AU NOM DE QUI SE REND LA JUSTICE
D. Dites-nous au nom de qui se rend la justice? R. « Toute justice émane du roi, elle s'administre en son nom, par des juges qu'il nomme et qu'il institue. » Ce principe de notre ancien droit public se lit dans la
charte de i 814, dans celle de 1830 ; il figure dans les constitutions de tous les Etats monarchiques, même des plus libéraux, tels que l'Angleterre.
Par justice, on entend ici la faculter de juger. Or, même d'après la constitution révolutionnaire de 1794, bien que les juges fussent élus, choisis par le peuple (comme les évoques sont choisis par le gouvernement), ils devaient être institués par le roi (comme les évêques le sont par le pap<
Or, qu'est-ce qu'instituer quelqu'un juge, sinon lui donner le droit déjuger? C'était donc du roi que, même d'après la constitution révolutionnaire de 17ÏM, le juge tenait le droit de juger, c'était du roi qu'émanait effectivement, pour le juge, la faculté déjuger, en un mot, la justice. Voilà le sens de cette expression « toute justice émane du roi », elle ne signifie pas autre chose, et le sens pourrait encore s'exprimer identiquement par ces mots : personne n'a la faculté de juger s'il n'a été institué juge par le roi.
Les juges étant les délégués du roi, rendent justice en son nom; bien plus, quand il s'agit de l'exercice du pouvoir judiciaire, c'est le roi lui-même qui parle par l'organe des juges, et son nom est placé à la tète des jugements, comme quand il s'agit de l'exercice du pouvoir exécutif il parle par l'organe de ses ministres, et son nom est placé en tête des ordonnances : ce mode d'exercice des pouvoirs exécutif et judiciaire, ne peut donner lieu à aucun arbitraire de la part du roi, n'affaiblit en rien le règne des lois, ne diminue nullement la responsabilité des ministres et des juges.
On sait que le jugement peut se décomposer en trois parties : la première qui contient les raisons par lesquelles le juge se détermine dans l'opinion qu'il émet, constitue les motifs-, la seconde contient la décision ou la condamnation, en d'autres termes, ce que les juges ont prononcé, c'est le dispositif; la troisième renferme le mandement aux officiers publics de mettre le jugement à exécution, c'est la formule exécutoire. Or, qui a qualité pour intimer
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aux officiers chargés d'exécuter les lois et les jugements, d'avoir à remplir cette fonction, sinon leur chef, celui qui les nomme et les révoque, celui sous la dépendance duquel ils sont, celui dont ils sont les délégués, les agents, les souverains, en un mot? Il est donc naturel que les expéditions des jugements soient intitulées et terminées au nom du roi, à peu près en ces termes :
Louis, roi de France, à tous présents et à venir, salut;
Le tribunal civil de première instance de... séant au palais de justice à..., a rendu le jugement dont la teneur suit...
Après la reproduction du jugement, qui contient l'exposé de la cause, la mention des débats contradictoires, les motifs, le dispositif, vient la formule exécutoire : « Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main; et à tous commandants et autres officiers de la force publique de prêter main- forte lorsqu'ils en seront légalement requis. »
D. Qu'arriverait-il, si nonobstant la formule exécutoire d'un jugement, le roi donnait des ordres pour en interdire l'exécution?
R. Ce serait une chose tellement contradictoire, qu'elle semble impossible. Comment voulez- vous que le roi, après avoir, dans la formule exécutoire, apposée au jugement, donné un ordre auquel les officiers sont tenus d'obéir sous peine d'emprisonnement (art. 234, code pénal), il leur ordonne de désobéir à son ordre? Sortons de la fiction : le roi n'intervient point réellement dans le jugement; si son nom paraît au commencement et à la fin des jugements, c'est une formule qu'emploient les juges qui jugent avec une pleine indépendance et une entière responsabilité. Si le gouvernement s'opposait à l'exécution d'un jugement, le ministre qui aurait donné cet ordre, serait responsable et aurait à répondre. On ne cite qu'un cas de ce genre. En 1842, l'autorité militaire refusa d'évacuer, en exécution
d'un arrêt de la cour de cassation, un terrain pris pour les fortifications, et à l'égard duquel toutes les formalités de l'expropriation n'avaient pas été observées. Pour vaincre cette résistance, la partie qui avait obtenu l'arrêt de cassation, assigna le préfet de la Seine et le ministre do la guerre devant le président du tribunal jugeant en état de référé, pour voir dire que l'autorité militaire serait tenue de cesser immédiatement ses travaux et de délaisser les terrains. Voici en quels termes statua M. le président de Belleyme : « Attendu qu'il s'agit d'exécution d'arrêt; attendu que la dépossession a été ordonnée contre M. de Saint- Albin; que l'arrêt de la cour de cassation ordonne que les choses seront remises à l'état antérieur à ce jugement; que la provision est due au titre; au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, et par provision ; disons que dans les cinq jours de la signification de la présente ordonnance, le préfet de la Seine et le ministre de la guerre, chacun en ce qui le concerne, seront tenus de quitter les lieux; sinon et faute par eux de ce faire dans ledit délai, et si celui passé, autorisons ledit sieur Saint- Albin à se mettre en possession de ladite pièce de terre par toutes les voies de droit, et même, en cas de résistance, à se faire assister du commissaire de police et de la force armée si besoin est; ce qui sera exécutoire par provision, nonobstant appel, et sans y préjudicier, et sur minute, attendu l'urgence. » (Jugement du 2 août, 1842) *. Sous la République, la justice se rend au nom du peuple, c'est-à-dire de la nation.