COUR DE CASSATION
en revision qui tendent à obtenir qu'on renvoie, qu'on examine de nouveau un procès jugé souverainement, ce qui ne peut avoir lieu que dans trois cas déterminés !.
D'après l'article 86 de la même loi, le tribunal de cassation doit faire connaître, chaque année, au gouvernement, les points sur lesquels l'expérience lui aura fait remarquer les vices ou l'insuffisance de la législation.
Nous en avons déjà fait l'observation, la cour de cassation ne forme pas un troisième degré de juridiction, puisqu'elle casse une décision, sans la remplacer par une autre : elle ne rejuge pas elle-même la chose qu'elle déclare mal jugée, mais elle la renvoie à un autre tribunal pour être rejugée. La nouvelle décision peut être cassée. Après deux cassations, le tribunal ou la cour d'appel, appelé à porter un troisième jugement, doit se conformer, sur le point de droit, à la décision de la cour de cassation.
Ainsi la cour de cassation a pour mission de ramener les tribunaux à une parfaite et uniforme application des lois et observation des formes : elle maintient l'unité de législation et de jurisprudence.
La cour de cassation ne jugeant que les questions de droit, les cours d'appel et les tribunaux restent appréciateurs souverains des faits, quant à leur existence et à leur sens, et interprètes des actes. Mais la cour de cassation est-elle compétente pour décider si un tribunal a donné à un fait, à un acte son caractère légal? Oui, disent le plus grand nombre des jurisconsultes, puisqu'il s'agit d'une appréciation légale, et, par conséquent,- en partie du moins, d'une question de loi ! Non, disent quelques autres, puisqu'il s'agit déjuger un fait. Il faut que la première opinion prévale, surtout à cause du jury, qui n'est apte qu'à constater et non à qualifier les faits.
\. C. inst. crim., t liv. II, t. m.