‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 146 sur 266 · Léon de Poncins, p · texte numérisé non relu

Léon de Poncins, p

l'organisation judiciaire sous nos divers régimes 329

bunal de première instance dans chaque arrondissement, des justices de paix dans les campagnes.

Ils veulent la séparation du pouvoir judiciaire d'avec le pouvoir législatif ; que ce dernier soit exclusivement chargé de faire les lois, qu'aucun tribunal ne puisse, comme les anciens parlements, ni par voie de remontrance, ni par voie de conseil, émettre un doute sur la validité ou la convenance des lois ou décrets.

Quand au mode de nomination des juges, depuis longtemps le vœu public réclamait l'abolition de la vénalité. Déjà, en 1484, les cahiers des états généraux de Tourâ demandent, « qu'à cause des abus qui ont par ci-devant été commis, aucun office ne soit vendu ni acheté, sous peine, à ceux qui les auront achetés, de les perdre, et le prix qu'ils les auront payés; ils veulent qu'il soit pourvu par élection à tous les offices royaux du royaume : car justice ne peut être administrée sinon par gens justes. »

Or, d'après eux, il y a deux choses qui empêchent d'être justes, les magistrats qui achètent leurs charges, en d'autres termes, la vénalité renferme deux graves inconvénients. Le premier, c'est qu'il peut arriver qu'un office soit donné au plus offrant, et non au plus méritant : c'est que le mérite pauvre ne pourra jamais obtenir ces dignités. Le second, c'est qu'un homme qui paie sa place, doit être tenté d'en retirer de l'argent. A l'appui de cette opinion, ils citent Aristote, qui dit : « Il est tout naturel que ceux qui achètent leur charges, s'habituent à s'indemniser par elles. » Les cahiers de 89 demandent : 1° la suppression de la vénalité des charges; 2° la nomination par le roi, sur la présenlation populaire, des membres des tribunaux; 3° l'élection, par le peuple, des juges de paix.

Ils oubliaient que V élection produirait des cabales, l'anarchie, ou du moins diminuerait, dans l'ordre judiciaire, l'idée d'autorité déjà trop affaiblie dans l'ordre politique

Pour en revenir à la pensée des cahiers sur la justice de

paix, ils ne veulent pas que le tribunal de paix puisse être composé d'un seul magistrat, mais de plusieurs, ni qu'ils soient nommés par le pouvoir exécutif, mais par les citoyens au milieu desquels ils doivent quotidiennement exercer surtout la mission d'amiables compositeurs.

Le tiers état de Paris demande qu'il soit choisi par les habitants, dans chaque groupe de cinq ou six bourg ou villages, un certain nombre de notables, honorés de la confiance publique, lesquels jugeront sur-le-champ, sans frais et sans appel, les contestations journalières nui s'élèvent dans les campagnes à l'occasion des rixes, des petits vols de fruits, des dommages faits aux arbres et aux récoltes, du glanage, des anticipations et entreprises des laboureurs sur les héritages voisins, et toutes les causes qui n'excéderont pas vingt- cinq livres; ces notables pourront juger sans appel toutes les autres contestations où les deux parties consentiront à s'en rapporter à leur arbitrage. Beaucoup de cahiers voudraient que ce tribunal existât dans chaque paroisse, qu'il fut renouvelé annuellement, et élu par 1 <?s habitants dont il sera chargé de concilier les différends.

Suivant le cahier de Rennes, d'accord en cela avec plusieurs autres, ce tribunal sera composé de cinq membres, jugeant à trois, lesquels s'assemblant tous les dimanches, veilleront, sous l'inspection desjuges du ressort, à l'exécudes règlements de police et au bon ordre, qu'ils maintiendront par des amendes limitées ou autres peines légères et non infamantes; et videront, sur une simple demande, les contestations de salaires d'ouvriers, gages de domestiques, injures verbales, dommages causés par les bestiaux, et autres matières de ce genre, jusqu'à la somme de cinquante livres de principal; le tout sans forme de procès et en dernier ressort.

D. Dites-nous un mot en passant, de Y in amovibilité.

R. Nous avons vu les inconvénients de la vénalité des offices de judicature; il faut reconnaître quelle ren-

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fermait un grand avantage : elle rendait le magistrat indépendant; il était sur son siège comme un propriétaire sur sa terre, il était dans de bonnes conditions pour bien juger, n'ayant rien à perdre ni à gagner, rien à craindre ni à espérer. Il y a un autre moyen d'obtenir cette indépendance de la magistrature, c'est l'inamovibilité. Peu importe que le magistrat ait acheté son office, ou qu'il l'ait obtenu par sa capacité ou son mérite s'il le possède auysi sûrement; si personne ne peut le lui enlever, la crainte de le perdre n'influera en rien sur ses jugements.

L'inamovibilité est donc une garantie d'indépendance. Elle consiste en ce qu'un titulaire ne peut perdre la place qu'il occupe que de trois manières: par démission, par décès, par application régulière d'une disposition législative: on est inamovible, quand la mise à la retraite, le déplacement, la révocation ne sont pas laissés à l'arbitraire. Mais l'inamovibilité ne doit point être l'impunité ni la perpétuité : elle a pour but de créer des juiies indépendants, c'est-à-dire d'excellents juues, mais non de maintenir des juges coupables ou incapables et négligents, c'est-à-dire de mauvais juges.

D. Comment les réformes projetées par Louis XVI et celles demandées par les cahiers de 1789, furent-elles réalisées?

R. Llles furent d'abord introduites dans la législation, sous une forme satisfaisante, puis bientôt altérées par la révolution.

Je me contenterai d'énumérer les divers actes réguliers qui créèrent une nouvelle organisation judiciaire, puis je rapporterai quelques traits du désordre qui suivit de près ces réformes.

Suppression des privilèges des provinces et des justices seigneuriales, par un décret du 4 août, sanctionné le 21 septembre 1 789.

Abolition, par l'assemblée nationale, de la vénalité des offices de judicature; la même assemblée décrète qu'il y aura un corps de loi.

Le 23 septembre, elle sépara le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif: elle décréta « que le pouvoir judiciaire ne pourrait être, en aucun cas, exercé par le roi (c'est à-dire qu'elle proscrivit les évocations, et le pouvoir de cassation établi au sein du conseil), ni par le corps législatif; et que la justice serait administrée au nom du roi, par les seuls tribunaux établis par la loi, suivant les principes de la constitution et selon les formes que la loi déterminerait ». (Art. 17 et dernier des articles de constitution acceptés par Louis XVI, le 5 octobre 1789.)

Les parlements furent d'abord mis en vacation, et bientôt supprimés (loi du 24 août et du 12 septembre 1790).

Le tribunal de cassation fut décrété en principe, le 24 et le 26 mai 1790 Le 10 août, on décida qu'il ne serait pas fractionné en plusieurs chambres, réparties dans les provinces du royaume, mais qu'il serait un et sédentaire, résidant auprès du corps législatif. Il entra en fonction au mois d'avril 1791, après avoir été définitivement organisé parla loi du 2 décembre 1 790.

Au-dessous du tribunal de cassation, la loi du 24 août 1790 plaça des tribunaux civils de district (arrondissement), composé de cinq ou six juges; des tribunaux de commerce, et des juges de paix ou de police.

Voici quelques dispositions de cette loi :

Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du corps législatif, sanctionnés par le roi, à peine de forfaiture. Ils s'adresseront au corps législatif, toutes les fois qu'ils croiront nécessaire, soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle.

Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administra-

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tifs, et citer devant eux les administrateurs, pour raison de leurs fondions.

En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements seront publics ; et tout citoyen aura le droit de défendre lui-même sa cause, soit verbalement, soit par écrit.

La procédure parjurés aura lieu en matière criminelle; l'instruction sera faite publiquement, et aura la publicité qui sera déterminée.

Tout privilège, en matière de juridiction, est aboli; tous les citoyens, sans distinction, plaideront en la même forme et devant les mêmes juges, dans les mêmes cas.

L'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni des justiciables distraits de leurs juges naturels, par aucune commission, ni par d'autres attributions ou évocations que celles qui seront déterminée^ par la loi.

Tous les citoyens étant égaux devant la loi, et toute préférence pour le rang et le tour d'être jugé étant une injustice, toutes les affaires suivant leur nature, seront jugées, lorsqu'elles seront instruites, dans l'ordre selon lequel le jugement en aura été requis par les parties.

Les lois civiles seront revues et réformées par les législateurs; et il en sera fait un code général de lois simples, claires et appropriées à la constitution.

Le code de la procédure civile sera nécessairement réformé, de manière qu'elle soit rendue plus simple, plus expéditive et moins coûteuse.

Le code pénal sera nécessairement réformé, de manière que les peines soient proportionnées aux délits ; observant qu'elles soient modérées et ne perdant pas de vue cette maxime : que la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.

En matière correctionnelle, la juridiction fut déférée, en première instance, aux juges de paix, et, en appel, aux tribunaux de district (loi du 22 juillet 1791).

Pour les crimes, la loi du 29 septembre 171)1 n'établit qu'un degré de jugement ; un tribunal criminel de département, composé de Irois juges, lut chargé de ['application <le la peine ; la déclaration du fût et de la question morale de la culpabilité fut attribuée à an. jury de douze citoyens tirés au sort.

La publicité des débats criminels, avec une majorité plus forte pour la condamnation que pour l'acquittement, avait été proclamée par une loi provisoire d'octobre 1789.

Voilà les réformes : voici maintenant la désorganisation.

11 y a dans les vœux des cahiers de 1789, un principe erroné et dangereux, c'est la participation des justiciables à la nomination des juges. Ce germe révolutionnaire ne tarda pas à se développer, à produire ses fruits, l'anarchie dans Tordre judiciaire. Au mois de mai l'iK), Thouret fit adopter cette disposition : « Les sujets élus par le jieuple pour remplir les places de juges devront être institués par le roi, sans quil ait le choix entre divers candidats. »

La nomination des membres du ministère public fut laissée au roi, mais ces magistrat* étaient inamovibles et ne pouvaient être destitués que pour cause de forfaiture ; ils étaient donc, de fait, indépendants du pouvoir exécutif, tout en paraissant ses délégués. Mais on ne s'arrêta pas là : avant de tuer la royauté, on voulait la dépouiller comme les condamnés ; on lui enleva une à une toutes les attributions essentielles au pouvoir exécutif.

Le même Thouret, dans la séance du A août 1790, proposa que la plus importante des attributions du ministère public, la poursuite des crimes et délits, serait retirée aux gens du roi et confiée aux élus du peu/de.

Le 10 août, l'assemblée nationale décréta que l'accusation publique serait retirée aux commissaires du roi. A ne consulter que les lumières du sens commun, il semble évident que le recours d un tribunal inférieur à un tribunal

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supérieur est une garantie de bonne justice, une protection de l'innocence; erreur! le sens révolutionnaire enseigne que tribunal supérieur, tribunal inférieur sont des institutions contraires à légalité. En conséquence, la suppression des cours d'appel fut votée au mois d'août 17U0. et il fut décidé que les tribunaux de district (arrondissement), où le nombre des juges serait porté de trois à cinq, jugeraient les appels les uns des autres.

Les premiers révolutionnaires avaient décidé que les juges de paix et les juges de première instance seraient élus par un corps d'électeurs spéciaux, moyennant certaines conditions «l'éligibilité : que signifiaient cette timidité et ces garanties anti-démocratiques? La Révolution, ayant progressé, statua que les juges seraient nommés par tous les électeurs, sans condition aucune, et sans que le roi pût refuser l'investiture.

La cour de cassation, établie en 1790, n'était une institution nouvelle que de nom, puisqu'elle n'avait d'autres attributions que l'ancien conseil des parties dont nous avons parlé en traitant du consed du roi (Chap. XII, conseil d'Etat); ce tribunal lut bientôt submergé, lui aussi, par le torrent démocratique.

Sur la demande du député d'André, il fut décidé, au mois de novembre 17: 0, que ni le roi, ni les législateurs « n'auraient aucune part à la nomination des membres de ce tribunal, lesquels seraient choisis par le peuple, c'est-àdire par tous les électeurs, que le nombre de ses membres serait égal à la moitié des départements, et que la moitié des déparlements, qui les éliraient en premier lieu, serait déterminée par le sort; enfin, qu'ils seraient renouvelés en totalité tous les quatre ans et que ses membres pourraient être réélus ».

La juridiction criminelle fut attribuée aux tribunaux d'arrondissement (disl rict).

Le juge d'instruction devait procéder en présence de deux témoins, élus par la commune.

Les comités décrétèrent la suppression de la peine

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de mort ; et bientôt ils assassinèrent deux millions de citoyens.

Le droit de grâce fut aboli : mais, selon la belle remarque de M. Albert du Boys, le bon roi Louis XVI l'exerça encore une fois, sur l'échafaud, en pardonnant à ses bourreaux.

Les commissaires de police émanèrent aussi de la commune, et furent élus tous les deux ans, par l'assemblée de chaque session.

Mais ce ne furent là que les préludes de la grande rénovation sociale — et judiciaire — qui, de 179:2 à 1794, donna le dernier mot du progrès révolutinnaire. Billaud-Varennes rendit cet oracle : « Quant aux tribunaux, il faut les supprimer... ils n'ont été jusqu'à présent que les suppôts de la tyrannie ». Danton ne consentit à la conservation des tribunaux qu'à la condition d'en exclure les magistrats, pour les composer de gens simples, grossiers et ignorants :

« Ceux qui s'étaient fait un état de juger les hommes étaient comme les prêtres ; les uns et les autres ont éternellement trompé le peuple; la justice doit se rendre par les simples lois de la raison. Aussi demande-t-on qu'un homme de bon sens vienne rectifier l'esprit de dubitatiun qu'ont souvent les hommes barbouillés de la science de la justice. »

Des raisons aussi neuves ne pouvaient manquer de convaincre la Convention: le 19 octobre, elle accueillit, par de dignes applaudissements, la proposition de Billaud- Varennes et de Danton, et décréta que tous les membres des tribunaux cesseraient leurs fonctions et qu'il serait procédé à de nouvelles élections, pour les remplacer. Tout Français de vingt et un ans, vivant de son revenu ou du produit de son travail, et n'étant pas en état de domesticité, avait le droit délire les juges; tout Français électeur et âgé de vingt-cinq ans était èiigible aux fonctions de juge.

On modifia aussi le jury pour le mettre au niveau du

progrès : tous les citoyens, âgés de vingt-cinq ans, étaient désormais appelés aux fonctions de jurés. Tous les trois mois, l'agent national de chaque district formait arbitrairement la liste, sur laquelle on tirait au sort.

Quand les Français qui s'opposaientà cet ordre de choses, ou, pour mieux dire, à ce désordre inouï, inimaginable, étaient pris les armes à la main, ils étaient jugés par une commission militaire ; mais quand ils étaient arrêtés sans armes, ils étaient réservés à la juridiction du tribunal criminel, qui jugeait sur-le-champ, sans adjonction de jurés, et faisait exécuter ses arrêts dans les vingtquatre heures.

Comme on le voit, l'intervention du jury était facultative : les despotes révolutionnaires étaient omnipotents. Aussi ne se servirent-ils guère de leurs tribunaux ordinaires, qui, mêmes réduits à des fantômes de justice, étaient encore quelque chose de trop régulier : ils ne les conservèrent que pour la montre : ils n'usaient que de juridictions spéciales et d'évocations. Il y eut le tribunal du 10 août créé exclusivement pour juger les Suisses de la garde du roi ;

Il y eut le tribunal spécial, institué pour juger en dernier ressort, et sans recours en cassation, les crimes du 10 août ;

Le 10 mars 1793, un autre tribunal révolutionnaire fut créé pour « connaître de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tous attentats contre la liberté, l'égalité, l'unité, l'indivisibilité de la république, la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, et de tous les complots tendant à rétablir la royauté, ou à établir tout autre autorité attentatoire à la liberté, à l'égalité, à la souveraineté du peuple, soit que les accusés soient fonctionnaires civils et militaires, soit qu'ils soient de simples citoyens ».

On faisait, quand il le fallait, des lois personnelles contre tel ou tel accusé, lesquelles avaient un effet rétroactif. Ainsi, quand il s'agit de juger les vingt et un girondins,

la Convention, craignant que Vergniaud, si on lui laissait le droit de se défendre, n'émût le peuple par son éloquence, fit, pour les besoins de cette cause pendante, un décret portant que: « Si un procès pendant au tribunal révolutionnaire durait plus de trois jours, le président du tribunal serait tenu de commencer la séance suivante en demandant au jury s'il était suffisamment éclairé. Dans le cas de la réponse affirmative, le jury devait procéder au jugement sur-le-champ. »

Ce décret fut porté et lu le lendemain au tribunal ; les jurés se déclarèrent suffisamment éclairés, et les vingt et un girondins furent condamnés sans qu'aucun d'eux pût faire entendre sa défense.

La possibilité d'une défense, quelque modérée qu'elle pût être, ne pouvait plus être supportée par la tyranni»démagogique. Les jugements étaient trop lents; les condamnations ne marchaient pas assez vite. Aussi on reconstitua le tribunal révolutionnaire sur de nouvelles bases, par la loi du 22 prairial an II, que l'on ne peut lire sans en rougir de honte pour l'assemblée qui l'a votée et la nation qui l'a subie.

La haine de toute garantie judiciaire se montre dans les paroles de Couthon qui présenta ce projet de loi : « Celui qui veut subordonner le salut public aux préjugés du palais, aux inventions des jurisconsultes, est un insensé ou un scélérat qui veut tuer juridiquement la patrie et l'humanité. »

Voici les principaux articles de cette loi monstrueuse :

« Art. 4. — Le tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple.

« Art. 6. — Sont réputés ennemis du peuple :

« Ceux qui auront provoqué le rétablissement de la royauté ou cherché à avilir ou à dissoudre la Convention nationale et le gouvernement révolutionnaire et républicain.

« Ceux qui auront secondé les projets des ennemis de la France..., en persécutant et calomniant le patrio-

tisme..., en corrompant les mandataires du peuple.., en abusant des principes de la révolution par des applications fausses et perfides...

« Ceux qui auront cherché à inspirer le découragement pour favoriser les entreprises des tyrans ligués contre la République.

« Ceux qui auront cherché à égarer l'opinion du peuple, à dépraver les mœurs et à corrompre la conscience publique et altérer l'énergie et la pureté des principes républicains et révolutionnaires ou à en arrêter les progrès, soit par des écrits contre-révolutionnaires ou insidieux, soit par toute autre machination.

« Enfin, tous ceux qui sont désignés par les lois précédentes, relatives à la punition des conspirateurs et contrerévolutionnaires, et qui, par quelques moyens que ce soit et de quelques dehors qu'ils se couvrent, auront attenté à la liberté, à l'unité, à la sûreté de la République, ou travaillé à en empêcher l' affermissement . »

Suivant l'art. 7 : « La peine portée contre tous ces délits, dont la connaissance appartient au tribunal révolutionnaire, est la mort. »

« Quant à la procédure, elle doit, suivant l'art. 8, consister dans les moyens simples que le bon sens indique; au nombre de ces moyens, est celui-ci :

« Art. 9 : Tout citoyen a le droit de saisir et de traduire devant la justice les conspirateurs et les contre-révolutionnaires : il a droit de les saisir dès qu'il les connaît. »

« Enfin, nous remarquons l'art. 16, comme une sanglante dérision de la justice et de l'humanité :

« La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes ; elle n'en donne point aux conspirateurs. »

« C'était supprimer le droit de défense dans tous les cas '. »

1. Histoire du droit <->imi?iel de la France, comparé avec celui de l'Italie, de l'Allemagne et de V Angleterre, par Albert du Boys, an-

Sous le Consulat et l'Empire, Napoléon reconstitua l'ordre judiciaire, en le débarrassant, par voie progressive, des éléments anarchiques que la révolution y avait introduits.

La constitution de l'an VIII, et la loi du 27 ventôse an VIII, maintinrent les justices de paix, les tribunaux de commerce, les tribunaux criminels de département et la cour de cassation, donnèrent un tribunal de première instance à chaque arrondissement et créèrent vingt-neuf coui^s d'appel, qui s'appelèrent cours impériales sous l'Empire, cours royales sous la Monarchie.

Les juges de paix et les juges de commerce restaient électifs ; les autres étaient choisis sur des listes électives.

Le droit de grâce était rendu au pouvoir exécutif.

Il y eut des juridictions exceptionnelles pour réprimer le brigandage qui infestait la France, à la suite des désordres révolutionnaires. Ces juridictions furent remplacées, sous l'Empire, par les cours spéciales ordinaires, et par les cours spéciales extraordinaires.

Les cours spéciales ordinaires formaient une section de la cour d'assises, leurs arrêts n'étaient pas soumis au pourvoi en cassation et étaient exécutés dans les vingtquatre heures : elles jugeaient les crimes commis par les vagabonds, gens sans aveu, par les condamnés à des peines afflictives et infamantes, les crimes de rébellion armée, de contrebande armée, de fausse monnaie, d'assassinats préparés par des attroupements armés.

Les cours spéciales extraordinaires étaient établies seulement aux chefs-lieux des cours impériales : elles se composaient d'un président et de sept conseillers nommés soit par le grand juge, soit par le premier président.

cien magistrat, pour faire suite à Vllistoire du droit criminel des peuples modernes, du même auteur; tome VI. C'est un des rares ouvrages, publiés de nos jours, où la science est mise d'accord avec les vrais principes de la civilisation chrétienne : il intéresse par les détails, il plaît par le style. Nous sommes heureux d'apprendre qu'un bref du Saint-Père vient de récompenser un travail auss important et aussi consciencieux (1874).

Elles remplaçaient les cours d'assises dans les départements où le jury n'avait pas été établi, ou bien où il avait été suspendu, et dans tous les lieux où l'empereur, à raison de la multiplicité des crimes, jugerait à propos d'en établir. Dans ce dernier cas, elles étaient instituées pour une année seulement, et pouvaient se transporter sur tous les points du ressort où s'étendait leur compétence.

Un décret du 10 avril 1810 établit des cours spéciales extraordinaires à Rouen, Douai et Amiens.

« On ne fit aucune opposition », remarque M. Albert de Boys, « à l'établissement de ces juridictions exceptionnelles. Les principaux historiens de l'empire les ont à peine mentionnées et n'en ont pas fait un sujet de critique contre le gouvernement qui les créa. Au contraire, on a aigrement reproché à la Restauration d'avoir, par une loi du 20 décembre 1815, et conformément à une disposition formelle de la charte, fait succéder, pour deux ans seulement, les cours prévôtales aux cours spéciales. »

C'est ainsi que l'histoire partiale cherche des fétus dans l'œil de la royauté, et feint de ne pas voir les poutres qui crèvent les yeux des régimes révolutionnaires.

Avec la royauté furent affermis les vrais principes de Tordre judiciaire et dune bonne et régulière administration de la justice : depuis 1814, des lois, des ordonnances ou décrets, des règlements achevèrent de perfectionner notre organisation judiciaire, telle qu'elle s'est maintenue contre les tentatives de désorganisation des révolutionnaires de 1818 et de 1871, telle qu'elle existe aujourd'hui.

NOTRE ORGANISATION JUDICIAIRE ACTUELLE; JUSTICE DE PAIX; COMPOSITION, ATTR1RUT10NS

D. Abordez donc notre organisation judiciaire actuelle. Quelles sont les diverses sortes de matières soumises aux juges?

R. Il y a les matières civiles (contestations entre citoyens relativement à leurs intérêts privés), criminelles (crimes), correctionnelles (délits), de simple police (contraventions) ; il y a aussi les matières commerciales, les contestations entre patrons et ouvriers, les infractions aux lois militaires, le contentieux administratif.

D. Y a-t-il autant d'espèces de tribunaux que d'espèces de matières à juger?

R. Non; le même tribunal connaît généralement de plusieurs sortes d'affaires, comme nous le verrons en parlant des attributions de chacun.

D. La même affaire peut-elle être portée successivement devant deux tribunaux, dont le second confirme, annule ou modifie les jugements du premier?

R. Oui, cela existe pour beaucoup de matières, par exemple pour les matières civiles : il y a alors deux degrés de juridiction : la juridiction de premier ressort, représentée généralement par les tribunaux d,a?'rondissement, qui sont alors tribunaux de première instance, et la juridiction de deuxième et dernier ressort, de deuxième et dernière instance, représentée généralement par les cours d'appel.

Toute action civile doit, en outre, avant d'être introduite devant les tribunaux de première instance, être soumise, devant les juges de paix, à une tentative de conciliation.

Les deux degrés de juridiction existent pour la plupart des affaires, mais pas pour toutes; quelquefois on supprime le second degré, en permettant aux juges de premier ressort de prononcer définitivement et sans appel, sur certaines affaires, dont la faible importance ou l'urgence réclame et justifie cette exception; quelquefois c'est le premier degré de juridiction qu'on supprime en autorisant les cours d'appel à statuer directement sur une contestation : ces diverses exceptions sont rigoureusement déterminées par la loi (code procédure).

Nous expliquerons tout à l'heure que la cour de cassa-

justice dl: paix 343

tion n'est pas un troisième degré de juridiction, puisqu'elle ne juge pas le fond.

D. Commençons par le bas de l'échelle, et exposeznous la composition et les attributions de la justice de paix.

R. Nous avons dit comment les cahiers de 1789 voulaient qu'on organisât la justice de paix ; organisation plus belle en théorie qu'heureuse en pratique, comme tous les pouvoirs administratifs qui procèdent de l'élection. La loi du 24 août 1790 établit dans chaque canton un juge de paix électif el deux assesseurs. Celle du 29 ventôse an IX supprima les assesseurs ; le sénatus-consulte du 16 thermidor an X supprima l'élection. Les juges de paix furent nommés pour dix ans par le chef du gouvernement, sur la. présentation de deux candidats; bientôt le chef de l'Etat ne tint plus compte de cette présentation, qui fut supprimée de fait.

Depuis, le chef de l'Etat nomme et révoque les juges de paix à son gré, sans aucune condition réglée par la loi.

L'article 61 de la charte de 1814 porte : « La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles. » Cette disposition a toujours été en vigueur depuis.

De fait, on s'assure de la capacité et du mérite de ceux à qui l'on confie cette magistrature importante; mais en droit, le choix du gouvernement n'est astreint à aucune formalité, et c'est assurément une lacune que nos législateurs devront combler.

Un greffier est attaché à chaque justice de paix.

Chaque juge de paix remplit seul les fonctions attribuées à son ministère.

En cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge de paix, ses fonctions sont exercées par un suppléant. Chaque juge de paix a deux suppléants, nommés par le chef de l'Etat.

D. Quelles sont les attributions du juge de paix?

R. Sa principale mission est celle de conciliateur. Dans beaucoup de cas, aucune demande en justice ne peut être portée devant le tribunal d'arrondissement, sans avoir été précédée d'une citation en conciliation devant le juge de paix : celui-ci entend les parties, s'efforce de les concilier, et constate leur accord et les conditions de leur arrangement ou le fait de la non conciliation.

D. Quelle noble fonction et combien il est désirable qu'elle soit toujours remplie avec zèle et succès !

R. En effet, le procès est une guerre ruineuse, désastreuse, scandaleuse, contagieuse. On doit le considérer comme un moyen extrême de vider un différend, et ne le permettre que lorsqu'il est nécessaire, inévitable, c'est-àdire lorsqu'on a épuisé les autres moyens, les autres voies de conciliation. Le plaideur a d'autant plus besoin de trouver une barrière qui l'arrête, qu'il est poussé à se jeter tête baissée dans la lice, non-seulement par ardeur chicanière, par amour-propre, cupidité, méchanceté, vengeance, mais encore, trop souvent, par les excitations et les trompeuses promesses de gens qui doivent s'enrichir en l'accompagnant au combat, quelle qu'en soit l'issue, et profiter presque autant de sa défaite que de sa victoire.

C'est pourquoi je ne connais pas de loi plus salutaire que celle qui fait de la tentative de conciliation le préliminaire de tout procès. Mais il manque à cette loi, pour produire tous ses effets, une sanction sérieuse : la sanction actuelle est une amende de dix francs. Quant aux avantages que les parties trouveraient à s'arranger devant le juge de paix, on les leur marchande. Ainsi, rien ne pourrait plus puissamment amener les parties à terminer leur contestation par un arrangement devant le juge de paix, que l'économie qui résulterait, pour elles, de voir leur conventions, insérées dans le procès verbal de conciliation, avoir force d'actes authentiques : sans doute, faire des actes authentiques, sans le ministère des notaires, causerait un certain préjudice à ces derniers, comme

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la conciliation en cause un aux avoués ; mais cette considération pèse peu dans la balance, contre les avantages qu'il y a à éviter les procès, dans l'intérêt de la paix, de l'union et des mœurs publiques.

Nous ne pouvons entrer dans le détail des autres attributions du juge de paix. Tantôt il juge en premier ressort, tantôt sans appel. Tous ces cas sont déterminés par les lois. Rien de plus avantageux pour les justiciables, comme on l'a remarqué, que d'avoir à proximité, une juridiction équitable, où les affaires se décident simplement, promptement et à peu de frais. Aussi le public désire-t il voir étendre de plus en plus la compétence des juges de paix.

D. Les juges de paix doivent-ils avoir des fonctions politiques?

R. Le juge de paix est le seul représentant de l'Etat pour le canton. Il est donc naturel que le gouvernement lui demande certains renseignements et lui confie certaines missions relatives à l'ordre public. Parfois le gouvernement abuse de cette situation et cherche à faire des juges de paix des agents de sa politique. Mais l'abus doit-il faire condamner l'usage? Au momentoù j'écris (1874), nos juges de paix sont dans le doute et la perplexité : une circulaire ministérielle les renferme hermétiquement dans leurs fonctions judiciaires ; quelques mois plus tard, une autre circulaire, révoquant la première, oblige de nouveau les juges de paix de sortir de la sphère judiciaire, et de rendre, aux préfets et au gouvernement, certains services administratifs, pour lesquels eux seuls sont compétents dans leur canton. Bientôt une troisième circulaire les lait rentrer dans leur domaine.

Ces variations, qui déconsidèrent à la fois les juges de paix et le gouvernement, démontrent avec évidence que la fixation et la délimitation des attributions des fonctionnaires d'une certaine importance, devraient toujours faire l'objet d'une loi, ou lieu d'être abandonnés à la manière de voir de chaque ministre.

TRIBUNAUX D ARRONDISSEMENT OU DE PREMIÈRE INSTANCE; ORGANISATION, COMPÉTENCE

D. Quels sont le nom, la composition et les attributions des tribunaux de première instance?

R. Les voici, d'après les dispositions antérieures à la loi des 30 et 31 août 1883.

Au-dessus des juges de paix sont les tribunaux d'arrondissement. C'est une juridiction si multiple, qu'il est difficile de la désigner par un nom adéquat : aucun de ceux qu'on y applique n'est absolument exact : « Ni celui de tribunaux d'arrondissement, puisque, dans certains cas, le tribunal d'un arrondissement prononce sur l'appel des sentences rendues dans un autre; ni celui de tribunaux de première instance, puisqu'ils sont juges d'appel des décisions des juges de paix ; ni celui de tribunaux civils, puisqu'ils ont aussi des attributions criminelles. »

Quant au nombre, celui des juges de chaque tribunal varie de trois à douze, suivant la population de l'arrondissement et l'importance de la ville où il siège (lois du 27 ventôse an VIII et du 20 avril 1810). Cette règle générale fut modifiée, pour divers tribunaux, par la loi du 11 avril 1838, qui fixa le nombre déjuges de chacun. Outre les juges titulaires, chaque tribunal à des juges suppléants. Il y avait autrefois des juges auditeurs : la loi du 10 décembre 1830 les supprima.

Les tribunaux composés de sept à dix juges et quatre suppléants, se divisent en deux chambres; ceux de douze juges et six suppléants se divisent en trois chambres (L. 27 vent, an VIII, art. 10 et 11 ; D. 18 août 1810, art. 2, 3 et 4) ; les juges doivent être répartis de manière qu'il y en ait trois au moins et cinq au plus dans chaque chambre (D. 18 août 1810, art. 5). Il s'opère chaque année un roulement, de manière que tous les juges fassent consécutivement le service de toutes les chambres (D. 30 mars 1808, art. 50; O. 11 octobre 1820).

tribunaux d'arrondissement 347

Si le nombre des afïaires exige la formation de chambres temporaires, elles sont créées, prorogées, supprimées par décrets (27 août 1810, art. 39).

Les tribunaux de première instance sont au nombre de trois cent cinquante-neuf.

D. N'a-t-on pas demandé quelques réformes à ce sujet?

R. Au sujet du nombre des juges, des chambres et des tribunaux, certains prétendent que le principe qui doit régir cette matière est : qu'il ne faut établir et conserver dans chaque service public rétribué, que le personnel nécessaire pour répondre à tous les besoins de ce service ; pour appliquer ce principe, il faut, disent-ils, distribuer également le travail entre le personnel, en donner à chacun autant qu'il en peut faire, et supprimer le personnel inoccupé.

Or, continuent-ils, parmi nos juges, les uns sont surchargés, les autres n'ont rien ou presque rien à faire. « Des tribunaux de plusieurs chambres jugent moins d'affaires que d'autres qui n'en ont qu'une : il faut les supprimer. Deux cours voisines n'ont que moitié de la besogne qu'elles pourraient expédier : il faut les fondre en une seule. Deux tribunaux d'arrondissement sont insuffisamment occupés : des deux qu'on n'en fasse qu'un. A cet effet, on consulterait non le chiffre de la population, mais celui des affaires, indiqué par la statistique, et la distance — abrégée aujourd'hui par les moyens de locomotion, — qui sépare les justiciables des tribunaux. » Je me contente d'exposer la question, qui est délicate, laissant à de plus compétents le soin de la résoudre ; mais qu'ils se défient de notre trop grande propension, en France, à modifier sans cesse nos institutions, de sorte que nous vivons entre une ancienne, à moitié détruite, et une nouvelle, à peine née : c'est s'asseoir entre deux selles.

D. Vous parliez de la loi des 30 et 31 août 1883, contient-elle des modifications importantes?

R. Ces modifications sont si considérables que je crois utile de les reproduire textuellement :

4. Les jugements des tribunaux de première instance sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.

Ils sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal siégeant dans une affaire seront en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau devra s'abstenir.

Le tout à peine de nullité.

5. Les tribunaux seront composés conformément aux indications du tableau B1, annexé à la présente loi.

TABLEAL B. — tribunaux de première instance

TRIBUNAUX

Paris

te r

'ri

TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE SIEGEANT DANS LES VILLES DE 80.000 HABITANTS ET AU-DESSUS

Bordeaux Havre (Le) . . .

Lille

Lyon

Marseille

Nantes

Reims

Rouen

Paint-Etienne Toulouse

Totaux.

lu

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE SIEGEANT DANS LES VILLES DE 20,000 A 80,000 HABITANTS

Agen ..

Aix . . .

Alais . .

Albi...

Alger. .

Amiens

A reporter.

LO

En outre, toutes les fois que les besoins du service l'exigeront, il pourra, par un décret rendu en conseil d'Etat, être créé

TRIBUNAUX

tu

si U

Oh

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te

X) et

|ïTT

Oh

aj

ai

Angonlème

Atras

Avignon

Bastia

Besancon

Béziers

Blidah

Blois

Bône

Caen

Cai'cassonne

Chartres

dans les tribunaux; chefs-lieux de cours d'assises un nouvel emploi de juge. Dans tous les tribunaux, il pourra, suivant les

TRIBUNAUX

Report . .

Pau

Périgueux

Perpignan

Poitiers

Rennes

Roanne

Rochefort

Rochelle (La)

Saint-Quentin

Saint-Omer

Tarbes

Tletncen

Toulon

Tours

Troyes

Valenciennes

Versailles

Vienne

Valence

Totaux . .

TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE SIEGEANT DANS LES VILLES DE MOINS DE 20,000 HABITANTS

Abbeville

Ajaccio

Albertville

Alençon

Ambert

Ancenis

Andelys (Les).

Annecy

Apt ..'.

Arbois

Arcis-sur-Aube

Argentan

Aubusson

Auch

Aurillac

Autun

Auxerrc

A vallon

Avesnes ,

A reporter 21

is

besoins du service, être créé aux mômes conditions un emploi de substitut.

TRIBUNAUX

Oh

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O fa O

Report

Avranches

Bagnères

Barbezieux

Bar -le- Duo

Bar-sur- Aube

Bar-sur-Seine

Batna

Baugé

Baume

Bayonne

Bazas

Beauvais

Belfort

Bellac

Belley

Bergerac

Bernay

Blanc (Le)

Blaye

Bonneville

Bougie

Bourg

Bourganeuf

Bourgoin

Bressuire

Briançon

Briey

Brignoles

Brioude

Cabors

Galvi

Carpentras

Castellane

Castelnaudarv

Castelsarrasin

Céret

Cliambéry

Chambon

Charleville ....

Charolles

A reporter

JLSTIl I.

(i. I m substitut ou un juge suppléant pourra, si les besoins <lu service l'exigent, être délégué par le procureur généra] pour

TRIBUNAUX

Report.

Chàteaubriant

Chàteau-Chinon. . .

Ghâteaudun

Chùteau-Gontier. . .

Châteaulin

Château-Thierry . .

Chàlellerault

Châtillon-sur-Seine

Châtre (La)

Chaumont

Cliinon

Cholet

Civray

Clamecy

Clermont (Oise) . . .

Cognac

Compiègne

Condom

Confoleas ........

Corbeil

Corte

Cosne

Coulommiers Coutances . . .

Cusset

Dax

Die

Digne

Pinan

Dôle

Dom front Ooullens Draguignan.

Dreux

Embrun ....

Epernay ....

Epinal

Espalion. . . .

Etampcs. . . .

Evreux

Falaise

Figeac

Flèche (La) .

Flora.-

Foix

A reporter | llv2

I fô

remplir dans le ressort de la cour, près d'un autre tribunal que celui de sa résidence, les fonctions du ministère public.

TRIBUNAUX

Report.

Fontainebleau

Fontenay-le-Gomte

Forcalquier

Fougères

Gaillac

Gannat

Gap

Gex

Gien

Gourdon

Grasse

Gray

Guelma

Guéret

Guingamp

Hazebrouck

Issoire. ,

Issoudun

Joigny

Jonzac

Langres

Lannion

Laon

Largentière

Lavaur

Lectoure ,

Lesparre ,

Libourne

Limoux

Lisieux

Loches

Lodève

Lombez

Lons-le-Saulnier. .

Loudéac

Loudun

Loubans

Lourdes

Louviers

LunéviLle

Lure

Mûr on

Mamers

Mantes

Marennes

A reporter Il 58

bc 3

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