‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 160 sur 266 · Code de proc, art · texte numérisé non relu

Code de proc, art

il 2 CHAP1TRK QUATORZIÈME. JUSTICE

vent être prochainement jugées. Sauf les cas où les juges ont prononcé dûment le huis-clos, la publicité des audiences est prescrite à peine de nullité, et la cour de cassation annule tous les jugements où il n'est pas énoncé que les audiences ont été publiques. La plus grande publicité de la justice se fait par les journaux, qui peuvent toujours reproduire les jugements, et, dans la plupart des cas, les débats. Les lois interdisent aux journaux de publier les débats pour les procès en diffamation et pour les procès de presse. De plus, dans toutes les affaires, il appartient aux tribunaux d'interdire la reproduction des plaidoiries, d'après la loi du 17 février 1852 (art. 17).

Par esprit d'unité, d'impartialité, nous voudrions que les débats judiciaires fussent soumis, pour la publicité parla presse, au même régime que les débats législatifs, c'est-à-dire que les journaux fussent astreints, s'ils veulent s'occuper d'un procès, à reproduire préalablement les débats in extenso, en les sténographiant eux-mêmes à leurs frais et à leurs risques et périls, ou à insérer un compte rendu analytique, rédigé, sous l'autorité du tribunal : la publicité ne cesse d'être dangereuse et ne peut devenir utile, que si elle met sous les yeux le pour et le contre, une discussion contradictoire.

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