PUBLICITÉ DU LA JUSTICE
ves ou être danyereuse pour tordre et les mœurs f. L'article 64 de la charte de 1814 dispose : « Les débats seront puplics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs, et dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. Ainsi, c'est le tribunal lui-même qui juge s'il y a lieu de supprimer la publicité; mais il doit en faire l'objet d'un jugement motivé et rendu en audience publique ; de plus, en matière civile, la cour d'appel doit rendre compte d'une telle délibération au ministre de la justice, et le tribunal de première instance, au procureur général du ressort.
Lorsque le huis-clos est ordonné par les juges, il ne comprend que les débats, c'est-à-dire : 1° la discussion qui a lieu entre le prévenu, la partie civile et le ministère public ; 2° l'audition des témoins ; 3° l'examen des pièces. Devant les cours d'assises, les débats s'ouvrent par la déposition du premier témoin, et se terminent au résumé du président exclusivement 2. La loi veut que les rapports et jugements soient, dans tous les cas, sans exception, tant en matière civile qu'en matière criminelle, prononcés en public 3. En matière civile, l'audition des témoins n'a point lieu à l'audience, pour les affaires ordinaires, mais seulement pour les matières sommaires ou commerciales 4. 11 serait utile d'entendre toujours, dans tous les cas, même dans les matières ordinaires, les témoins à audience: la publicité augmente de beaucoup, dans le témoin, la crainte d'être démenti par ceux qui déposeront après lui, et par là l'excite à être véridique.
Nos législateurs attachent, avec raison, beaucoup d'importance à la publicité des audiences: ils désirent que pour attirer le public, on affiche, dans l'auditoire des tribunaux, l'indication des causes importantes qui doi-