LIBERTÉ PROVISOIRE
du greffe, constatant, d'après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l'article 122, soit l'extrait du jugement, dans le cas prévu par l'article 123, paragraphe 2.
» Si les sommes dues ne sont pas déposées, l'administration de l'enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.
» La caisse des dépôts et consignations est chargée de faire, sans délai, aux ayant-droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées.
» Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement.
» Art. 125. — Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l'inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour, selon les cas, pourront décerner contre lui un mandat d'arrêt ou de dépôt, ou une ordonnance de prise de corps.
» Art. 126. — L'inculpé renvoyé devant la cour d'assises sera mis en état d'arrestation, en vertu de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de la chambre des mises en accusation, nonobstant la mise en liberté provisoire.
» Art. 206. — En cas d'acquittement, le prévenu sera immédiatement, et nonobstant appel, mis en liberté.
» Art. 613. — Le préfet de police, à Paris, le préfet, dans les villes où il remplit les fonctions de préfet de police, et le maire, dans les autres villes ou communes, veilleront à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine ; la police de ces maisons leur appartiendra.
» Le juge d'instruction et le président des assises pourront néanmoins donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt et de justice, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement.
» Lorsque le juge d'instruction croira devoir prescrire,
à l'égard d'un inculpé, une interdiction de communiquer, il ne pourra le faire que par une ordonnance qui sera transcrite sur le registre de la prison. Cette interdiction ne pourra s'étendre au-delà de dix jours ; elle pourra toutefois être renouvelée. II en sera rendu compte au procureur général. »
D. Que pensez-vous de cette loi ?
R. Elle se rapproche beaucoup de la loi anglaise. Ce qui caractérise celle-ci, en effet, c'est la grande latitude laissée au juge, qui est maître d'accorder ou de refuser la liberté provisoire, moyennant caution ou sans caution, en matière de crime comme de délit. Le juge refuse rarement, c'est vrai, mais il peut refuser la liberté provisoire. Rarement aussi il élargit sans caution, mais il peut le faire, la loi est expresse. Voilà comment, en Angleterre, on concilie l'intérêt social avec la liberté individuelle. Or, la loi de 1865, pour le fond et l'esprit, est calquée sur la loi anglaise.
Ce qui est suffisant, en Angleterre, pays de liberté par excellence et qui jouit d'un calme parfait, doit suffire, en France, pour le temps d'agitation et de trouble que nous traversons. C'est, du moins, mon humble avis; car, quelque grand que soit mon respect pour la sûreté individuelle, je préfère encore la sûreté générale, le tout devant l'emporter sur une partie.
D. Passez à une autre conséquence du principe de la liberté et de la sûreté individuelles.
R. En voici une autre : « Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels », selon l'article 62 de la charte de 1814. Nous avons expliqué cette disposition dans le chapitre précédent ; elle est restreinte par une de ces lois qu'on est obligé de faire pendant les périodes révolutionnaires, à cause des troubles et des guerres civiles.
Loi du 9 août 1849, sur l'état de siège, article 8 : « Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de l'État,