Loi du 28 mai 1858, art. unique
ARRESTATIONS ARRITRAIRES 433
appliquer l'arbitraire le plus odieux el le plus cruel, elle proclama avec fracas des principes de morale, exprimés en phrases creuses et emphatiques.
« Art. 4. — La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces même droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
« Art. 5. — La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. »
Si la révolution a voulu dire, qu'en morale, tout acte qui ne lèse point le prochain est honnête, elle a enseigné un précepte immoral : un mensonge, un outrage à Dieu, un attentat commis par un homme contre soi-même, lors même que ces actes ne nuiraient point à des tiers ni à la société, sont très repréhensibles. C'est pourquoi Gicéron a dit que la liberté morale consiste à éviter le mal et à faire le bien : « Il n'y a de libre que celui qui n'est point esclave du vice !. »
Si, au contraire, comme tout l'indique, les docteurs de 1791 ont voulu se renfermer dans le domaine de la loi civile, en tant qu'elle règle les rapports et les devoirs extérieurs des membres de la société, leur principe est vrai, mais vague et métaphysique. Que signifie aussi ce fatras : « Le droit de pouvoir librement aller, rester, partir, etc. »
Le principe général de la liberté civile peut s'exprimer, comme nous l'avons dit, page 89, avec bien plus de précision : il consiste en ce que chaque citoyen n'est point soumis à l'arbitraire, mais seulement à la loi, et à l'autorité légitime, en ce qui est de sa compétence.
En conséquence, toutes les constitutions françaises et
1. « Liber est œstimandus, qui nulli turpitud ini servit. » t. h. 28
étrangères portent que l'on ne pourra être ni arrêté, ni accusé, ni jugé, ni puni arbitrairement, mais seulement en vertu des lois générales et préexistantes.
Ce principe existait sous l'ancienne monarchie. L'article b' des délibérations arrêtées en l'assemblée des cours souveraines, tenue en la chambre de Saint-Louis, du mois de juin 1648 et acceptées par la régente, au nom du roi, durant la minorité de Louis XIV, était conçu en ces termes : « Qu'aucun des sujets du roi, de quelque qualité et condition qu'il soit, ne pourra estre détenu prisonnier passé vingt-quatre heures, sans estre interrogé, suivant les ordonnances, et rendu à son juge naturel, à peine d'en respondre par les geôliers, capitaines, et tous autres qui les détiendront en leurs propres et privez-noms, etc., etc. »
Mais les ministres, enfreignant ces sages prescriptions, multipliaient, selon les besoins de leur politique et de leur ambition, les lettres de cachet, par lesquelles le gouvernement pouvait faire saisir, exiler, emprisonner qui bon lui semblait, dans l'endroit et pour le temps qu'il lui plaisait, le tout secrètement, sans aucune procédure, sans aucune formalité.
Dans les cahiers de 1789, le clergé et la noblesse s'élèvent avec non moins de véhémence que le tiers-état contre ces abus.
« Tous les Français sont essentiellement libres, c'est-àdire qu'ils n'ont d'autres maîtres que la loi, d'autres chefs que le roi ou ceux qui le représentent, d'autres juges que les tribunaux approuvés par les États généraux et par le roi l.
« Nul Français ne peut être privé de sa liberté qu'aux termes de la loi, et pour être, à l'instant même, remis entre les mains de ses juges naturels 2. Le bien le plus précieux du citoyen étant sa liberté, tout acte qui peut l'en priver, sans que cette peine ait été prononcée par son juge