HABEAS CORPUS
3° l'élargissement provisoire n'a pas lieu de plein droit; il devient facultatif et subordonné toujours au bail de caution.
Peu de modifications furent introduites dans ces dispositions relatives à la liberté provisoire, jusque sous le deuxième empire ; alors quatre lois successives vinrent apporter des adoucissements à la prévention : loi du 4 avril 1855, qui confère au juge d'instruction le pouvoir de donner main-levée de tous mandats de dépôt; loi du 17 juillet 1856, qui abrège plusieurs délais et supprime l'intervention de la chambre du conseil ; loi du 16 mai 1863, relative aux jugements des flagrants délits ;
Enfin, la loi du 14 juillet 1865, qui donne une grande extension à Yhabeas corpus :
« Article unique. — Les articles 91, 94, 113 à 126, 206 et 613 du code d'instruction criminelle sont abrogés et remplacés par les articles suivants :
» Art. 91. — En matière criminelle ou correctionnelle, le juge d'instruction pourra ne décerner qu'un mandat de comparution, sauf à convertir ce mandat, après l'interrogatoire, en tel autre mandat qu'il appartiendra.
» Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener.
» Art. 94. — Après l'interrogatoire, ou en cas de fuite de l'inculpé, le juge pourra décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt, si le fait emporte la peine de l'emprisonnement ou une autre peine plus grave.
» 11 ne pourra décerner le mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le procureur impérial.
» Dans le cours de l'instruction, il pourra, sur les conclusions conformes du procureur impérial, et quelle que soit la nature de l'inculpation, donner main-levée de tout mandat de dépôt ou d'arrêt, à la charge, par l'inculpé, de se représentera tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.
» L'ordonnance de mainlevée ne pourra être attaquée par voie d'opposition.
440 CHAPITRE QUINZrÈME. LIBERTÉ
» Art. 113. — En toute matière, le juge d'instruction pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les conclusions du procureur impérial, ordonner que l'inculpé sera mis provisoirement en liberté, à charge, par celui-ci, de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.
» En matière correctionnelle, la mise en liberté sera de droit, cinq jours après l'interrogatoire, en faveur du prévenu domicilié, quand le maximum de la peine prononcée par la loi sera inférieur à deux ans d'emprisonnement.
» La disposition qui précède ne s'appliquera ni aux prévenus déjà condamnés pour crime, ni à ceux déjà condamnés à un emprisonnement de plus d'une année.
» Art. 114. — La mise en liberté provisoire pourra, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement dans les termes prévus par l'article 120.
» Ce cautionnement garantit :
» 1° La représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ;
» 2° Le paiement, dans l'ordre suivant :
» 1° Des frais faits par la partie publique ;
» 2° De ceux avancés par la partie civile ;
» 3° Des amendes.
» L'ordonnance de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.
» Art. 115. — La mise en liberté aura lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d'instruction, dans la suite de l'information, de décerner un nouveau mandat d'amener, d'arrêt ou de dépôt, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
» Toutefois, si la liberté provisoire avait été accordée par la chambre des mises en accusation, réformant l'ordonnance du juge d'instruction, le juge d'instruction ne pourrait décerner un nouveau mandat qu'autant que la