Paris, 20 ; Lyon, etc
438 CHAPITRE QUINZIÈME. LIBEKTÉ
ne sera pas question de meurtre ou d'agression violente, de rapt, d'incendie ou de trahison d'Etat * » ; en d'autres termes, et pour tout dire en un seul mot, « que l'élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, excepté dans le cas où le débiteur serait prévenu d'un délit qui entraînerait une punition corporelle 2 ». Cette liberté ne sera pas, du reste, une innovation ; elle existait dans « notre ancienne législation3 ». Il suffira, pour l'obtenir, que les députés sollicitent « le renouvellement de la charte du roi Jean, qui autorise tout citoyen décrété de prise de corps à se dispenser de se remettre en prison, s'il trouve caution bourgeoise pour répondre de lui et des dommages qui pourraient résulter de sa fuite S>.
Le décret du 19-22 juillet 1791 établit l'élargissement facultatif; mais ce qui n'était qu'une faculté du juge devint, dans la constitution de 1791, un droit du citoyen. Le décret du 16 septembre 1791 prohiba toute détention préalable des prévenus de délits ; la liberté sans aucune caution était leur droit absolu, et la détention préalable était restreinte aux accusations qui emporteraient peine afflictive ou infamante. La constitution de l'an III et le code de l'an IV rétablirent, à l'égard des prévenus de délits, le régime de la détention préalable et de l'élargissement sous caution.
Après avoir reçu trop d'extension, sous forme de droit, dans les lois de la révolution, Yhabeas corpus fut tellement restreint par Napoléon, dans le code d'instruction criminelle, qu'il semblait ne plus exister. 1° Ce code maintient rigoureusement la ligne de démarcation, tirée de la nature des peines, entre les crimes et les délits ; les cas de peine infamante sont exclus du bénéfice de la liberté sous caution ; 2° le régime du mandat d'arrêt est appliqué aux prévenus de simple délit, à tous, même les domiciliés ;
\. Melun, 18.