Arrêt du 1®' septembre
2. Code d'instr. crim., art. 619 et suiv.; code péri., art. 7, 8, 28, 29, 34.
peine ; aux termes du Gode d'instruction criminelle, le droit de réhabilitation ne commence qu'après que le condamné a subi sa peine ; l'effet de la réhabilitation est de relever le condamné de toutes les incapacités soit politiques, soit civiles qu'il a encourues ; ces incapacités sont des garanties données par la loi, soit à la société, soit aux tiers, et la grâce accordée au condamné ne peut pas plus le relever de ces incapacités, que de toutes les autres dispositions du jugement qui auraient été rendues en faveur des tiers. » Il existe pourtant un cas, mais un cas unique, où la grâce a les mêmes effets que la réhabilitation. Il résulte de ce que rien n'empêche le roi défaire grâce au condamné avant V exécution de la peine. Or, comme aux termes de l'article 26 du Gode civil, les incapacités ne sont encourues que du jour de l'exécution des condamnations, il s'ensuit que si la grâce intervient avant cette exécution, aucune incapacité n'est encourue. C'est ce qu'explique encore fort bien le même avis du Conseil d'Etat, en date du 8 janvier 1823 : « Que les lettres de grâce pleine et entière, accordées avant l'exécution du jugement, préviennent les incapacités légales et rendent inutile la réhabilitation; que la grâce accordée après l'exécution du jugement ne dispense pas le gracié de se pourvoir en réhabilitation, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle ; que les lettres de grâce accordées après l'exécution du jugement ne peuvent contenir aucune clause qui dispense des formalités prescrites par le Code d'instruction criminelle pour la réhabilitation. »
Régime des prisons. — D. Quels résultats a produits jusqu'à ce jour le régime de nos prisons?
R. Tout le monde convient que ce régime a produit des résultats déplorables, et que nos prisons sont des apprentissages de dépravation. M. le vicomte Othenin d'Haussonville a publié, sur cet important sujet, un volume où il révèle des horreurs qui font frémir, et, après avoir exposé cette plaie sociale à l'assemblée nationale, il en a
demandé le remède. Il a invoqué le document officiel publié en 1872, par le garde des sceaux, M. Dufaure, qui déclare que l'augmentation de la criminalité peut être attribuée en grande partie à l'insuffisance du régime pénitentiaire, au point de vue moralisateur.
Les faits relatés par M. d'Haussonville méritaient bien de fixer l'attention des législateurs.
« Savez-vous », a-t-il dit, « qu'il y a, par an, 50.000 individus qui sont condamnés une ou plusieurs fois à la peine de l'emprisonnement, qui repassent une ou plusieurs fois par an dans la même prison ou dans les prisons du même département ? Savez-vous qu'il existe en France une population flottante qui va, vient, oscille de la prison à la rue, et se fait condamner de préférence à l'entrée de l'hiver, pour être libre au printemps? Eh bien! cette population flottante ne constitue pas seulement un danger, au point de vue de la sécurité sociale, elle en constitue aussi au point de vue de la sécurité politique. Lorsqu'on écrira l'histoire de la Commune, au point de vue moral, lorsqu'on cherchera les causes de cette insurrection terrible, on sera frappé du rôle considérable que l'élément récidiviste a joué dans les luttes de 1871. Tous les documents ne sont pas encore réunis, mais, dès aujourd'hui, on peut dire que, sur 3.000 et quelques déportés à la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas moins de 1.200 récidivistes de droit commun. N'y a-t-il pas là un véritable péril social? »
La réforme proposée pour remédier à cette situation dangereuse était de substituer le régime de la prison cellulaire à la prison en commun, pour les prisonniers qui n'ont qu'à faire un an de prison au plus.
Le meilleur système pour les enfants et pour les adultes, condamnés à de longues peines, est, sans contredit,, celui des colonies pénitentiaires agricoles. La vie dans les champs, sous la surveillance des Trappistes de Fontgombault, moralise rapidement les prisonniers et produit des miracles, selon l'expression de M. Bouchet. Mais, comme
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l'observa judicieusement M. Bérenger, rapporteur du projet de loi, le système des colonies pénitentiaires agricoles est impraticable quand il s'agit de prisonniers dont le plus grand nombre n'ont que quatre mois et demi à faire. Allez-vous envoyer ces prisonniers-là en Algérie, dans nos colonies agricoles de prisonniers adultes ?
Mais si vous tenez compte des formalités indispensables à remplir, délais du recours en grâce, délais pour attendre la voiture cellulaire, délais au port d'embarquement, etc., vous arriverez à ce résultat que les condamnés débarqueront en Algérie quand leur peine seraexpirée. Il faut donc renoncer à ce système : il faut donc laisser le condamné à des peines courtes dans les prisons ; reste à savoir si l'on doit le laisser dans le système actuel de la vie en commun, ou le soumettre au régime cellulaire. Nous avons vu ce que produit la vie commune : la plus affreuse démoralisation, chaque prisonnier communiquant ses vices aux autres, le récidiviste, consommé dans l'art du crime, en apprenant tous les secrets au jeune prévenu, qui a encore des sentiments honnêtes et des dispositions au repentir, ou qui peut-être même est complètement innocent, les filles publiques se mettant en contact avec des jeunes filles coupables quelquefois d'un mince délit.
« La prison en commun, c'est l'étude normale du crime, » dit un écrivain des plus compétents. Elle s'oppose même au système de la libération provisoire avec le patronage. Pour que les sociétés de patronage puissent exercer leur heureuse influence sur les prisonniers qui sont peu coupables et accessibles au repentir, il faut préserver ceux-ci du contact des récidivistes.
» Nous devons donc commencer par nous assurer d'un bon système d'emprisonnement. Avec la cellule, on pourra étudier son homme, s'éclairer sur ses dispositions et ses sentiments, et alors des institutions charitables viendront s'emparer de lui et substituer l'influence du bien à celui du mal.
» Une certaine école doctrinaire a soutenu que le régime cellulaire devait forcément produire la régénération de l'homme. Nous ne sommes pas de cette école, mais nous croyons que ce régime peut au moins soustraire l'homme à la contagion du mal.
» On nous dit que la cellule est l'isolement impitoyable, qu'elle conduit àlafolieetau suicide. C'est une exagération.
» Nous ouvrons la porte au bien; elle n'est fermée que pour le mal. Ce ne sera pas la cellule monastique des premières prisons américaines.
» Le directeur visitera chaque jour un certain nombre de cellules; l'aumônier, le médecin, les gardiens de la prison qui seront les contre-maîtres de l'atelier, les agents du travail, les membres des sociétés de patronage, pénétreront dans la cellule. Ces sociétés, quand elles auront le secours de la cellule, se formeront aussitôt.
» Et la famille, grâce à la cellule, pourra obtenir de fréquentes communications avec le condamné.
» Voilà ce que sera la cellule. Et vous craignez l'aliénation? Non : depuis 1844, l'expérience est faite en Europe. La Suède, la Norwège, l'Angleterre, — où la peine commence par neuf mois de cellule, — la Toscane, la Hollande en ont fait l'expérience.
o Et nous-mêmes, nous l'avons faite. Nous avons 52 prisons cellulaires qui ne fonctionnent pas. Mais, à Paris, la préfecture de police, la préfecture de la Seine et le conseil général, avec une énergie qui leur fait honneur, ont maintenu, depuis vingt- six ans, malgré les circulaires ministérielles, la prison cellulaire de Mazas ; depuis trente ans, celle de la Roquette.
» Nous avons depuis sept ans la Santé, un établissement modèle, presque luxueux. Il y a un quartier Cellulaire et un quartier en commun. La comparaison est facile ; et l'expérience est concluante, parce qu'elle a été faite sous une administration hostile au régime pénitentiaire. La mortalité est beaucoup moindre dans la cellule que dans laprison en commun.
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») Dans les maisons départementales, elle est de 4 à 5 0/0. A Mazas, elle est de 1 0/0, à la Santé, de 1 1/2. Dans aucune maison cellulaire, elle n'a dépassé 2 0/0.
» Pour l'aliénation mentale, à la Roquette, dans une période de 30 ans, la proportion est de 3 sur 1.000. A Louvain, où la détention cellulaire est longue, il n'y a eu que 2 sur 1.000 ; en Toscane, 2 1/2 sur 1.000.
» Il est vrai qu'en Suède la proportion s'est élevée à 11 1.000. Mais il ne faut pas comparer la vie prisonnière avec la vie libre.
» Ce qu'il faut comparer, c'est ce qui se constate dans les maisons cellulaires et dans les maisons communes.
» En Norwège, on constate 11 cas d'aliénation mentale sur 1.000; mais on considère comme aliénation mentale toute espèce de lésion au cerveau.
» A Mazas, la proportion des cas de folie est de 19 sur 1.000. C'est considérable; mais dans les maisons communes, la proportion est de 22 sur 1.000. La raison de cette différence est que l'exaltation est moins grande en cellule que dans la prison commune.
» Tous les directeurs de Mazas s'accordent à reconnaître que c'est dans la première semaine seulement que l'exaltation du détenu peut inspirer quelque crainte. Ce fait étant reconnu, il est aisé d'y porter remède.
» L'administration n'aura qu'à veiller avec plus de sollicitude pendant la première semaine d'incarcération.
» Quelques paroles d'encouragement, une marque d'intérêt suffiront, dans la plupart des cas, pour ramener le le calme dans les esprits trop exaltés par l'isolement. D'ailleurs, si nos prisons départementales deviennent cellulaires, notre loi fait une règle à l'administration d'exercer une extrême surveillance sur les individus détenus en cellule, et de les rendre à la vie en commun dès que quelques symptômes peuvent faire craindre pour leur raison.
» Au point de vue du suicide, la comparaison est moins
favorable ; mais, pour moi, je suis d'avis que s'il y a deux ou trois cas de suicide de plus par mille, et deux ou trois cas de moins de mort naturelle, c'est une compensation, et que si, au prix de deux ou trois suicides de plus, nous mettons obstacle à la dégradation, au suicide moral de milliers d'individus, la cellule doit être préférée.
» D'ailleurs, la proportion plus forte des suicides en cellule tient à un fait particulier. A Mazas, pendant trois ans, en 1851, 1852, 1853, il y a sept ou huit suicides par an. C'était une véritable épidémie, comme on en a constaté plusieurs fois dans les casernes. Depuis lors, la proportion est restée la même dans les prisons cellulaires et dans les prisons départementales.
» Maintenant, le régime cellulaire a-t-il produit moins de récidivistes que le régime en commun?
» En Hollande et en Suède, les indications fournies à la commission sont favorables au régime cellulaire.
» En France, nous avons des appréciations très nombreuses, et pour moi il n'en est pas de plus importante que celle de la société de patronage des jeunes détenus. Cette société existe depuis quarante ans. Lors de sa fondation, les jeunes détenus renfermés aux Madelonnettes donnaient 77 récidivistes 0/0 par an. Depuis que ces détenus sont soumis au régime cellulaire à la Roquette, la proportion des récidivistes n'est plus que de 7 0/0.
» Je vous citerai enfin quelques chiffres empruntés à un rapport officiel publié en Belgique.
» Il résulte de ce document qu'en Belgique on a pu se convaincre que les récidives diminuaient pour la classe des petits délinquants soumis au régime cellulaire.
» La moyenne des récidives pour les condamnés qui ont subi des peines antérieures en cellule est de 16,88 0/0, tandis que pour ceux qui ont subi leurs peines antérieures dans la maison commune, elle est de 45 0/0.
» Nous avons consulté les cours d'appel, deux se sont abstenues ; dix-neuf, sur vingt-six, ont demandé le régime cellulaire au moins pour les courtes peines, a
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Tel fut en substance le discours si riche en renseignements de M. Bérenger.
M. d'Haussonville compléta ces lumières en établissant par des preuves de faits, que le travail est très facile à concilier avec le régime cellulaire.
L'Assemblée nationale adopta, le 5 juin 187£, la loi ainsi conçue :
Du régime des inculpés, prévenus et accusés.
« Article premier. — Les inculpés, prévenus et accusés, seront à l'avenir individuellement séparés pendant le jour et la nuit.
Bu régime des condamnés à l'emprisonnement.
« Art. 2. — Seront soumis à l'emprisonnement individuel les condamnés à un emprisonnement d'un an et un jour, et au dessous.
« Ils subiront leur peine dans les maisons de correction départementales.
« Art. 3. — Les condamnés à un emprisonnement de plus d'un an et un jour pourront, sur leur demande, être soumis au régime de l'emprisonnement individuel.
« Ils seront, dans ce cas, maintenus dans les maisons de correction départementales, jusqu'à l'expiration de leur peine, sauf décision contraire prise par l'administration, sur l'avis de la commission de surveillance de la prison.
« Art. 4. — La durée des peines subies, sous le régime de l'emprisonnement individuel, sera, de plein droit, réduite d'un quart.
« La réduction ne s'opérera pas sur les peines de trois mois et au dessous.
« Elle ne profitera, dans le cas prévu par l'article 3, qu'aux condamnés ayant passé trois mois consécutifs dans l'isolement, et dans la proportion de temps qu'ils y auront passé.
«Art. 5. — Un règlement d'administration publique
lixera les conditions d'organisation du travail et détermim-ra le régime intérieur des maisons consacrées à l'application de l'emprisonnement individuel.
« Art. 6. — A l'avenir, la reconstruction ou l'appropriation des prisons départementales ne pourra avoir lieu qu'en vue de l'application du régime prescrit par la présente loi.
« Les projets, plans et devis seront soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, et les travaux seront exécutés sous son contrôle.
« Art. 7. — Des subventions pourront être accordées par l'État, suivant les ressources du budget, pour venir en aide aux départements, dans les dépenses de reconstruction et d'appropriation.
« Il sera tenu compte dans leur fixation de l'étendue des sacrifices précédemment faits par eux pour leurs prisons, de la situation de leurs finances, et du produit du centime départemental.
« Elles ne pourront en aucun cas dépasser :
« La moitié de la dépense, pour les départements dont le centime est inférieur à 20.000 fr.
« Le tiers, pour ceux dont le centime est supérieur à 20.000 francs, mais inférieur à 40.000 francs.
« Le quart, pour ceux dont le centime est supérieur à 40.000 fr.
« Art. 8. — Le nouveau régime pénitentiaire sera appliqué au fur et à mesure de la transformation des prisons.
Art. 9. — Un conseil supérieur des prisons, pris parmi les hommes s'étant notoirement occupés des questions pénitentiaires, est institué auprès du ministre de l'intérieur, pour veiller, d'accord avec lui, à l'exécution de la présente loi.
« Sa composition et ses attributions seront réglées par un décret du Président de la République. »
Cette loi est excellente, mais elle ne portera ses fruits que si l'on en observe l'esprit, et non seulement Ja lettre.
Il faudra visiter les prisonniers dans leur solitude, les consoler, les moraliser: c'est une des œuvres pieuses que la religion recommande avec le plus d'instance, et qu'elle accomplit avec le plus de zèle; c'est donc l'église que nous devons charger de la mission délicate de soutenir les faibles et de convertir les coupables. Les colonies pénitentiaires réussissaient merveilleusement sous la direction de certains religieux qui, comme les Trappistes, ont une vocation spéciale pour cette œuvre : le régime cellulaire réussira avec le concours des congrégations religieuses, du clergé séculier et des personnes charitables.
D. Voilà ce que vous écriviez en 1875 : que s'est-il passé depuis ?
R. Deux choses principales sur ces questions : l'une déplorable, l'autre qu'on ne saurait trop louer. Les sectes anticatholiques qui, en appliquant ce qu'elles appellent la laïcisation, ont banni Dieu des écoles do l'Etat, les religieuses d'un certain nombre d'hôpitaux, ont enlevé aux religieux les colonies pénitentiaires agricoles.
La disposition louable est celle de la loi du 27 mai 1885, en vertu de laquelle les tribunaux condamnent à la relégation dans les colonies diverses catégories de récidivistes. Mais on se plaint, non sans raison, en voyant le grand nombre de crimes et délits commis depuis par les récidivistes, que, pour des motifs budgétaires ou autres, cette loi ne soit pas appliquée aussi souvent qu'il le faudrait
Sûreté et liberté individuelles : inviolabilité de la propriété.
Sommaire : Ce que comprennent la sûreté et la liberté individuelles ; esclavage. — Arrestations arbitraires. — Détention préventive; habeas corpus. — Inviolabilité du domicile. — Secret des lettres. — Liberté du travail et de l'industrie. —Coalitions et grèves; capital et salaire : question ouvrière. — Inviolabilité de la propriété.