‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 153 sur 266 · COUR DE CASSATION ; COMPOSITION, ATTRIBUTIONS · texte numérisé non relu

COUR DE CASSATION ; COMPOSITION, ATTRIBUTIONS

D. Quelle est la composition de la cour de cassation?

R. La cour de cassation comprend quarante-neuf magistrats assis : de plus, un procureur général, un premier avocat général et cinq avocats généraux : elle a aussi un greffier en chef et quatre commis-greffiers.

Ses membres, comme ceux des cours d'appel et des tribunaux de première instance, sont inamovibles et nommés par le pouvoir exécutif.

Elle se divise en trois chambres, la chambre des requêtes, la chambre civile et la chambre criminelle.

Le nombre de quarante-neuf magistrats assis se décompose ainsi: un premier président, trois présidents de chambre, quarante-cinq conseillers.

D. Quelles sont les attributions de la cour de cassation?

R. Le tribunal de cassation, appelé depuis cour de cassation, fut créé par les lois des 27 novembre et 1er décembre 1790 : il succéda au conseil privé des parties, devant lequel était porté le recours en cassation contre les sentences en dernier ressort des juridictions inférieures et des parlements.

Les attributions de la cour de cassation ont été réglées par la loi de 1790 : complétée en quelques points par

celle du 27 ventôse an VIII; les voici textuellement:

« Les fonctions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en cassation, contre les jugements rendus en dernier ressort, de juger les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, les conflits de juridiction et les règlements de juges, les demandes de prise à partie contre un tribunal entier... ils annulent toutes les procédures dans lesquelles les formes auront été violées et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi.

» Sous aucun prétexte et en aucun cas le tribunal ne pourra connaître du fond des affaires. Après avoir cassé les procédures ou le jugement, il renverra le fond des affaires devant les tribunaux qui devront en connaître. » Cette disposition est complétée par l'article 87 de la loi du 27 ventôse an VIII : « Si les jugements cassés émanent des tribunaux de première instance lorsqu'ils jugent en premier et dernier ressort, le tribunal de cassation renverra devant le tribunal de première instance le plus voisin : s'ils ont été rendus parles tribunaux criminels ou les tribunaux d'appel, le renvoi sera fait devant le tribunal criminel ou d'appel le plus voisin. »

Il n'y a aucune ouverture à cassation, ni contre les jugements en dernier ressort des juges de paix, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, ni contre les jugements des tribunaux militaires de terre et de mer, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, proposée par un citoyen militaire, ou assimilé aux militaires par les lois, à raison de ses fonctions (art. 77 de la loi de l'an VIII).

Il y a encore un cas qui donne ouverture à cassation, d'après l'article 504 dn code de procédure civile, c'est « la contrariété de jugements rendus en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, en différents tribunaux » .

Enfin, la cour de cassation prononce sur les demandes

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