Noblesse de Montargis
sans aucune forme de procès, quiconque ne professait pas un fanatisme, une fureur révolutionnaire et anarchique, de la même espèce et du même degré qu'eux, au point qu'ils finirent par se déchirer, se tuer, se dévorer les uns les autres.
On sait que le gouvernement impérial ne se conforma pas non plus scrupuleusement aux prescriptions de nos lois, en internant, expulsant du territoire français, transportant, dans les colonies pénitentiaires, les ennemis de la société et ceux aussi du régime impérial.
Quelques préfets jacobins de la République du 4 janvier 1870 n'ont rien eu de plus pressé que d'attenter, à leur tour, à la liberté et à la sûreté des citoyens, qu'ils étaient chargés de garantir, en faisant arrêter, emprisonner, selon leur caprice, quiconque n'avait pas un costume ou des opinions qui fussent de leur goût.
D. En voilà assez sur ce sujet. Revenons aux textes. Que dit la charte de 1814?
R. « La liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans des cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit » (art. 4).
D. Quelle est la forme en laquelle la loi prescrit que devra se faire l'arrestation ?
R. Hors le cas de flagrant délit, dans lequel toute personne est tenue de saisir le coupable (art. 106 du code d'instruction crim.), personne ne peut être arrêté qu'en vertu d'un mandat régulier : il faut que ce mandat exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ; qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement le pouvoir ; qu'il soit notifié à la personne arrêtée et qu'il lui en soit donné copie. Le Code pénal punit les arrestations illégales des travaux forcés à temps ou à perpétuité, selon la gravité des cas (art. 341-344).