‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 156 sur 266 · AU NOM DE QUI SE REND LA JUSTICE · texte numérisé non relu

AU NOM DE QUI SE REND LA JUSTICE

tribunaux civils, de première instance et des tribunaux de police correctionnelle, par un procureur (du roi, de la république, etc., selon les temps) et des substituts; près des cours d'assises, par un procureur général, des avocats généraux ou des substituts, dans les départements où siègent des cours d'appel ; dans les autres par le procureur (du roi ou de la république) ou ses substituts.

Voilà le ministère public proprement dit, représenté par des fonctionnaires spéciaux. Mais, dans d'autres tribunaux, le ministère public est confié à des personnes désignées par les lois ou par l'autorité compétente.

Les justices de paix, en tant que juridictions civiles, n'ont pas de ministère public ; mais ces fonctions existent près les tribunaux de police et elles sont exercées par les commissaires de police, toutes les fois que ce sont les juges de paix qui sont juges de police, et par les adjoints, dans les communes où les maires sont juges de police.

Les fonctions de ministère public sont remplies, près la cour des comptes, par un procureur général, près du conseil d'Etat, jugeant au contentieux, par trois maîtres des requêtes nommés par le pouvoir exécutif, près des conseils de guerre, des tribunaux maritimes, par des officiers désignés par le gouvernement.

Au contraire de la magistrature assise, qui est inamovible, les magistrats du ministère public sont amovibles, parce que leurs fonctions participent plus directement du pouvoir exécutif. Mais on désire que leur sisuation reste désormais davantage à l'abris des fluctuations politiques, et que leur nomination, leur avancement, leur révocation soient entourés de plus de garanties.

Page 1