleterre est un pays des plus libres, où le plus humble citoyen est protégé par la loi, où la justice est distribuée à tous avec impartialité et bienveillance. Les mœurs judiciaires y sont excellentes, ainsi que les mœurs politiques; néanmoins, si j'étais Anglais, je souhaiterais un code et une organisation judiciaire plus simple et plus commode.

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