Tiers-état de tiennes; id., Château-Thierry, Marsan, etc
432 CnAPITRE QUINZIÈME. — L1RERTÉ
Quelles sont donc les dispositions légales en vigueur sur ce point ?
R. « Le principe que le sol de la France affranchit l'esclave qui le touche est applique aux colonies et aux possessions de la République \ — A l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre ; toute infraction à ces dispositions emportera la perte de la qualité de citoyen français. Néanmoins, les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étranger, par héritage, don ou mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, b. partir du jour où leur possession aura commencé 5. — Le délai que l'article 8 du décret du 27 avril 1848 accorde aux Français établis à l'étranger, pour affranchir ou aliéner les esclaves dont ils sont possesseurs, est fixé à dix ans 3. — L'article 8 du décret du 27 avril 1848 n'est pas applicable aux propriétaires d'esclaves dont la possession est antérieure à ce décret, ou résulterait soit de succession, soit de donation entre-vifs ou testamentaire, soit de conventions matrimoniales 4. »
ARRESTATIONS ARRITRAIRES
D. Exposez-nous les autres points de la sûreté et de la liberté individuelles.
R. En 1791, à la veille du jour où la révolution allait fouler aux pieds la sûreté et la liberté individuelles, et
t. Décret-loi du 27 avril 1848, relatif à l'abolition de l'esclavaye dans les colonies françaises, art. 7.