CONFISCATION
mot, l'attribution au fisc de tout ou partie des biens d'un individu. Elle est générale lorsqu'elle a pour objet l'universalité ou une portion de l'universalité des biens ; spéciale, lorsqu'elle frappe sur tel ou tel objet déterminé.
Elle s'opérait jadis au profit du roi, ou du seigneur haut justicier sur les terres duquel se trouvait le condamné.
La confiscation générale s'explique (je ne dis pas s'excuse), suivant le droit féodal et surtout le droit romain. D'après le premier, c'était le retour des biens du criminel au seigneur haut justicier, le criminel perdant sa tenure par le fait même de sa condamnation. Il y avait des cas où cette peine pouvait être juste et nécessaire ; ainsi, ce fut un acte équitable et conforme à l'intérêt public, que celui par lequel l'Auvergne et le Bourbonnais furent confisqués sur le connétable de Bourbon, en punition de sa trahison, et acquis à la couronne : devait-on laisser deux grandes provinces, deux portions importantes de la nation, aux mains d'un traître ou à celles de sa famille?
Le principe du droit romain était que, pour le crime de lèse-majesté, la famille du coupable devait être vouée à une espèce de malédiction. Est-ce une loi injuste que celle qui frappe le père de façon que sa peine rejaillisse sur sa femme et ses enfants? Je n'oserais l'affirmer; mais c'est sûrement une loi dure. Ce qui me déplaît le plus dans la confiscation, c'est qu'elle enlève le respect, la confiance dont la justice doit être entourée ; elle fait supposer, chez ceux qui poursuivent le châtiment du crime, l'amour du gain plutôt que celui de la justice.
L'assemblée constituante abolit la confiscation des biens des condamnés, par un décret du 21 janvier 4790 ; mais elle fut bientôt rétablie par les lois des 30 août 1792, 16 mars 1793, 1er brumaire an II, et surtout pratiquée sur la plus vaste échelle, sous la forme du brigandage plutôt que sous celle de la justice.
Le code pénal de 1810 appliquait la confiscation générale aux crimes contre la sûreté de l'État, de fausse monnaie, de contrefaçon du sceau de l'État, des effets du
trésor public et des billets de banque '. La charte de 1814, comme nous l'avons vu, abolit la confiscation des biens. En 1832, on l'a effacée du code pénal ; mais on a conservé la confiscation spéciale, c'est-à-dire celle qui enlève au coupable le corps du délit, quand il en est propriétaire, les choses produites par le délit, et les choses qui ont servi ou ont été destinées à le commettre : il ne faut pas, en effet, que le criminel tire aucun profit de son crime, ni qu'il conserve les instruments pour le commettre de nouveau.
Les amendes sont des confiscations pécuniaires, qu'il faut conserver, puisque c'est la seule peine qui puisse remplacer la prison, dans le cas où celle-ci serait un châtiment excessif.
D. La charte de 1814 (art. 67) porte : « Le roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines », et la loi constitutionnelle du 25 février 1875 confère le même droit au président de la République.
Ce droit peut-il se justifier?
R. Remettre, diminuer la peine des condamnés, est un acte essentiel d'une bonne justice ; car c'est le seul moyen de corriger les excès de la justice, de réparer ses erreurs, et d'obtenir l'amélioration des coupables. On se rappelle, pour ne citer qu'un exemple mémorable, que pendant l'intervalle où le droit de grâce fut aboli (de 1791 à l'anX), Lesurques fut condamné à mort pour assassinat du courrier de la malle de Lyon. Après la condamnation, des doutes graves s'élevèrent, même dans l'esprit des juges, sur sa culpabilité ; le gouvernement était vivement frappé de la gravité des renseignements qui lui avaient été transmis : c'était le cas d'appliquer le droit de grâce, mais il était aboli. La loi n'offrait aucun moyen de sauver ce malheureux dont la culpabilité devenait plus que