PUBLICITÉ DE LA JUSTICE
dinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prêvotables, si leur rétablissement est jugé nécessaire. »
L'article 54 de la charte de 1830 : « Il ne pourra en conséquence être créé de commission et tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque domination que ce puisse être. »
Expliquez-nous le sens, la portée, l'utilité de ces dispositions.
R. On appelle juges naturels, ceux que la loi a d'avance désignés aux délits et aux personnes. Le sens de ces deux dispositions, dont l'une n'est que le développement de l'autre, peut se résumer ainsi: c'est la loi et non le gouvernement qui assigne aux citoyens leurs juges. Le gouvernement ne peut donc attribuer la connaissance d'un procès à un tribunal de préférence à un autre, ni évoquer une affaire à un grand conseil, ni former des tribunaux spéciaux sous le nom de chambres royales, comme cela se pratiquait autrefois (c'est ce qu'on appelait évocation, attribution). Nous avons vu avec quel excès, avec quel arbitraire, avec quelle barbarie, la première république fît revivre les attributions, les évocations, et comment elle exerça ses fureurs par des tribunaux spéciaux. Le premier empire avait aussi les siens. D'après les chartes de 4814 et de 1830, le gouvernement n'a plus le droit de donner à des accusés les juges qu'il lui plaît ; chaque Français est jugé par les magistrats établis antérieurement au délit.
Gratuité et publicité de la justice. — D. Vous vous êtes suffisamment étendu, au commencement de ce chapitre, sur la gratuité de la justice ; parlez-nous maintenant de la publicité.
R. La gratuité et la publicité sont deux garanties d'une bonne justice. Que n'aurait-on pas à redouter des juges, s'ils pouvaient recevoir une rétribution ou des présents de ceux qu'ils jugent, et entendre les causes à huis-clos, sans publicité? Au contraire, quand le juge n'a aucun
intérêt à être favorable ou défavorable à un justiciable, et que la cause se débat, se plaide, sous les yeux du public, on a tout lieu de compter sur sa complète impartialité. La publicité est la meilleure garantie de la bonté des actes humains. « Pour faire le mal, on fuit la lumière », dit saint Jean en son évangile : « Nous sommes presque obligés de bien agir, quand nous agissons sous les regarddu public, ou que nos actes doivent être publiés avec tous les détails et toutes les circonstances. C'est pourquoi le principe général est que les actes de tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, soient publiés: le secret doit être une exception, que la loi autorise pour certains cas spéciaux. En ce qui concerne la justice, la publicité des débats existait chez nous avant 1789, en matière civile seulement l. » La loi des 16-24 août 1790 établit la publicité en matière' civile et criminelle pour les « plaidoyers, jugements elrapports ». Quelques-uns voulaient même que les juges opinassent publiquement ; mais Thouret fit rejeter cette proposition par cette observation judicieuse: « Quand il s'agit des choses et des lois générales, la sûreté des opinions est dans leur publicité ; quand il s'agit des individus et des personnes, la sûreté des opinions est dans le secret. » Sous la révolution, Yinstruction était aussi publique, ce qui était diffamatoire pour un accusé innocent, et vexatoire pour le juge d'instruction, qui ne pouvait procéder librement, placé ainsi sous la pression populaire.
Depuis, la publicité a été interdite pour l'instruction, mais toutes les constitutions, ainsi que le code d'instruction criminelle, ont consacré la publicité des débats judiciaires 2. Toutefois, aussi bien pour les affaires criminelles que pour les matières civiles, le tribunal peut ordonner que les plaidoiries se feront à huis-clos, si la discussion publique devait entraîner ou scandale ou inconvénients gra-