Voir art. 75 à 77, 80 à Ri, 86, 91 à 97, 132, 139 et
douteuse. Le gouvernement soumit la condamnation au corps législatif, qui passa à l'ordre du jour, à raison de ll'impossibilité qu'il y avait de surseoir à un jugement également rendu. Lesurques fut exécuté le 10 mars 1797, et l'on acquit, plusieurs années après, la preuve qui avait été victime d'une fatale ressemblance et qu'il était entièrement innocent.
C'est au roi, chef du pouvoir exécutif, que doit appartenir le droit de grâce.
La justice et Yadminist?,ation sont deux branches du pouvoir exécutif, qui appartient au roi. 11 délègue le droit de rendre la justice en son nom à des juges : la constitution veut qu'il retienne certaines parties de la puissance judiciaire, telle que le droit de faire grâce ; il délègue le droit de punir, il garde le droit de gracier. Il est bon, en effet, que l'exercice de chacun de ces droits soit séparé de l'autre. Si les tribunaux exerçaient le droit de grâce, ils se déjugeraient et discréditeraient ainsi la justice.
D. Gomment s'exerce le droit de grâce?
R. Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, en rendant le droit de grâce au chef de l'État, dispose qu'il ne pourra en faire usage que dans un conseil privé, composé du grand juge, [j de deux ministres, deux sénateurs deux conseillers et deux membres de la cour de cassation.
Les chartes de 1814 et de 1830 reconnaissent au roi le droit de grâce, sans exiger l'observation d'aucune forme, particulière. Mais il ne faut pas oublier que le roi ne peut l'exercer qu'avec le contre-seing d'un ministre qui en devient responsable : c'est la meilleure des garanties.
D. Le recours en grâce suspend-il l'exécution du jugement ?
R. La loi ne le dit pas, mais il en est toujours ainsi: quand un condamné s'est pourvu en grâce, on attend toujours la réponse à son pourvoi. Dans certains pays, en Angleterre notamment, aucune condamnation à mort ne peut être mise à exécution sans être munie du seingroyal. La loi française ne prescrit rien à cet égard, de
c'est une lacune qu'il faut combler ; niais le gouvernement a l'habitude d'examiner toutes les sentences capitales, qu'il y ait eu ou non pourvoi.
D. Sur quoi porte la grâce?
R. Sur la peine proprement dite ; elle ne peut préjudicier à des tiers ni à l'État pour les frais de procédure, ni à la partie civile pour les condamnations prononcées à son profit.
D. Quelle différence y a-t-il entre la grâce et l'amnistie ?
R. L'amnistie est plus étendue que la grâce; elle accorde d'avantage et elle embrasse généralement un plus grand nombre de personnes.
« Amnistie, c'est abolition et oubli ; grâce, ce n'est que pitié et pardon. Quand Thrasybule eut chassé les trente tyrans, il porta une loi que les Athéniens nommèrent d'oubli (amnestià), et qui défendait de troubler qui que ce fût pour les actions passées. C'est de là que nous est venu l'acte, et même le nom d'amnistie. L'amnistie ne remet point, elle efface. La grâce n'efface rien, elle abandonne et remet. L'amnistie retourne vers le passé, et y détruit jusqu'à la première trace du mal. La grâce ne va que dans l'avenir, et conserve dans le passé tout ce qu'il a souffert ou produit. La grâce suppose le crime ou la condamnation ; une certaine régularité dans la condamnation et une certaine justice. L'amnistie ne suppose rien, si ce n'est pendant l'accusation. On reçoit plus, et on est moins redevable dans une amnistie. Dans une grâce, on reçoit moins, et on est plus redevable. La grâce s'accorde à celui qui a été certainement coupable ; l'amnistie à ceux qui ont pu l'être... 1 »
L'amnistie, à la différence de la grâce, fait que les crimes ou délits amnistiés sont comme s'ils n'avaient jamais été commis. La cour suprême a confirmé cette doctrine. « Si l'effet des lettres de grâce est limité à la remise