‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 164 sur 266 · Peyronnet, ch. XIV, intitulé: Amnistie et Grâce · texte numérisé non relu

Peyronnet, ch. XIV, intitulé: Amnistie et Grâce

de tout ou partie des peines prononcées contre un ou plusieurs individus, si elles laissent subsister le délit, la culpabilité des graciés, et déclarent même la justice de la condamnation, il en est autrement de V amnistie pleine et entière, qui porte avec elle l'abolition des délits qui en sont l'objet, des poursuites faites ou à faire, des condamnations qui auraient été prononcées; tellement que ces délits, couverts du voile de la loi, par la puissance et la clémence royale, sont au regard des cours et des tribu- . naux, sauf le droit des tiers en réparation du dommage par action civile, comme s'ils n'avaient jamais été commis f. »

D. L'amnistie peut-elle être accordée, comme la grâce, par simple ordonnance royale, contre-signée d'un ministre responsable?

R. Le droit d'amnistie a toujours fait partie du droit de grâce, lequel, nous l'avons vu, est inhérent au pouvoir exécutif. La cour de cassation l'a jugé ainsi sous la monarchie de Juillet; elle s'appuie sur ce que ce droit dérive de l'article 58 de la charte constitutionnelle (de 1830, lequel n'est autre que le 67 de la charte de 1814, rapporté ci-dessus), tel qu'il a été constamment interprété et exécuté. Certains jurisconsultes refusent de se ranger à cette jurisprudence; ils distinguent deux sortes d'amnisties: 1° celle qui s'applique à des peines déjà prononcées par jugement; celle-là, ils veulent bien l'accorder au roi; 2° l'amnistie qui interdit les poursuites, ou abolit les poursuites commencées, et c'est là, disent-ils, suspendre les lois et dispenser de leur exécution, chose interdite au roi par l'article 14 de la charte de 1830, et qui ne peut se faire que par une loi.

Cette opinion me paraît erronée; je trouve la jurisprudence de la cour de cassation plus logique. L'amnistie est un acte judiciaire, de l'ordre gracieux; or, Injustice et Y administration, nous l'avons déjà dit, sont deux branches du pouvoir exécutif, ayant toutes deux pour objet

1. Arrêt du 11 juin 182o, ch. crim. Sir., 26, I. 164. t. h, 27

d'exécuter ou appliquer la loi. Le pouvoir exécutif tantôt délègue, tantôt retient ses attributions judiciaires, en se conformant à la constitution et aux lois fondamentale- : ainsi, il retient le droit de juger le contentieux administratif, par les décisions du Conseil d'Etat qu'il adopte et fait siennes; il doit aussi, d'après les lois fondamentales, retenir le droit de grâce, de commutation de peine et d'amnistie, aujourd'hui les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi (loi constitutionnelle, c2o février 1875, art. 3).

D. L'amnistie est-elle susceptible de plus et de moins?

R. La cour de cassation a confirmé l'affirmative : « Le droit d'amnistie ou de grâce emporte non-seulement le droit d'abolir entièrement la peine, mais encore celui de l'abaisser à un degré inférieur dans l'ordre légal de pénalité; d'où il suit que l'ordonnance précitée a pu légalement, en faisant cesser la peine de la déportation, laisser subsister celle de la surveillance de la haute police1 »

D. Dites-nous ce que c'est que la réhabilitation, et indiquez en quoi elle diffère de la grâce?

R. La réhabilitation est l'acte par lequel, après cinq ans écoulés, depuis l'expiration d'une peine afflictive ou infamante ou depuis l'enregistrement des lettres de grâce, après l'accomplissement de plusieurs formalités et sur l'avis de la cour du ressort où réside le condamné, le roi fait cesser dans la personne du condamné toutes les incapacités qui résulteraient de la condamnation2. Un avis du Conseil d'Etat, en date du 8 janvier 1823, signale ainsi les différences qui existent entre la grâce et la réhabilitation : « La grâce et la réhabilitation diffèrent essentiellement, soit dans leurs principes, soit dans leurs effets; la grâce dérive de la clémence du roi ; la réhabilitation de sa justice; l'effet de la grâce n'est pas d'abolir le jugement, mais seulement de faire cesser la

Page 1