‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 175 sur 266 · LIBERTÉ PROVISOIRE · texte numérisé non relu

LIBERTÉ PROVISOIRE

cour, s#ur les réquisitions du ministère public, aurait retiré à l'inculpé le bénéfice de la décision.

» Art. 116. — La mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause : à la chambre des mises en accusation, depuis l'ordonnance du juge d'instruction jusqu'à l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises ; au tribunal correctionnel, si l'affaire y a été renvoyée ; à la cour impériale (chambre des appels correctionnels), si appel a été interjeté du jugement sur le fond.

» Lorsque le condamné, pour rendre son pourvoi admissible, conformément à l'article 421, voudra réclamer sa mise en liberté, il portera sa demande devant la cour ou devant le tribunal qui aura prononcé la peine.

» Art. 117. — Dans tous les cas prévus par l'article précédent, il sera statué sur simple requête, en chambre du conseil, le ministère public entendu.

» L'inculpé pourra fournir à l'appui de sa requête des observations écrites.

» Art. 1188 — La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à celui qu'elle aura élu. Elle pourra, dans le délai de vingt-quatre heures, à partir du jour de la notification, présenter des observations écrites.

» Art. 119. — L'opposition ou appel devra être formé dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur impérial, à compter du jour de l'ordonnance ou du jugement, et contre l'inculpé ou la partie civile, à compter du jour de la notification.

» L'opposition ou appel sera consigné sur un registre tenu au greffe à cet effet.

» Le procureur général aura le droit d'opposition, dans les formes et les délais prescrits par les trois derniers paragraphes de l'article 135.

» Art. 120. — Dans le cas où la liberté provisoire aura été subordonnée au cautionnement, il sera fourni en espèces, soit par un tiers, soit par l'inculpé, et le montant

en sera, suivant la nature de l'affaire, déterminé par le juge d'instruction, le tribunal ou la cour.

» Toute tierce personne solvable pourra également être admise à prendre l'engagement de faire représenter l'inculpé à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au trésor la somme déterminée.

» Art. 121. — Si le cautionnement consiste en espèces, il sera versé entre les mains du receveur de l'enregistrement, et le ministère public, sur le vu du récépissé, fera exécuter l'ordonnance de mise en liberté.

» S'il résulte de l'engagement d'un tiers, la mise en liberté sera ordonnée sur le vu de l'acte de soumission reçu au greffe.

» Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur devra, par acte reçu au greffe, élire domicile, s'il est inculpé, dans le lieu où siège le juge d'instruction ; s'il est prévenu ou accusé, dans le lieu où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire.

» Art. 122. — Les obligations résultant du cautionnement cessent si l'inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement.

» La première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, du moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement.

» Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'absolution ou d'acquittement, le jugement ou l'arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

» Art. 123. — La seconde partie du cautionnement est toujours restituée, en cas d'acquittement, d'absolution ou de renvoi des poursuites.

» En cas de condamnation, elle est affectée aux frais et à l'amende, dans l'ordre énoncé dans l'article 114: le surplus, s'il y en a, est restitué.

» Art. 124. — Le ministère public, soit d'office, soit sur la provocation de la partie civile, est chargé de produire à l'administration de l'enregistrement, soit un certificat

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